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Cour de cassation, 03 septembre 1986. 86-90.399

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-90.399

Date de décision :

3 septembre 1986

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Texte intégral

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre un arrêt de la Cour d'assises des Côtes-du-Nord en date du 23 décembre 1985 qui, pour complicité de vols qualifiés et recels qualifiés, l'a condamné à neuf ans de réclusion criminelle et a prononcé la confiscation des armes saisies. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 460 et 461 du Code pénal, des articles 349 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que, d'une part, la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 95 formulée comme suit : " L'accusé X... Michel est-il coupable d'avoir, à Erquy (22), les 28-29 juin 1979, en tout cas dans le département des Côtes-du-Nord et depuis moins de dix ans, aidé ou assisté avec connaissance Y... Gilbert dans le vol de 14 610 francs commis au préjudice du Crédit Maritime ? " ; " en ce que, d'autre part, la Cour et le jury ont également répondu affirmativement aux questions n° 104, 106, 108, 110 et 112 relatives à des questions principales sur des faits de recel et formulées comme suit : " L'accusé X... avait-il connaissance que ledit vol avait eu lieu avec port d'armes apparentes ou cachées ? " ; " alors que ces questions sont nulles comme omettant de mentionner l'un des éléments constitutifs de l'infraction ; " que, d'une part, en effet, la complicité par aide ou assistance n'est punissable que si cette aide ou cette assistance ont été prêtées à l'auteur principal dans les faits qui ont préparé, facilité ou consommé son action ; qu'en l'espèce, la question numérotée 95 laisse incertain le point de savoir si les faits d'aide ou d'assistance prêtés à l'auteur principal ont été antérieurs ou concomitants à l'action, ou s'ils ont été postérieurs, et ne peuvent, par conséquent, servir de base à la condamnation prononcée ; " que, d'autre part, aux termes de l'article 461 du Code pénal, dans le cas où le fait qui a procuré les choses recelées a été commis avec une ou plusieurs circonstances aggravantes, le receleur sera puni de la peine attachée par la loi au crime ou au délit et aux circonstances du crime ou du délit dont il aura eu connaissance au temps du recelé ; qu'en l'espèce, les questions numérotées 104, 106, 108, 110 et 112 ne précisant pas que l'accusé avait connaissance des circonstances du délit au temps du recelé, privent la décision de condamnation de base légale " ; Vu lesdits articles ; Sur la première branche du moyen ; Attendu que la complicité par aide ou assistance n'est punissable que si cette aide ou cette assistance ont été prêtées à l'auteur principal dans les faits qui ont préparé, facilité ou consommé son action ; Attendu que la question n° 95, à laquelle la Cour et le jury ont répondu affirmativement concernant le demandeur, accusé de s'être rendu complice d'un vol commis au préjudice du Crédit Maritime, a été posée dans les termes suivants : " L'accusé X... est-il coupable d'avoir... à... le... aidé ou assisté avec connaissance Y... Gilbert dans le vol de... commis au préjudice... ? " ; Attendu que cette question qui ne reproduit pas dans leur intégralité les termes de la loi, n'a pu servir de base à la condamnation prononcée ; Sur la seconde branche du moyen ; Attendu qu'aux termes de l'article 461 du Code pénal, le receleur est puni de la peine attachée par la loi aux circonstances aggravantes dont il a eu connaissance au temps du recelé ; Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions 104, 106, 108, 110 et 112, lesquelles, afférentes à des questions principales portant sur des faits de recel, étaient ainsi rédigées : " L'accusé X... avait-il connaissance que ledit vol avait eu lieu avec port d'arme apparente ou cachée ? " ; Attendu que par leurs réponses affirmatives à ces questions, la Cour et le jury n'ont pas constaté que l'accusé a eu connaissance, au temps du recelé, des circonstances ayant accompagné les vols ; D'où il suit que la condamnation manque là encore de base légale ; Par ces motifs : Et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deux premiers moyens ; CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'assises des Côtes-du-Nord, en date du 23 décembre 1985, mais en ses seules dispositions concernant X... Michel condamné à neuf ans de réclusion criminelle ; ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; Et pour être à nouveau statué conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'assises du département d'Ille-et-Vilaine.

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