Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/03454 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KH4Z
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 03 Septembre 2024
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH c/ [V]
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Me BRUNET DEBAINES
DEFENDEUR:
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6] (ETRANGER)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 03 Septembre 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES
- [J] [V]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 16 janvier 2021 acceptée le même jour, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Monsieur [J] [V] un crédit affecté d'un montant en capital de 20 700 euros remboursable au taux nominal de 4,24 % (soit un TAEG de 5,06 %) en 60 mensualités de 421,21 euros avec assurance.
Le véhicule financé, de marque Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 150 ch DSG7 4MO Confortline immatriculé FB 392 NV a été livré le 28 janvier 2021.
La SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a adressé à Monsieur [J] [V] une mise en demeure, d'avoir à payer la somme de 4 534,46 euros, sous 8 jours, au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 10 août 2023 avisée le 14 août 2023.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a adressé à Monsieur [J] [V] une mise en demeure par lettre recommandée en date du 18 septembre 2024 avisée le 21 septembre 2023, prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer, sous huit jours, l’intégralité des sommes dues soit 13 838,40 euros représentant le principal, frais et intérêts du contrat de prêt ou de procéder à la restitution du véhicule.
Par acte de commissaire de Justice du 9 avril 2024, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner Monsieur [J] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
Condamner Monsieur [V] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 14 366,15 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,24 % à compter de la première mensualité impayée ;Le condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 3 juillet 2024, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son avocat, maintient sa demande. Sur interrogation du président d’audience, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a indiqué qu’il n’y avait pas de forclusion ni de déchéance du droit aux intérêts en ce qui concerne le présent contrat et que la lettre préalable à celle de la déchéance du terme est présente à son dossier.
Monsieur [J] [V], régulièrement assigné à l’étude de l’huissier ne comparait pas, n'est pas représenté et n’a pas fait connaitre au tribunal le motif de son absence.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur :
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, le défaut de comparution de Monsieur [J] [V] n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l’opposant à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH.
Sur la loi applicable :
S'agissant d'un prêt souscrit le 16 janvier 2021, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Sur l'office du juge :
Aux termes de l'article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.
Sur la forclusion :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1256 du code civil, devenu 1342-10 de ce même code, qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai
En l’espèce la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, l’action qu’elle exerce constitue donc bien une action en paiement, laquelle trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats et en particulier, le contrat de prêt, le tableau d’amortissement et l’historique du compte établi depuis l’origine, il apparaît que la présente action a été engagée le 9 avril 2024 soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé qui a eu lieu au mois de mars 2023.
En conséquence, l'action de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH est recevable.
Sur les sommes dues :
* Sur le principal :
L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
En attendant que plusieurs échéances consécutives restent impayées avant d’invoquer la clause résolutoire stipulée au contrat, le créancier cherche à obtenir le paiement des intérêts inclus dans les échéances impayées, alors que l’article L. 312-39 du Code de la consommation dispose que le prêteur ne peut, après la déchéance du terme, prétendre qu’au seul capital assorti des intérêts conventionnels à compter de la défaillance.
Il est donc exclu qu’il puisse obtenir paiement d’intérêts sur la partie des mensualités échues impayées correspondant à des intérêts.
Par ailleurs, les termes de l’article L. 312-38 excluent la récupération des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées qui ne sont pas des “frais taxables”.
Les demandes présentées à ce titre seront donc rejetées.
Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH s’élève à la somme de 13 838,40 euros (une fois soustrait de la somme réclamée par le prêteur le montant de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû, d’un montant de 455,20 €, laquelle somme est traitée séparément) outre les intérêts au taux annuel de 4,24 % sur la somme de 10 735,93 euros à compter du 10 octobre 2023.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [J] [V] à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de sur la somme de 13 838,40 euros outre les intérêts au taux annuel de 4,24 % sur la somme de 10 735,93 euros à compter du 10 octobre 2023.
.
* Sur la clause pénale :
Les articles L311-24 et D311-6 devenus les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il s’agit d’une clause pénale qui peut être modéré par le juge si elle est manifestement excessive comme le permet l’article 1152, devenu 1231-5 du code civil.
En application de ces dispositions, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH demande à Monsieur [J] [V] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme 455,20 euros.
Au regard du déséquilibre existant entre les parties, il convient de ramener ce montant à la somme de 200 euros.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [J] [V], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ».
En l'espèce, l'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [J] [V] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, pose le principe d'une exécution provisoire de droit pour les décisions de première instance.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 13 838,40 euros au titre du prêt affecté souscrit le 3 août 2022, et ce avec intérêts au taux contractuel de 4,24 % sur la somme de 10 735,93 euros, correspondant au capital restant dû, à compter du 10 octobre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 200 € au titre de la clause pénale ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé aux jour, mois et date sus mentionnée.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection