Texte intégral
COUR D'APPEL
DE GRENOBLE
2ème Chambre CIVILE
N° Minute
RG N° : N° RG 24/01089 - N° Portalis DB VM-V-B7I-MFOH
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE
du 03 Septembre 2024
Appel d'une décision (N° RG 18/01960 )
rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 11 mars 2021 suivant déclaration d'appel du 08 mars 2024
Vu la procédure entre :
M. [P] [C]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Ariane PIRAS de la SELARL SELARL PIRAS BLAYON AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
APPELANT
Et
M. [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Compagnie d'assurance COMPAGNIE D'ASSURANCE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentés
INTIMES
Vu l'opposition formée par M. [C] le 8 mars 2024, inscrite sous le numéro 24/01077 ensuite de l'arrêt rendu par le cour d'appel de Grenoble (21/2362) le 12 décembre 2023 portant appel de la décision du tribunal judiciaire de Grenoble (18/1960), en date du 11 mars 2021;
Vu l'appel interjeté par M. [C] sous le numéro N° RG 24/01089 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MFOH, le 8 mars 2024 ;
Attendu que par message éléctronique du 15 avril 2024, la présidente chargée de la mise en état a demandé à l'appelant de fournir toute observation utile sur la recevabilité de son appel enregistré sous le numéro RG 24/01089, au regard de l'opposition déjà enregistrée sous le numéro 24/01077,
Attendu que l'appelant a répondu le 30 avril, en indiquant qu' 'au regard de l'opposition formée à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 décembre 2023, la déclaration d'appel de Monsieur [C] n'a plus lieu d'être puisque l'opposition doit emporter la rétractation de l'arrêt dans toutes ses dispositions.'
MOTIFS
Vu les articles 571 et 914 du code de procédure civile,
La déclaration d'appel formée par M. [C] le 8 mars 2024, enregistrée sous le numéro 24/1089 a été formée à l'encontre du même jugement et désigne le même intimé que l'affaire enrôlée sous le numéro 24/01077, concernant l'opposition formée par M. [C] contre l'arrêt rendu par défaut le 12 décembre 2023 entre les mêmes parties.
En application des dispositions de l'article 572 du code de procédure civile, cette opposition remet en question devant la cour les points jugés par défaut ; dès lors, l'appel régularisé par M. [C] le 8 mars 2024 est irrecevable, faute d'intérêt à interjeter appel.
Il convient donc de déclarer irrecevable la déclaration d'appel enregistrée sous le RG 24/1089.
PAR CES MOTIFS
Nous Emmanuèle Cardona, conseiller de la mise en état, statuant publiquement,
Déclarons irrecevable l'appel formé par M. [P] [C], enrôlé sous le numéro 24/1089,
Déclarons l'instance éteinte,
Laissons à M. [P] [C] la charge des dépens.
La greffière La présidente chargée de la mise en état :
Copie adressées aux avocats le
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