Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 28 MAI 2025
ARRET SUR COMPÉTENCE
(n° , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11848 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVVE et N°24/15083 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6SL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Juin 2024 du juge de la mise en état de du tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section - RG n° 23/12245
APPELANT (RG n°24/11848) ET INTIMÉ (RG n°24/15083)
Monsieur [H] [V]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Julie BARIANI, avocat au barreau de Paris, toque : R234
INTIMÉE (RG n°24/11848) ET APPELANTE (RG n° 24/15083)
Société [K] [O] AG, société de droit allemand, immatriculée sous le numéro de code d'enregistrement HRB149656 MÜNCHEN
[Adresse 6]
[Localité 3] (Allemagne)
agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud PICARD de L'AARPI LERINS, avocat au barreau de Paris, toque : P490 substitué à l'audience par Me Carla MOUSSAY, de L'AARPI LERINS, avocat au barreau de Paris, toque : P490
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Pascale SAPPEY-GUESDON dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
1 - Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 juillet 2024 [affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/11848], M. [H] [V] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 27 juin 2024 en ce que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris saisi par voie d'assignation en date du 7 septembre 2023 délivrée à sa requête à la société [K] [O] AG, société de droit allemand, a dit irrecevables pour être prescrites, les demandes de M. [V] à l'égard de la banque allemande, a réservé les dépens, et a renvoyé l'affaire à la mise en état électronique pour conclusions au fond de M. [V].
La procédure d'appel a été clôturée par ordonnance du 4 mars 2025 et l'affaire, elle aussi, a été fixée pour plaidoirie à l'audience du mardi 25 mars 2025 à 9 heures.
2 - Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 septembre 2024 [affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/15083] la société [K] [O] AG a interjeté appel de cette même décision, en ce que le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par elle.
S'agissant de l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, le magistrat statuant sur requête par délégation de M. Le Premier Président de la Cour d'appel de Paris a, par ordonnance rendue le 11 septembre 2024, autorisé la partie requérante à assigner à jour fixe M. [H] [V] devant le Pôle 5 Chambre 6 de la Cour d'appel de Paris, pour l'audience du mardi 25 mars 2025 à 9 heures.
******
M. [V] présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
A) Au dispositif de ses dernières conclusions d'appelant, communiquées par voie électronique le 16 octobre 2024 - RG 24/11848 :
'Vu le Règlement européen 'Bruxelles I BIS' n°1215/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 12 décembre 2012,
Vu les articles 42 et 46 du Code de procédure civile,
Vu l'article 2224 du Code civil français et 195 du Code civil allemand,
Vu la jurisprudence française et européenne,
- Infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a dit les demandes de Monsieur [V] prescrites à l'encontre de la société [K] [O].
- Confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société [K] [O].
ET STATUANT A NOUVEAU :
- Juger et retenir l'action de Monsieur [V] comme étant recevable et non prescrite.
- Débouter la société [K] [O] de l'ensemble de ses demandes.
- Condamner la société [K] [O] à verser à Monsieur [V] la somme de 3.000 ' au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la même aux entiers dépens.'
B) Au dispositif de ses dernières conclusions, en qualité d'intimé, communiquées par voie électronique le 4 mars 2025 :
'Vu le Règlement européen 'Bruxelles I BIS' n°1215/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 12 décembre 2012,
Vu les articles 42 et 46 du Code de procédure civile,
Vu l'article 2224 du Code civil français et 195 du Code civil allemand,
Vu la jurisprudence française et européenne,
- Confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société [K] [O].
- Débouter la société [K] [O] de l'ensemble de ses demandes.
- Condamner la société [K] [O] à verser à Monsieur [V] la somme de 3.000 '
au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la même aux entiers dépens.'
La société [K] [O] présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
A) Au dispositif de ses conclusions d'appelant communiquées par voie électronique le 4 septembre 2024 comme étant jointes à sa déclaration d'appel et qui constituent ses uniques écritures - RG 24/15083 :
'Vu le Règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012,
Vu l'article 4 du Code de procédure pénale,
Vu les articles 42, 73, 78, 378 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat,
Il est demandé à la Cour d'Appel de PARIS de :
A titre liminaire, sur l'incompétence territoriale :
- INFIRMER l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS le 27 juin 2024 en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la banque allemande [K] [O] ;
En conséquence et statuant à nouveau,
- JUGER que [K] [O] est recevable à soulever une exception d'incompétence,
- JUGER que le fait dommageable s'est produit en Allemagne, s'agissant des demandes exercées par Monsieur [V] à l'encontre de [K] [O] ;
- JUGER que les conditions requises pour l'application de l'article 8§1 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ne sont pas réunies ;
- DÉCLARER en conséquence le Tribunal judiciaire de PARIS incompétent, en ce qui concerne les demandes présentées par Monsieur [V] contre [K] [O], au profit des juridictions allemandes.
Si par extraordinaire Cour d'Appel de PARIS devait retenir la compétence territoriale du Tribunal Judiciaire de PARIS à l'égard de [K] [O] :
- ORDONNER UN SURSIS A STATUER, dans l'attente de l'issue de l'action pénale initiée par Monsieur [V] ;
En tout état de cause :
- INFIRMER l'ordonnance par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS le 27 juin 2024 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- CONDAMNER Monsieur [V] à payer à [K] [O] la somme de 5.000 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER Monsieur [V] aux entiers dépens de l'instance dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H AVOCATS en la personne de Maître Audrey SCHWAB, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.'
