Tribunal judiciaire, 20 décembre 2023. 23/01212
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/01212
Date de décision :
20 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 23/01212
N° Portalis 352J-W-B7H-CYXS2
N° MINUTE : 3
Assignation du :
17 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 20 Décembre 2023
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R050
DÉFENDERESSE
Madame [G] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1] (ÉTATS-UNIS)
non représentée
Décision du 20 Décembre 2023
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/01212 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYXS2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles L212-1 et suivants, R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Clarisse GUILLAUME, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 22 Novembre 2023 tenue en audience publique ,avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
rendu publiquement par mise à disposition
réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d'une offre acceptée le 25 décembre 2010, la HSBC France a consenti à Mme [G] [E] un prêt immobilier d'un montant de 187.000 euros sur 240 mois au taux initial fixe de 3,50 % l'an.
Par acte du 25 novembre 2010, la SA Crédit logement s'est portée caution du remboursement dudit prêt.
Mme [E] ne s’est pas acquittée régulièrement des échéances.
La mise en demeure adressée par l’organisme prêteur le 6 mai 2022 est demeurée infructueuse.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 31 mai 2022, la HSBC France a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la débitrice de lui payer la somme totale de 105.851,08 euros.
En sa qualité de caution, la SA Crédit logement a payé à l’organisme prêteur les sommes suivantes :
- les échéances impayées des mois d'août à novembre 2021, soit la somme de 4.510,32 euros selon quittance du 29 novembre 2021 ;
- les échéances impayées des mois de décembre 2021 à mai 2022, ainsi que le capital restant dû à la date du prononcé de l’exigibilité anticipée, soit la somme totale de 105.851,08 euros selon quittance du 21 septembre 2022.
Les mises en demeure de payer adressées par la SA Crédit logement à Mme [E] les 23 et 25 novembre 2021, 6 décembre 2021, 8 mars 2022, 7 avril 2022 et 19 septembre 2022 sont demeurées vaines.
Par acte adressé aux autorités américaines compétentes le 17 janvier 2023 pour signification ou notification en application des dispositions de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, constituant ses seules écritures auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Crédit logement a fait assigner Mme [E] Chez Mme [K] [T] demeurant [Adresse 2], Etats-Unis d'Amérique, devant le tribunal de céans aux fins de la voir condamnée à payer la somme de 110.361,40 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2022, date de la quittance, la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles avec capitalisation des intérêts, les entiers dépens ainsi que les frais d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 5 septembre 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience tenue en juge unique du 20 septembre 2023.
Par jugement du 25 octobre 2023, le tribunal a révoqué l'ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats, renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 2ème section du 8 novembre 2023 et invité la SA Crédit logement à justifier de la réalité de l'adresse à laquelle elle a assigné la défenderesse à l’étranger.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience tenue en juge unique du 22 novembre 2023 à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 20 décembre 2023.
Mme [E] n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur la régularité de l’assignation
L'article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. L'inobservation de cette règle est d'ordre public et doit donc être relevée d'office par le juge.
Par ailleurs, aux termes de l’article 687-2 du Code de procédure civile, “ La date de notification d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l'étranger est, sans préjudice des dispositions de l'article 687-1, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l'acte lui est remis ou valablement notifié.
Lorsque l'acte n'a pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente ou le représentant consulaire ou diplomatique français a tenté de remettre ou notifier l'acte, ou lorsque cette date n'est pas connue, celle à laquelle l'une de ces autorités a avisé l'autorité française requérante de l'impossibilité de notifier l'acte.
Lorsqu'aucune attestation décrivant l'exécution de la demande n'a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'acte leur a été envoyé.”
L’article 688 du même code dispose que “ La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’État où l'acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.”
En l'espèce, lors de la conclusion du contrat de prêt, la défenderesse était domiciliée au [Adresse 4] (92).
La SA Crédit logement ne produit aucun document rédigé par Mme [E] l'informant de sa domiciliation à une autre adresse et, à fortiori, à celle mentionnée dans l'assignation.
Il n'est pas non plus justifié par la production de récépissés d'accusé de réception que les mises en demeure adressées tant par la HSBC France que par la SA Crédit logement à l’adresse située aux Etats-Unis ont touché Mme [E], seules les attestations de dépôt étant produites.
Il est également relevé que les accusés de réception des lettres recommandées adressées par l'huissier de justice en parallèle de la délivrance de l'assignation portent la signature « [T] » et différent en tous points avec celle figurant dans l'acte de prêt.
De plus, il résulte de l'attestation délivrée par les autorités américaines le 11 avril 2023 qu'un résident a déclaré connaître Mme [E] mais que cette dernière n'avait jamais été domiciliée à cette adresse.
Par ailleurs, la SA Crédit logement produit deux courriels antérieurs à la tentative de délivrance de l'assignation aux termes desquels Mme [E] indique ne pas être en Amérique du Nord. En effet, dans un courriel du 16 décembre 2021, Mme [E] écrivait au conseiller de la SA Crédit logement « par WhatsApp uniquement / différence horaire de 7h entre la France et le Costa Rica » (pièce 7). Dans un second courriel du 28 avril 2022, elle indiquait « Je viens d'être informé de ce courrier. Je ne peux pas régler ce prêt car je ne travaille plus depuis quelques temps déjà. Je fais de l'agriculture organique en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Je n'ai plus les moyens d'assumer le prêt et j'en ai avisé la banque. Je leur ai dit de prendre possession du bien. Que puis-je faire d'autre ».
Enfin, le rapport d’enquête produit par la demanderesse indique seulement que « au terme des recherches effectuées, nos enquêteurs confirment que Madame réside toujours à la même adresse : [Adresse 2], USA » sans plus de précisions sur les éléments de preuve recueillis pour asseoir cette affirmation et qui permettraient de remettre en cause la crédibilité des déclarations recueillies auprès d’un tiers par les autorités américaines que tendent à confirmer les courriels précités.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la demanderesse ne rapporte pas la preuve que l'assignation a été délivrée à une adresse où résiderait ou aurait résidé Mme [E].
L’assignation délivrée dans ces conditions à une adresse non justifiée est atteinte d’un vice de forme qui cause un préjudice grave à Mme [E] qui n’a pas été mise en mesure d’organiser sa défense dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, l’assignation dont la notification est réputée avoir été effectuée le 11 avril 2023, date de l’attestation de non notification délivrée par les autorités américaines, est déclarée nulle et il y a lieu de renvoyer la SA Crédit logement à mieux se pourvoir.
2 - Sur les dépens
La demanderesse qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE l’annulation de l’assignation dont la notification est réputée avoir été effectuée le 11 avril 2023 à Mme [G] [E] ;
RENVOIE la SA Crédit logement à mieux se pourvoir ;
DIT que les dépens seront supportés par la SA Crédit logement.
Fait et jugé à Paris le 20 Décembre 2023
Le GreffierLe Président
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