Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 25 MAI 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/01549 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L754
CPAM DE LA GIRONDE
c/
Madame [U] [S]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 janvier 2021 (R.G. n°18/00911) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 11 mars 2021.
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [U] [S]
née le 26 Mai 1967 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Claire DELOIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2023, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 3 octobre 2017, Mme [S] a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité.
Par courrier du 26 octobre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) a notifié à Mme [S] l'attribution d'une pension d'invalidité catégorie 2.
Par courrier du 16 novembre 2017, remplaçant et annulant le courrier en date 26 octobre 2017, la caisse a informé Mme [S] de son refus de lui attribuer la pension d'invalidité au motif qu'elle ne présentait pas, à la date du 14 novembre 2017, une invalidité réduisant d'au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gains.
Le 29 décembre 2017, Mme [S] a saisi le tribunal de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 28 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté qu'à la date de la demande du 3 octobre 2017, Mme [S] était dans l'incapacité totale d'exercer une activité professionnelle quelconque ;
- dit qu'à cette date Mme [S] remplissait les conditions médicales nécessaires à l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie ;
En conséquence,
- fait droit au recours de Mme [S] à l'encontre de la caisse, en date du 16 novembre 2017 ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 11 mars 2021, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 22 juin 2021, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
- infirme le jugement dont appel ;
- dise que Mme [S] ne peut prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité.
La caisse soutient que Mme [S] ne peut bénéficier d'une pension d'invalidité, ses pathologies lombaires étant déjà indemnisées au titre de la législation sur les risques professionnels depuis 2016; que l'intimée a été examinée deux fois par son service médical, qui a conclu que son état de santé résultait bien des séquelles lombaires engendrées par sa maladie professionnelle.
Par ses dernières conclusions, en date du 21 septembre 2021, Mme [S] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire pôle social de Bordeaux ;
- condamner la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme [S] soutient qu'elle remplissait bien les conditions médicales d'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie compte tenu de l'ensemble des pathologies qu'elle présente et qui engendrent, entre autres, une station debout et assise prolongée pénible, une prise en charge médicamenteuse lourde et d'importantes douleurs.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la pension d'invalidité
Conformément aux dispositions des articles L. 341-1 et suivants, D. 341-1, R. 313-3 et R. 341-2 et suivants du code de la sécurité sociale, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail et de gain est réduite d'au moins deux tiers à la suite d'un accident ou d'une maladie d'origine non professionnelle. L'invalidité est constatée par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie qui en détermine la catégorie.
La pension d'invalidité a pour but de compenser la perte de salaire et elle est attribuée à titre provisoire. Elle peut être révisée, suspendue ou supprimée à l'initiative de la caisse.
Pour pouvoir prétendre à cette prestation, l'assuré doit être affilié à la sécurité sociale depuis au moins douze mois à partir du 1er jour du mois de l'arrêt de travail résultant de l'invalidité ou de la constatation de l'invalidité, avoir cotisé sur la base d'une rémunération au moins égale à 2 030 fois le SMIC horaire au cours des douze mois civils précédant l'interruption de travail ou avoir travaillé au moins 600 heures au cours des douze mois précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité.
La pension d'invalidité de première catégorie est attribuée aux invalides capables d'exercer une activité rémunérée, la pension de deuxième catégorié à ceux qui sont dans l'incapacité totale d'exercer une activité professionnelle quelconque et la pension de troisième catégorie aux assurés totalement incapables d'exercer une profession et dont l'état de santé nécessite l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne.
Le versement de la pension d'invalidité cesse lorsque l'âge légal de départ à la retraite est atteint. La pension de retraite se substitue alors à la pension d'invalidité à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle l'assuré atteint cet âge.
En l'espèce, la contestation formée par Mme [S] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux à l'égard de la décision de la caisse lui refusant le bénéfice d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au docteur [E], qui a conclu qu'à la date de la demande, soit le 3 octobre 2017, l'assurée présentait bien une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain ou de travail la rendant incapable d'exercer une activité professionnelle quelconque.
Le praticien a ainsi retenu :
- un état lombalgique chronique avec cruralgie gauche en rapport avec un kyste articulaire foraminal sur spondylolisthésis et discopathies L5-S1 ayant justifié une intervention chirurgicale le 20 mars 2016 ;
- une gonarthrose gauche débutante ;
- un névrome de Morton au pied droit ;
- une fissure du tendon d'Achille de la cheville droite ;
- une marche et un accroupissement impossibles sur les pointes à droite ;
- un traitement médicamenteux par Lyrica et Voltarène ;
- une marche avec une canne ;
- un examen des pieds réputé impossible ;
- une raideur lombaire.
Au regard de l'ensemble de ces pathologies confirmées par de nombreuses pièces médicales versées par l'assurée (certificats médicaux et compte-rendus d'examens), la caisse ne peut donc valablement soutenir que l'attribution d'une pension d'invalidité constituerait, en l'espèce, une double indemnisation. Ainsi, l'invalidité constatée par le docteur [E] résulte bien d'une altération générale de l'état de santé de Mme [S] et non de sa seule pathologie professionnelle.
De plus, l'historique des échanges relatifs à la demande de Mme [S] fait état d'un examen du dossier en date du 14 novembre 2017 par la caisse, sans pour autant préciser si l'assurée a été reçue physiquement et quelles ont été les séquelles retenues.
Le moyen selon lequel le docteur [E] n'a pas tenu compte de la reconversion sur un travail à temps partiel de type administratif de l'assurée n'est pas plus pertinent puisqu'il se fonde sur la seule atteinte du rachis dorso-lombaire alors même que la requérante est polyhandicapée.
Compte tenu de tous ces éléments et dans la mesure où la caisse ne produit aucun élément de nature à contredire l'avis circonstancié et non équivoque du médecin-consultant désigné en première instance, le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le pôle social tu tribunal judiciaire de Bordeaux est confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Elle sera également condamnée à verser la somme de 1500 euros à Mme [S] sur le fondement de l'article 700 du code précité.
Par ces motifs
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à payer à Mme [S] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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