B) Au dispositif de ses dernières conclusions, en qualité d'intimé, communiquées par voie électronique le 17 février 2025 - RG 24/11848 :
'Vu le Règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012,
Règlement n°864/200 du 11 juillet 2007,
Vu les articles 122 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 194, 195 et 199 du Code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB),
Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat,
Il est demandé à la Cour d'Appel de PARIS de :
Sur l'incompétence territoriale
- INFIRMER l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS le 27 juin 2024 en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la banque allemande [K] [O] ;
En conséquence,
- JUGER que [K] [O] est recevable à soulever une exception d'incompétence,
- JUGER que le fait dommageable s'est produit en Allemagne, s'agissant des demandes exercées par Monsieur [V] à l'encontre de [K] [O] ;
- JUGER que les conditions requises pour l'application de l'article 8§1 du Règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 ne sont pas réunies ;
- DÉCLARER en conséquence le Tribunal judiciaire de PARIS incompétent, en ce qui concerne les demandes présentées par Monsieur [V] contre [K] [O], au profit des juridictions allemandes.
Si par extraordinaire la Cour d'Appel de PARIS devait retenir la compétence territoriale du Tribunal Judiciaire de PARIS à l'égard de [K] [O] :
- ORDONNER UN SURSIS A STATUER, dans l'attente de l'issue de l'action pénale initiée par Monsieur [V] ;
Si par impossible la Cour d'Appel de PARIS n'ordonnait pas un sursis à statuer :
- CONFIRMER l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris le 27 juin 2024 en ce qu'elle a jugé le droit allemand applicable au litige et déclaré irrecevable l'action en responsabilité de Monsieur [V] formulée à l'encontre de la société [K] [O] car prescrite.
En tout état de cause :
- CONDAMNER Monsieur [V] à payer à [K] [O] la somme de 5.000 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER Monsieur [V] aux entiers dépens de l'instance dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H AVOCATS en la personne de Maître Audrey SCHWAB, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
Il y a lieu de joindre les deux procédures enregistrées sous les numéros de RG 24/15083 et 24/11848 et de statuer par une seule et même décision, qui sera rendue sous le numéro de RG le plus ancien, soit 24/11848.
MOTIFS DE LA DECISION
Le juge de la mise en état énonce que selon assignation délivrée le 7 septembre 2023, M. [H] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Paris d'une action à l'encontre de la Société Générale et de la société de droit allemand [K] [O] afin de juger que celles-ci n'ont pas respecté leur obligation légale de vigilance.
Par conclusions en date du 27 mai 2024 la société [K] [O] a saisi d'incident le juge de la mise en état :
1) à titre liminaire, d'une exception d'incompétence territoriale : le fait dommageable s'est produit en Allemagne, et les conditions requises pour l'application de l'article 8§1 du Règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 ne sont pas réunies ; en conséquence le tribunal judiciaire de Paris est incompétent, au profit des juridictions allemandes, pour connaître du litige en ce qui concerne les demandes présentées par M. [V] dirigées à l'encontre de la société de droit allemand [K] [O] ;
2) à titre principal, si le juge de la mise en état devait retenir la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris à l'égard de la société de droit allemand [K] [O], d'une demande de sursis à statuer, dans l'attente de l'issue de l'action pénale initiée par M. [V] ;
3) à titre subsidiaire, d'une demande de juger le droit allemand applicable au présent litige (et non le droit français) et par conséquent de déclarer irrecevable l'action en responsabilité de M. [H] [V] à l'encontre de la société de droit allemand [K] [O], pour cause de prescription.
(...) M. [V] a conclu au débouté de ces demandes.
Sur la compétence territoriale
Le tribunal a ainsi statué :
'Au visa des articles 42 et 46 du code de procédure civile et des articles 7.2 d et 8 (point 1) du Règlement Bruxelles I bis : Il y a lieu de considérer que lorsque le dommage allégué consiste en un préjudice financier, la loi du pays du domicile de la victime est applicable lorsque le dommage se réalise directement sur un compte bancaire de celle-ci ouvert auprès d'une banque établie dans le pays de son domicile.
Au cas présent, la disparition des fonds à partir du compte est cristallisée en France et constitue le lieu de survenance du dommage au sens du règlement Rome II, le lieu de remise et de disparition des fonds étant incontestablement situé en France.
Par ailleurs, la pluralité de défendeurs permet à M. [V] d'assigner les deux banques devant la même juridiction.
M. [V] a assigné en responsabilité les sociétés Société Générale et [K] [O] en ce qu'elles ont toutes les deux concouru à la réalisation de son préjudice. La seule différence se situe au niveau du positionnement des banques : l'une a un contrat de convention de compte avec M. [V], l'autre a réceptionné les virements frauduleux.
La matérialisation du dommage se situant en France, le tribunal rejettera l'exception d'incompétence soulevée par la [K] [O] et se déclarera compétent pour avoir à statuer sur le présent litige.'
