Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
AARPI [7]
CPAM D'INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
SAS [8]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS
ARRÊT du : 12 DECEMBRE 2023
Minute n°509/2023
N° RG 17/02642 - N° Portalis DBVN-V-B7B-FQ6U
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS en date du 13 Juillet 2017
ENTRE
APPELANTE :
SAS [8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Guillaume BREDON de l'AARPI EDGAR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Faouza CAULET, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [X] [J], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 17 OCTOBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 12 DECEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par arrêt du 12 janvier 2021 auquel il est expressément référé pour l'exposé des faits et de la procédure, la Cour a :
- prononcé la nullité du rapport d'expertise déposé par le docteur [E] [U],
- ordonné une expertise médicale sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [W] [D],
- défini les termes de la mission de l'expert,
- rappelé que la caisse primaire doit communiquer l'intégralité du dossier médical au médecin expert,
- dit que la société [8] devra consigner au greffe de la somme de 600 euros dans le délai de 15 jours de la notification du présent arrêt à valoir sur la rémunération de l'expert,
- dit que l'expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondra à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir son rapport définitif,
- dit que l'expert devra déposer son rapport en trois exemplaires au greffe de la Cour, chambre de la sécurité sociale, dans les deux mois de sa saisine,
- désigné le président de la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans pour surveiller le déroulement de l'expertise et connaître de toutes difficultés éventuelles qui surviendraient pendant son déroulement,
- dit que les parties seront à nouveau convoquées par les soins du greffe à la première audience utile après le dépôt du rapport d'expertise,
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,
- réservé les dépens.
L'expert désigné en remplacement du docteur [D] par ordonnance du 3 mai 2022 , le docteur [Y] a déposé son rapport le 20 janvier 2023.
L'affaire est venue en ordre utile à l'audience du 17 octobre 2023.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [8] prie la Cour de :
- déclarer le recours de la société [8] recevable et bien fondé,
Sur l'opposabilité et l'imputabilité des arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du 8 janvier 2015,
- entériner le rapport d'expertise du docteur [Y],
- juger inopposable à la société [8] les arrêts de travail prescrits à compter du 20 février 2015,
- condamner la caisse primaire à prendre en charge les frais d'expertise.
La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire, qui n'a pas pris d'écritures, s'en rapporte à justice.
SUR CE, LA COUR
- L'opposabilité à l'employeur des arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du 8 janvier 2015
À l'appui de ses demandes, la société [8] se prévaut des conclusions du rapport d'expertise qui démontrent que l'ensemble des arrêts de travail pris en charge par la CPAM ne sont pas imputables au fait accidentel du 8 janvier 2015.
Appréciation de la Cour
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime (en ce sens Civ. 2ème, 17 février 2011, pourvoi n° 10-14.981, Bull., II, n° 49 ; Civ. 2ème, 16 février 2012, pourvoi n° 10-27.172 ; Civ. 2ème, 15 février 2018, n° 16-27.903 ; Civ. 2ème, 4 mai 2016, pourvoi n° 15-16.895, Bull. 2016, n° 119).
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. (Civ. 2ème, 18 février 2021, n° 19-21.940)
Il convient de rappeler en l'espèce que la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a pris en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail et les soins de M.[B] du 9 janvier 2015 au 27 janvier 2017.
Or, l'expert judiciaire relève en particulier que dès le 9 février 2015, apparaît la notion de cruralgie droite, ce qui anatomiquement correspond à une localisation différente de celle d'un lumbago ; que le 20 février 2015, c'est une sciatalgie droite qui apparaît, qui est aussi une notion anatomique différente à la fois de la cruralgie et de la lombalgie ; que des explorations complémentaires menées rendent compte dès le 19 février 2015 d'une hernie discale entre la quatrième et la cinquième vertèbre lombaire sur un canal lombaire étroit ; que ces éléments ne peuvent absolument pas être en rapport de façon directe et certaine avec le traumatisme indirect du choc à faible cinétique comme cela a été le cas lors de l'accident de travail déclaré, tant pour la hernie discale pour le canal lombaire étroit, qui est tout à fait constitutionnel et, comme la hernie discale, significatif d'un état antérieur ;
qu'il convient donc d'imputer de façon directe et certaine à l'accident du travail du 8 janvier 2015 un lumbago aigu, c'est-à-dire des lombalgies, sans cruralgie, sciatalgie ni dorsolombalgies, sur un état antérieur de hernie discale L4-L5 avec un canal lombaire étroit ; il se peut néanmoins que les douleur ressentie aient été un moment mixtes et qu'elles relevaient en même temps à la fois d'une lombalgie liée à l'accident de travail du 8 janvier 2015 durant sa période d'évolution reconnue par les références suscitées, mais aussi à des pathologies évoluant pour son propre compte en raison de l'état antérieur et de la hernie discale L4-L5 retrouvée de type par exemple cruralgie ou sciatalgie ; que ne peuvent être pris en charge que les arrêts de travail qui relèvent de la prise en charge d'une lombalgie aiguë dans des conditions de travail à fortes contraintes physiques comme cela peut être le cas dans un poste de cariste, durant une période de 35 jours au grand maximum ; que les périodes d'arrêt à partir du 20 février 2015 ne sont donc plus en lien direct et certain avec l'accident de travail du 8 janvier 2015.
L'expert conclut que les arrêts du 8 janvier 2015 au 20 février 2015 inclus relèvent de façon directe et certaine de l'accident de travail du 8 janvier 2015 ayant causé une lombalgie, lumbago aigu ; qu'il existait une pathologie antérieure de canal lombaire étroit et de hernie discale L4-L5.
De ces éléments médicaux, il résulte qu'à compter du 21 février 2015, preuve est rapportée que les arrêts sont imputables à l'état antérieur ayant causé des lésions à type de cruralgie et de sciatalgie, d'une anatomie différente de la lésion causée par l'accident de travail du 8 janvier 2015.
En conséquence, le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours sera infirmé en ce qu'il a dit que la décision de prise en charge de l'accident du travail déclaré par M. [B] le 8 janvier 2015 au titre de la législation professionnelle, y compris les lésions nouvelles s'y rattachant, demeure opposable à l'employeur.
En conséquence, il convient de déclarer inopposable à la société [8] les arrêts de travail de M. [B] à compter du 21 février 2015.
En tant que partie perdante, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire supportera les dépens d'appel, en ce compris les frais d'expertise.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 13 juillet 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours en ce qu'il a dit que la décision de prise en charge de l'accident du travail déclaré par M. [B] le 8 janvier 2015 au titre de la législation professionnelle, y compris les lésions nouvelles s'y rattachant, demeure opposable à l'employeur ;
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposable à la société [8] les arrêts de travail de M. [B] à compter du 21 février 2015 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire aux dépens d'appel en ce compris les frais d'expertise.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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