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Cour de cassation, 20 juillet 1993. 91-22.185

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-22.185

Date de décision :

20 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice D., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Christiane D., épouse D., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Boullez, avocat de M. D., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mme D., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que pour rejeter la demande en divorce de M. D., l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux D.-D. aux torts du mari, retient qu'il résulte de trois attestations, d'une lettre et d'un certificat médical que M. D. a commis des attouchements sexuels sur sa fille Angélique et que M. D. n'établit aucun des griefs qu'il articule contre son épouse ; Que, par ces motifs, la cour d'appel n'a fait, hors de tout motif dubitatif ou hypothétique, qu'exercer son pouvoir souverain d'appréciation et a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que pour condamner M. D. à contribuer à l'entretien de deux enfants majeurs, l'arrêt retient que l'un d'eux poursuit des études et que l'autre, après avoir exercé une activité rémunérée, a été licencié en novembre 1990 ; Que, par ces motifs, la cour d'appel a répondu aux conclusions de M. D. et légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 270, 271 et 273 du Code civil ; Attendu que le juge qui alloue une prestation compensatoire sous forme d'une rente ne peut faire varier le montant de celle-ci, par périodes successives, qu'en fonction de changements futurs mais certains, affectant à compter d'une date déterminée, la situation respective des époux ; Attendu que l'arrêt a condamné M. D. à payer à Mme D., à titre de prestation compensatoire, une rente mensuelle d'un certain montant jusqu'à la date où l'enfant majeur aura trouvé un emploi rémunéré à au moins 60 % du SMIC et, à compter de cette date, une rente mensuelle d'un autre montant ; Qu'en statuant ainsi en fonction d'une date indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 12 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

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