Pour critique de cette décision la société [K] [O] fait valoir, en particulier, que :
- L'action exercée par M. [V] à l'encontre de la société [K] [O] est une action délictuelle, en ce que les parties ne sont nullement liées par un contrat. Les parties au litige étant localisées en France et en Allemagne, le Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dit 'Bruxelles I bis' a vocation à s'appliquer pour déterminer la juridiction compétente pour trancher le présent litige.
- Le Règlement Bruxelles I Bis érige en règle de principe la compétence des juridictions du domicile du défendeur (article 4§1 dudit Règlement). Ce n'est que dans quelques cas bien déterminés que cette compétence de principe s'efface au profit d'une compétence spéciale, afin que le défendeur puisse raisonnablement prévoir d'être attrait devant une juridiction autre que celle de son domicile (Considérants 15 et 16 du Règlement).
1) À cet égard, l'article 7§2 du Règlement Bruxelles I bis dispose que, en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, ' une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre', 'devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire'. L'expression 'lieu où le fait dommageable s'est produit' vise à la fois le lieu où le dommage est survenu et le lieu de l'évènement causal qui est à l'origine de ce dommage (CJCE, 30 novembre 1976, aff. 21/71, SA G.J. Kier et la fondation Rheinwater c/ SA Mines de potasse d'Alsace). Il en résulte que le défendeur peut être attrait soit devant le tribunal du lieu de l'évènement ayant causé ce dommage, soit devant le tribunal du lieu où le dommage est survenu. Le lieu où le dommage est survenu n'est pas celui où la victime détient un compte bancaire du seul fait qu'elle y aurait subi une perte financière.
Il est indéniable en l'espèce, que les juridictions allemandes sont compétentes, et ce, quelle que soit la règle pouvant être invoquée en droit européen au soutien des prétentions de M. [V].
En vertu de la règle de principe, à savoir la compétence générale (art. 4§1 du Règlement
Bruxelles I Bis), les juridictions allemandes sont nécessairement compétentes, puisque la concluante est établie à [Localité 3] et n'a aucune implantation en France. En vertu de la règle de compétence spéciale (art. 7§2 du Règlement Bruxelles I Bis), tant le lieu de l'évènement causal que celui où le dommage est survenu se situent en Allemagne. Il est indéniable que de tels évènements, s'ils étaient avérés (ce que la concluante conteste en tout état de cause) n'ont pu survenir qu'en Allemagne, au siège de [K] [O]. L'appropriation indue des fonds a nécessairement eu lieu en Allemagne.
L'ordonnance déférée est d'une motivation tout autant incohérente que contraire au droit positif, et donc très largement contestable. Non seulement le droit applicable au fond du litige est indifférent pour déterminer la compétence, mais en outre, le juge de la mise en état a statué dans sa motivation précitée de manière totalement contradictoire à celle retenue quelques paragraphes plus bas dans son ordonnance s'agissant de la détermination du droit applicable. Ainsi, dans la partie de son ordonnance relative à la compétence, tout en faisant référence au droit applicable, le juge de la mise en état a estimé que le dommage prétendument causé par [K] [O] se serait matérialisé en France, sur le compte bancaire de M. [V], tandis que dans la partie relative au droit applicable, il a (fort justement) jugé que le dommage s'était produit en Allemagne.
2) Par ailleurs, les conditions d'application de l'article 8§1 du Règlement de Bruxelles I Bis ne sont pas remplies.
Les compétences spéciales et/ou dérivées de la compétence générale doivent toujours avoir pour objectif de garantir un haut degré de prévisibilité, ce qui est régulièrement affirmé par la CJUE. Il en est de même s'agissant de l'existence d'un lien étroit, qui doit tout autant garantir la sécurité juridique et éviter autant que possible que le défendeur soit attrait devant une juridiction d'un Etat membre qu'il ne pouvait raisonnablement prévoir (Considérants 15 et 16 du Règlement). L'inconciliabilité, qui doit s'entendre de deux décisions qui risqueraient d'être contradictoires ou de s'exclure mutuellement, doit ainsi nécessairement s'inscrire dans le cadre d'une même situation de fait et de droit. L'exception est d'interprétation stricte et suppose une haute prévisibilité, de sorte que le défendeur doit prévoir qu'il pourrait être assigné devant une juridiction. Pour ce faire, l'article 8§1 du Règlement Bruxelles I bis nécessite l'existence d'une étroitesse telle que si les affaires étaient traitées séparément, il y aurait un risque de décisions inconciliables, ce qui suppose donc une même situation de fait et de droit.
En l'espèce il est manifeste qu'aucune des conditions requises pour l'application de l'article 8§1 du Règlement Bruxelles I Bis n'est réunie.
