Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juin 2023
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 381 F-D
Pourvoi n° X 21-21.517
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023
1°/ M. [K] [X],
2°/ Mme [O] [J], épouse [X],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° X 21-21.517 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 4), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [D] [B], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [V] [B], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [X], de Me Ridoux, avocat de MM. [D] et [V] [B], après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 mai 2021), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 5 novembre 2015, pourvoi n° 14-23.875, Bull. 2015, III, n° 108), [F] [A] (la bailleresse) a donné à bail à M. et Mme [X] (les preneurs) des parcelles de terre et un corps de ferme.
2. L'immeuble à usage d'habitation donné à bail a été détruit en 1989 par un sinistre puis reconstruit par la bailleresse.
3. Un arrêt du 29 août 2002 a rejeté la demande formée, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, en paiement d'une somme égale à l'indemnité versée à la bailleresse pour la reconstruction du bâtiment d'habitation en exécution d'une assurance que les preneurs avaient contractée.
4. A la suite de la résiliation du bail, prononcée par un arrêt du 20 octobre 2005, les preneurs ont quitté les lieux.
5. Le 25 janvier 2011, ils ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en condamnation de MM. [D] et [V] [B], venus aux droits de la bailleresse décédée, à leur payer une indemnité de sortie.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
6. Les preneurs font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande d'indemnisation au titre de la reconstruction de l'immeuble à usage d'habitation, alors « que s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ; qu'en l'espèce, il était constant que devant le tribunal qui a statué le 5 décembre 2000, les époux [X] sollicitaient le paiement des indemnités versées par l'assureur à la bailleresse ; que cette demande ne saurait avoir le même objet que celle par laquelle les époux [X] sollicitaient des bailleurs, dans l'instance qui a donné lieu à l'arrêt attaqué, le paiement d'une indemnité de sortie de ferme pour les améliorations apportées au fonds loué ; qu'en retenant malgré tout l'autorité de chose jugée pour identité d'objet, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil, ensemble les articles L. 411-69 et L. 411-71 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1355 du code civil :
7. Il résulte de ce texte que s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.
8. Pour déclarer irrecevable la demande des preneurs en paiement d'une indemnité au titre de la reconstruction de l'immeuble à usage d'habitation, l'arrêt retient qu'elle se heurte à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 29 août 2002, qui concerne les mêmes parties et statue sur les mêmes demandes et que, si la première demande avait été présentée sur le fondement de l'enrichissement sans cause et la seconde sur le fondement des articles L. 411-30 et L. 411-71 du code rural et de la pêche maritime, cette différence de moyens n'est pas de nature à faire obstacle à l'autorité de la chose jugée dès lors que les moyens concernent une demande identique.
9. En statuant ainsi, alors que la demande en indemnisation au titre de la participation du preneur au financement des travaux de reconstruction du bien donné à bail n'a pas le même objet que la demande en paiement des indemnités de l'assurance contractée par lui et ayant servi à ce financement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
Condamne MM. [D] et [V] [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] [B] et condamne in solidum MM. [D] et [V] [B] à payer à M. et Mme [X] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-trois.
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