Cour de cassation, 07 juin 1990. 88-20.339
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-20.339
Date de décision :
7 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant à Vittel (Vosges), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1988 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit de M. Michel Y..., demeurant à Vittel (Vosges), ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Gautier, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des dispositions ambiguës de l'acte du 31 mars 1919, que la mention "tel que le tout existe et se comporte clos et murs" n'impliquait pas que le terrain transmis était clos de murs, la cour d'appel, appréciant la valeur probante des titres et autres documents soumis à son examen, a, sans dénaturation de l'acte du 1er février 1972, souverainement fixé la ligne divisoire des fonds des parties selon le tracé proposé par l'expert ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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