Le cadre factuel développé par M. [V] fait très nettement ressortir l'absence d'unicité d'une situation de faits entre les codéfenderesses. En effet, bien que ce soient des établissements bancaires, rien ne permet de considérer qu'elles auraient agi de concert. Le seul lien les unissant consiste en ce que l'argent qui aurait été détourné au préjudice de M. [V] aurait transité sur des comptes ouverts dans leurs livres. Les infractions constatées par M. [V] et in fine reprochées aux deux banques relèvent de situations parallèles, n'ayant aucun lien entre elles, dès lors qu'elles ne relatent pas une participation à un fait unique, mais au contraire des faits indépendants et non concertés. Pas moins de treize pages d'écritures de M. [V] visant la Société Générale font état d'un manquement à son devoir de vigilance en ce que les anomalies de fonctionnement que présentait le compte bancaire de M. [V] étaient apparentes, et d'une violation de son obligation d'information, en ce que son comportement n'était pas celui d'un professionnel normalement diligent, surtout vis-à-vis d'un profane. S'agissant de la banque étrangère, la société [K] [O], il lui est exclusivement reproché, et il sera démontré au besoin que c'est à tort, de n'avoir pas été assez vigilante quant aux facteurs de risque élevés de blanchiment de capitaux présentés par un virement bancaire en provenance d'un particulier, inhérent notamment aux risques géographiques en présence. L'on voit ainsi mal en quoi les actes reprochés sont strictement identiques avec ceux invoqués à l'encontre de la Société Générale, banque de M. [V] ayant son domicile en France. Les comptes bancaires visés par les actes reprochés ne sont pas les mêmes. Dans un cas c'est celui de M. [V] qui est visé, dans l'autre c'est celui d'une société tierce au présent litige. Il n'y a donc pas non plus de similitude dans ce qui pourrait être apparenté au 'produit litigieux' au sens de la jurisprudence précitée (mêmes modèles, même brevet, même produit contrefaisant commercialisé ou encore même versement indu). La qualification des opérations effectuées par les banques ne sont pas identiques : la Société Générale est la banque émettrice de virements, tandis que la banque étrangère en est la banque bénéficiaire. L'on ne peut ignorer que la situation factuelle en résultant est radicalement différente. Enfin, il n'est pas inutile de rappeler que la Société Générale et [K] ne se sont concertées d'aucune quelconque manière que ce soit, ou auraient décidé d'adopter la même conduite. Ce n'est en tout état de cause pas démontré par M. [V]. La situation de fait n'est donc pas similaire entre les codéfenderesses, de sorte que le critère de connexité requis par l'article 8§1 du Règlement susvisé n'est pas rempli.
En outre, l'action contre la Société Générale est contractuelle, tandis que celle exercée contre la concluante est, subsidiairement, délictuelle (et cela est tout à fait cohérent avec ce qui précède puisque la situation de la Société Générale n'est pas celle de la banque intimée étrangère). Si la jurisprudence considère effectivement que les fondements juridiques n'ont pas à être identiques, il n'en reste pas moins qu'elle retient des demandes au fond pour caractériser une unicité de situation de droit. Il n'y a donc pas d'unicité de la situation de droit entre les défenderesses.
Si la Cour estimait le tribunal judiciaire de Paris compétent, la décision à intervenir jugerait, vis-à-vis de la Société Générale : du respect à l'égard de M. [V], de ses obligations contractuelles relatives à son devoir général de vigilance et à son obligation d'information, et ses obligations de vigilance résultant entre autres (et supposément) de la Directive (UE) n° 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, et vis-à-vis de la société [K] [O] AG : du respect général de son obligation de vigilance résultant supposément de la Directive. Les décisions à intervenir ne seraient donc pas inconciliables si elles venaient à être jugées séparément. Une éventuelle condamnation de la société [K] [O] en Allemagne pour manquement à ses obligations de vigilance, notamment en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme, n'est pas inconciliable avec une éventuelle condamnation de la Société Générale en France pour avoir manqué à son comportement de professionnel normalement diligent. Cela n'est pas non plus inconciliable avec une éventuelle condamnation de la Société Générale pour manquement à ses obligations de vigilance résultant de la Directive en France. Il n'est d'ailleurs pas présumé que ces obligations soient identiques selon que l'on est une banque émettrice d'un virement ou une banque bénéficiaire, puisqu'elles s'apprécieraient pour la première vis-à-vis de consommateurs, et pour la seconde vis-à-vis de l'établissement de crédit émetteur du virement. De surcroît, les prétendus manquements devraient tous être appréciés sur le fondement de la Directive, à supposer que la juridiction de céans la déclare applicable à l'espèce. L'on voit ainsi mal, puisque la règle communautaire est justement harmonisée, à quel titre il risquerait d'y avoir des solutions inconciliables, alors même que l'objectif d'une telle règle est notamment depréserver l'ordre public pour lequel la coordination européenne est indispensable (Considérant 64 de la Directive). Dès lors, il est hautement improbable que les juridictions françaises et allemandes interprètent différemment la même règle communautaire, justement établie dans un objectif de lutte commune ontre le blanchiment d'argent et le financement de terrorisme. Au demeurant, le fait que la Directive s'applique ou non au présent litige résultera de l'issue de l'enquête pénale, qui pourra seule déterminer si les virements litigieux ont été utilisés pour du financement de terrorisme ou du blanchiment de capitaux. Les arguments de M. [V] visant à justifier de la compétence du tribunal judiciaire de Paris sont donc inopérants.
Enfin, l'objectif du Règlement Bruxelles I Bis reste de garantir un haut degré de prévisibilité et de sécurité juridique. Cet objectif ne serait manifestement pas atteint si la juridiction de céans décidait de sa compétence pour juger un défendeur étranger, puisque que cela impliquerait en l'espèce que l'établissement de crédit puisse prévoir d'être attrait devant les juridictions de chaque pays duquel il reçoit, via un autre établissement de crédit y étant localisé, un virement.
