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Cour de cassation, 17 mars 1993. 89-40.716

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.716

Date de décision :

17 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association des foyers de Paris Saint-Lazare, dont le siège est ... (8e), en cassation d'un jugement rendu le 5 mai 1988 par le conseil de prud'hommes de Paris (5e chambre, section commerce), au profit de Mme Liliane A..., demeurant ... (Yvelines), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. F..., Z..., D..., C... E..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mlle G..., Mme Y..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les observations de Me Odent, avocat de l'Association des foyers de Paris Saint-Lazare, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 5 mai 1988) que Mme A..., embauchée le 3 avril 1987 par l'Association des foyers de Paris Saint-Lazare, en qualité d'employée d'immeuble d'après l'association, de femme de service d'après la salariée, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er octobre 1985 ; que la rupture du contrat de travail est intervenue le 7 septembre 1987 ; Attendu que l'association fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée des indemnités calculées sur les bases de la convention collective nationale des foyers de jeunes travailleurs du 7 juin 1969, étendue par arrêté du 27 décembre 1982, au motif que l'association n'apportait aucun indice qui permette de dénier l'application de ladite convention, indiquant simplement qu'elle se borne à se limiter à l'hébergement, n'ayant aucun rôle éducatif, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi, le jugement attaqué a dénaturé des conclusions de l'association soutenant que le contrat de travail de Mme A..., recrutée en qualité d'employée d'immeubles, catégorie A, coefficient 120, ainsi que l'avenant à ce contrat, faisaient expressément référence à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979, ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension du 25 avril 1981, d'où il suit que le jugement attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la seule référence dans le contrat de travail à une convention collective ne saurait exclure l'application de la convention collective régissant l'entreprise ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur les demandes présentées par la défenderesse au pourvoi au titre des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que ces demandes ont été présentées après l'expiration du délai prescrit par ce code ; Qu'elles sont donc irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; DECLARE IRRECEVABLES les demandes présentées au titre des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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