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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 06 mars 2024. 24BX00427

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

24BX00427

Date de décision :

6 mars 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 23 août 2022 par laquelle le directeur d'agence Pôle emploi de Cognac a procédé à sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de six mois et lui a définitivement supprimé le bénéfice de l'aide au retour à l'emploi. Par un jugement n° 2202730 du 20 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 février 2024, M. B conteste le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". 2. Il résulte des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 (). ". 3. Le litige dont a été saisie la cour porte sur des demandes relatives à une radiation de la liste des demandeurs d'emploi et au versement de l'aide au retour à l'emploi, qui sont au nombre des litiges mentionnés par les dispositions de l'article R.811-1 du code de justice administrative. Il en résulte que le Conseil d'Etat est seul compétent pour connaître de la contestation du jugement. Par suite, en application de l'article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'État et à M. A B. Fait à Bordeaux, le 6 mars 2024. Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Luc Derepas

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