M. [V] répond que la compétence des juridictions françaises en premier lieu peut être retenue à raison du lieu de matérialisation du dommage - au départ de son compte bancaire, la disparition des fonds est intervenue sur ce même compte domicilié en France. C'est un non-sens de considérer que le lieu du dommage est celui du compte bancaire étrranger par lequel passe le ou les virements. En second lieu, elle peut être retenue à raison de la pluralité de défendeurs qui implique de formuler un choix de juridiction, par le jeu de la connexité de l'article 8-1 du Réglement Bruxelles 1 bis. En effet, juridiquement, les fondements juridiques visés sont identiques pour les deux banques. Les règles applicables au litige et donc aux deux banques relèvent des Directives Européennes dites 'anti-blanchiment' transposées par les Etats Européens, dont la France et l'Allemagne. La société [K] [O] est mise en cause sur le fondement de textes qui lui sont applicables, à l'instar des établissements bancaires français. Factuellement, M. [V] met en cause les deux banques sur la base de virements qui partent d'une banque A vers une banque B. M. [V] a fait assigner en responsabilité les deux banques en ce qu'elles ont toutes les deux concouru à la réalisation de son préjudice. La seule différence se situe au niveau du positionnement des banques : l'une a un contrat de convention de compte avec M. [V], l'autre a réceptionné les virements frauduleux. Dans les deux situations, aucun contrôle ni aucune vigilance n'ont été mis en 'uvre qu'il s'agisse de l'établissement bancaire de départ des fonds ou celui de réception des fonds, de sorte qu'ils ont communément 'uvré à la réalisation du préjudice de M. [V]. Dès lors, la société [K] [O] ne peut raisonnablement soutenir que 'la caractérisation de la faute ne reposera donc pas sur les mêmes faits'. Nous sommes en présence d'éléments de fait et de droit qui sont nécessairement liés. Les demandes se rapportent aux mêmes faits et tendent à des fins identiques. Les demandes posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées notamment quant à la réparation intégrale du préjudice de M. [V]. Dès lors, pour éviter tout risque d'inconciliabilité des solutions, il y a lieu de juger les actions en responsabilité ensemble. Aussi, la cour devra estimer les juridictions françaises compétentes et donc confirmer l'ordonnance et débouter la banque allemande de ses demandes à ce titre.
Sur ce
Tout d'abord, il est à relever qu'il y a lieu de statuer sur la compétence en faisant application des seules dispositions du Règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, en ce que l'action est engagée contre la société [K] [O] AG, société ayant son siège social en Allemagne. Contrairement à ce que suggère M. [V], la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de son action indemnitaire ne saurait relever des dispositions des articles 42 et 46 du code de procédure civile.
Aux termes de son article 4, paragraphe premier (chapitre II, 'Compétence') qui constitue le texte de principe, sous réserve des autres dispositions dudit règlement les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
Aux termes de l'article suivant - article 5, paragraphe premier, même chapitre - les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d'un autre État membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections II à VII du présent chapitre II.
Aussi, par exception au principe posé par l'article 4, la compétence des juridictions françaises pour connaitre d'une action dirigée contre des personnes domiciliées à l'étranger peut être recherchée dans les conditions des articles 7 et 8 dudit réglement.
Sur l'application de l'article 7-2 :
En l'espèce la compétence des juridictions françaises ne saurait être fondée sur l'article 7-2 du réglement selon lequel : 'Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre (...) en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire'.
En effet, il est de principe que la formulation selon laquelle 'le lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire', vise à la fois le lieu de la matérialisation du dommage et celui de l'évènement causal à l'origine de ce dommage. Cette compétence dérogatoire à la compétence de principe du domicile du défendeur est d'interprétation stricte, et un préjudice purement financier qui se matérialise directement sur le compte bancaire du demandeur et qui résulte directement d'un acte illicite commis dans un autre État membre ne saurait, à lui seul, en l'absence de circonstances particulières, être qualifié de point de rattachement pertinent.
M. [V] reproche, notamment, à la société de droit allemand, d'avoir manqué de vigilance. Or, cet événement s'est nécessairement produit au lieu où se trouve le compte ouvert dans les livres de l'établissement bancaire, c'est à dire en Allemagne. Il y a dès lors lieu de considérer que les fonds ayant été virés sur un compte à l'étranger, le détournement allégué n'a pu advenir qu'ensuite et que la matérialisation du dommage ne s'est pas produite en France.
Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [V] il découle de ce qui précède que les dispositions de l'article 7.2 du Règlement, au cas d'espèce ne confèrent pas compétence au tribunal judiciaire de Paris pour connaître de l'action en responsabilité intentée par M. [V] à l'encontre de la société [K] [O] AG.
Sur l'application de l'article 8-1 :
En vertu de l'article 8, point 1, du Règlement, sur lequel se fonde subsidiairement M. [V] pour soutenir la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de ses demandes dirigées à l'encontre de la société de droit allemand [K] [O] AG, s'il y a plusieurs défendeurs, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut, par dérogation au principe énoncé à l'article 4, paragraphe 1, de ce Règlement, être attraite devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Pour l'application de cet article, dont le critère de compétence est également d'interprétation stricte, l'appréciation de l'existence du lien de connexité et donc du risque de décisions inconciliables en présence d'une même situation de fait et de droit, n'exige pas l'identité de fondements juridiques, dès lors qu'il était prévisible pour les défendeurs qu'ils risquaient de pouvoir être attraits dans l'Etat membre où au moins l'un d'eux a son domicile.
En l'espèce, M. [V] a fait assigner en responsabilité la banque française Société Générale et la société étrangère [K] [O], en ce qu'elles ont concouru à la réalisation d'un même dommage, soit la perte des fonds qu'il croyait investir. Il invoque contre elles des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance issues notamment de la directive n°2015/849/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
Sans préjuger de leur bienfondé, il appert de prime abord que ces demandes, qui se rapportent aux mêmes faits, tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées notamment sur la matérialité et l'étendue du préjudice, l'analyse des causes du dommage et la part de responsabilité éventuelle de chaque société.
Il doit être souligné que la banque étrangère, qui détient ou a détenu dans ses livres, un virement en provenance de France susceptible d'avoir un caractère frauduleux ne peut estimer raisonnablement imprévisible d'être attraite, de ce fait, devant les juridictions françaises. Bien au contraire, l'internationalisation croissante des relations bancaires via le développement de l'utilisation des moyens de communication électroniques ne peut que rendre insignifiante l'imprévisibilité pour un établissement bancaire, d'être poursuivi à l'étranger pour une opération à caractère international suspectée d'être frauduleuse à un moment ou à un autre de son déroulement.
Aussi, les actions en responsabilité intentées par M. [V] sont connexes en ce qu'elles s'inscrivent dans une même situation de fait et de droit et par suite, pour éviter tout risque d'inconciliabilité des solutions, il y a lieu de les juger ensemble, peu important que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes (1re Civ., 26 sept. 2012, n° 11-26.022 ; 17 fév. 2021, n°19-17.345).
- Il y a identité de situation de fait en ce qu'à l'origine du préjudice dont se plaint M. [V] à savoir la perte des fonds investis, il s'agit d'une seule et unique opération, soit le virement bancaire d'une même somme d'un compte vers un autre, et le fait que cette opération se déroule en deux temps - un ordre de virement traitée par la banque de départ, puis la réception par la banque étrangère teneur du compte du bénéficiaire - n'ôte rien au fait que ces deux étapes sont indissociables l'une de l'autre.
- Il y a identité de situation de droit en ce qu'il n'est pas discuté en l'espèce qu'un banquier, qu'il soit français ou allemand, puisse voir sa responsabilité engagée à raison d'un manquement à un devoir de vigilance. Cette considération est suffisante en soi, peu important à cet égard que la règle de droit applicable en France/en Allemagne, soit différente dans l'un et l'autre Etat, et que ne soient pas totalement identiques les conditions plus ou moins restrictives de la mise en jeu de cette responsabilité, la nature juridique de l'action exercée (délictuelle ou contractuelle), les chances de succès des demandes indemnitaires.
- Par ailleurs, le fait, mis en avant par la banque appelante, que les actions exercées contre la banque française d'une part et contre la banque allemande d'autre part, reposent sur des fondements juridiques différents, n'a pas pour conséquence nécessaire d'écarter tout risque de décisions inconciliables entre elles. En toutes hypothèses un tel risque existe, en particulier, dans le cas où l'un des juges retiendrait, pour des motifs de fait ou de droit, que la banque dont il a à juger du comportement ne serait responsable qu'à hauteur d'une certaine proportion du dommage, et où le juge de l'autre Etat, de son côté, retiendrait que la banque dont il est devant lui invoqué la responsabilité est tenue pour un quantum qui n'en fait pas le complément.
Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par la banque appelante, les conditions posées par l'article 8-1 du Réglement sont bel et bien réunies et l'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce que le juge de la mise en état a dit le tribunal de Paris compétent pour connaitre des demandes formées par M. [V] à l'encontre de la société de droit allemand [K] [O] AG, déboutant cette dernière de son exception d'incompétence.
Sur la demande de sursis à statuer de la société [K] [O]
La banque appelante souligne que le juge de la mise en état dans son ordonnance rendue le 27 mars 2024 a purement et simplement omis de statuer sur l'exception de procédure soulevée par la société [K] [O] tendant à ce que soit prononcé un sursis à statuer, dans l'attente du dénouement de la procédure pénale initiée par M. [V].
La société [K] [O] fait valoir qu'en droit une décision de sursis à statuer peut tout à fait résulter de la mise en mouvement de l'action publique en vertu de l'article 4 du code de procédure pénale, tel qu'issu de la loi n°2007-291 du 5 mars 2007 : 'L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil'. Le dernier alinéa de l'article 4, ajouté par la loi du 5 mars 2007, vient simplement préciser que la mise en mouvement de l'action publique n'a pas pour conséquence automatique le sursis à statuer de l'action civile. Le juge saisi peut cependant tout à fait prononcer le sursis à statuer jusqu'au prononcé définitif d'une action publique s'il l'estime opportun (Cass. Soc. 17 septembre 2008 n°07-43.211). Cette décision est en effet laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond qui au demeurant la considèrent justifiée lorsque l'action civile initiée par les plaignants tend à la réparation du dommage causé par une infraction, pour laquelle l'action publique a été mise en mouvement en parallèle.
La société [K] [O] poursuit en indiquant qu'en l'espèce, M. [V] explique avoir déposé une plainte pour escroquerie auprès des services de police de [Localité 5], le 23 avril 2019 tel que cela résulte de sa pièce n°11 produite en première instance. M. [Z], juge d'instruction au tribunal judiciaire de Paris, le 22 avril 2021 a adressé à M. [V] un avis d'information à partie civile dans le cadre de l'information judiciaire ouverte à son cabinet du chef d'escroquerie en bande organisée. Il est évident que des informations susceptibles d'influencer la décision du tribunal judiciaire de Paris vont être recueillies dans le cadre de l'enquête en cours (quant au modus operandi des escrocs, ou encore relativement au sort des fonds détournés...). Par conséquent, et bien ce que ne soit nullement une obligation, manifestement le juge de la mise en état devait ordonner le sursis à statuer dans l'intérêt des parties et de la bonne administration de la justice.
Sur ce
En vertu de l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-291 du 5 mars 2007, la mise en action de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des actions exercées devant la juridiction civile, autres que l'action en réparation du dommage causé par l'infraction, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Hors des cas prévus par la loi le juge est libre de prononcer le sursis à statuer, en en appréciant l'opportunité dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Quand bien même son pouvoir d'appréciation est discrétionnaire, il est tenu de répondre aux conclusions tendant à ce qu'il soit sursis jusqu'au résultat de l'affaire pénale en cours.
En l'espèce, il est seulement discuté de la responsabilité des banques française et étrangère qui selon M. [V] ont manqué à leur obligation de vigilance, si bien que la solution du présent litige ne dépend pas de l'éventuelle condamnation de ou des auteurs de l'infraction pénale visée dans l'information judiciaire ouverte du chef d'escroquerie en bande organisée.
Par conséquent il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.
Sur la prescription
Pour déclarer prescrite l'action de M. [V], le juge de la mise en état a retenu l'application de la loi allemande :
'L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher la teneur, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger.
En l'espèce, c'est à juste titre que la banque polonaise (sic) se fonde sur l'article 4 du règlement 'Rome II' qui dispose que 'Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent' pour faire valoir que la loi polonaise (re-sic) est applicable au détriment de la loi française.
En l'espèce, l'appropriation des fonds s'est produite en Allemagne et la seule circonstance que les effets de cette appropriation ont été ressentis en France à raison de ce que les fonds investis l'ont été par l'intermédiaire d'un ordre de virement à partir de ses comptes ouverts en France, en l'absence de tout autre élément de rattachement attestant de liens plus étroits de nature à concourir à la désignation de la loi française, est insuffisante à justifier l'application de cette dernière.
Aux termes des paragraphes 194 et suivants du code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB) : 'le droit de revendiquer d'autrui un acte ou une omission (prétention) est assujetti à prescription'. De plus, le paragraphe 195 du code civil allemand dispose que 'Les prétentions se prescrivent régulièrement en trois ans'.
Le point de départ du délai de prescription en matière d'escroquerie commence à courir, au plus tard, à la date du dépôt de plainte.
Au cas présent, les demandes de M. [V] sont relatives à des faits qui se sont déroulés entre février et avril 2019 de sorte qu'en vertu du droit allemand applicable à sa demande à l'encontre de [K], la prescription a commencé à courir au plus tard le 23 avril 2019, date à laquelle il a déposé plainte pour escroquerie.
La prescription est en conséquence acquise depuis le 23 avril 2022 ; l'assignation datant du 7 septembre 2023.
En conséquence, la demande formulée à l'encontre de [K], sera déclarée prescrite.'
Pour critique de la décision M. [V] soutient que la décision de première instance est contraire au droit et à la logique, s'agissant du lieu de matérialisation du dommage, qui a conduit le tribunal à retenir l'application de la loi allemande et donc la prescription raccourcie à l'encontre de M. [V]. La société [K] [O], sur le même critère du lieu du fait dommageable, tente de faire retenir la seule application des règles allemandes la concernant, pour pouvoir statuer sur le présent litige. Or seule la loi française a vocation à s'appliquer, à la fois en considération de la protection fondamentale due au consommateur et du lieu de survenance du dommage.
- M. [V] fait valoir que lorsque le dommage allégué consiste en un préjudice financier, la loi du pays du domicile de la victime est applicable lorsque le dommage se réalise directement sur un compte bancaire de celle-ci ouvert auprès d'une banque établie dans le pays de son domicile.
L'article 4 § 1 du règlement 'Rome II' indique expressément que 'quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent' la loi applicable à une obligation non contractuelle est celle du pays où le dommage survient, où il est subi et ressenti par la victime. Juridiquement, la loi applicable est celle du lieu du dommage et non celle du lieu du fait générateur. Factuellement, il n'existe aucun lien de rattachement du litige avec l'Allemagne : le compte bancaire polonais (sic) n'est qu'un compte de rebond/passage des fonds, qui sortent ensuite hors de l'Union Européenne ; M. [V] est de nationalité française, résident fiscal français, a le statut de consommateur, tant vis à vis du contrat litigieux souscrit qu'à l'égard de sa banque, la Société Générale ; le contrat a été signé en France, à [Localité 5] ; les paiements ont été opérés à partir de son compte bancaire Société Générale ; l'information judiciaire en cours se situe en France, à [Localité 4]. Tous les éléments du dossier concourent à l'application de la loi française au litige, puisqu'il n'existe aucun élément de rattachement du dommage en Allemagne.
- L'article 2224 du code civil français fixe un délai de prescription quinquennal. L'article 195 du code civil allemand fixe un délai de prescription triennal. M. [V] a opéré des virements du 8 février au 19 avril 2019. Il a fait assigner les deux banques les 4 et 7 septembre 2019. Il n'y a pas de prescription, que l'on retienne l'application de la loi allemande, ou la loi française. En effet, le point de départ de la prescription n'est jamais fixé au jour de la conclusion du contrat, puisqu'aucun dommage n'existe ou ne se manifeste à une telle date. Dans le cas d'une situation d'escroquerie subie avec un défaut de contrôle/vigilance de la banque, le point de départ de la prescription n'est jamais celui du jour où les virements sont opérés. Le jour de la manifestation du dommage doit se situer, a minima, au jour de la prise de connaissance des éléments du dossier d'information judiciaire ; or, M. [V] s'est constitué partie civile le 18 septembre 2020 et n'a eu, nécessairement, connaissance des éléments liés à celle-ci que bien plus tard. Aussi, en assignant début septembre 2023, son action n'est pas prescrite, et la cour devra infirmer la décision et débouter la banque de sa demande à ce titre.
La société [K] [O] rappelle que s'agissant de la prescription de l'action engagée par M. [V] il y a lieu préalablement, de déterminer le droit national applicable. En vertu du droit allemand, l'action est prescrite : les demandes de M. [V] sont relatives à des faits qui se sont déroulés entre février et avril 2019 de sorte qu'en vertu du droit allemand (et plus précisément du paragraphe 199, alinéa 1er du BGB) applicable à sa demande à l'encontre de la société [K] [O] AG, la prescription a commencé à courir au plus tard le 31 décembre 2019. En conséquence, la prescription était acquise, depuis le 31 décembre 2022, lorsque M. [V] a fait délivrer assignation, le 4 septembre 2023.
M. [V] a pris connaissance de son préjudice, à savoir de sa qualité de victime d'une escroquerie, au plus tard à la date à laquelle il a déposé plainte auprès des services de police de [Localité 5], le 23 avril 2019, sur les conseils de l'Association ADC, spécialisée dans les escroqueries financières internationales. Il ne peut sérieusement prétendre qu'il n'aurait pris connaissance de son préjudice qu'au moment où les éléments de l'information judiciaire lui ont été dévoilés, pour fixer artificiellement le point de départ du délai de prescription à cette date, qui n'est d'ailleurs pas précisée dans ses conclusions d'appelant.
En conséquence, et ainsi qu'il l'a été précisé ci-avant, la prescription a commencé à courir au plus tard le 31 décembre 2019, correspondant au dernier jour de l'année au cours de laquelle M. [V] a pris connaissance de sa prétention dans la mesure où il a déposé plainte pour escroquerie le 23 avril 2019. La prescription est dès lors acquise depuis le 31 décembre 2022.
C'est de manière tout à fait logique que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris aux termes de son ordonnance rendue le 27 juin 2024, a fait application du droit allemand. En revanche, ce faisant, il a retenu que le délai de prescription triennale avait commencé à courir à la date du dépôt de plainte, alors qu'en droit allemand, la subtilité est qu'il ne commence à courir qu'au dernier jour de l'année où le demandeur prend connaissance de sa prétention. Le juge de la mise en état aurait donc dû retenir, comme point de départ du délai de prescription, le 31 décembre 2019. Cependant, en tout état de cause, que ce délai expire au 23 avril 2022 ou au 31 décembre 2022, l'action était prescrite lorsque M. [V] a fait délivrer assignation à la société [K] [O] AG, le 7 septembre 2023.
Sur ce
Il y a lieu d'adopter les motifs du premier juge, relatés supra, relativement à l'application aux faits de la cause, de la loi allemande.
Ensuite, l'appelant justifiant de la teneur de celle-ci [pièce 4 : articles 194, 195, 199 du BGB accompagnés de leur traduction libre] il échet d'appliquer, comme l'a fait le juge de la mise en état, le délai de prescription de trois ans prévu par la loi allemande.
En revanche, contrairement à ce qu'a décidé le juge de la mise en état, comme le demande l'appelant, il y a lieu de retenir que le point de départ de la prescription se situe non pas au 23 avril 2022, mais au 31 décembre 2022.
L'ordonnance est néanmoins confirmée en ce que les demandes de M. [V] ont été déclarées irrecevables pour être prescrites.
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Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu du sens de la présente décision, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
ORDONNE la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros de RG 24/15083 et 24/11848 ;
REJETTE la demande de sursis à statuer de la société [K] [O] AG ;
CONFIRME l'ordonnance déférée, en ce que le juge de la mise en état a :
' Rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société [K] [O] AG,
' Dit les demandes de M. [H] [V] à l'encontre de la société [K] [O] AG, irrecevables car étant prescrites,
' Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Renvoyé l'affaire à la mise en état,
L'INFIRME en ce que les dépens ont été réservés,
statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que M. [H] [V] et la société [K] [O] AG conserveront la charge de leurs propres dépens au titre de l'incident ;
- Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT