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Cour de cassation, 16 mars 2016. 15-16.355

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-16.355

Date de décision :

16 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10107 F Pourvoi n° N 15-16.355 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [G] [C], domicilié [Adresse 3], légataire universel de [H] [W], ainsi qu'il résulte d'une ordonnance d'envoi en possession rendue par le président du tribunal de grande instance d'Annecy en date du 9 novembre 2010, contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [A], domicilié [Adresse 4], 2°/ à Mme [P] [A], domiciliée [Adresse 2], 3°/ à Mme [R] [Y], veuve [A] , domiciliée [Adresse 1], 4°/ à M. [J] [A], 5°/ à M. [N] [A], tous deux domiciliés chef-[Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [C], de Me Haas, avocat des consorts [A] ; Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer aux consorts [A] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le compromis de vente du 17 juillet 1962 entre Monsieur [N] [A] et Monsieur [H] [W] était nul ; AUX MOTIFS PROPRES QUE (…) la parcelle objet du compromis de vente signée le 17 juillet 1962 entre Monsieur [N] [A] et Monsieur [H] [W] était un bien de communauté des époux [A] ; que l'épouse de Monsieur [A] n'a pas donné son consentement à cette vente ; que selon l'article 1424 du code civil dans sa rédaction applicable à l'époque de l'acte, le mari ne pouvait sans le consentement de sa femme aliéner les immeubles dépendant de la communauté, pareille vente échappant donc aux dispositions générales de l'article 1421 selon lesquelles le mari peut disposer des biens communs ; que selon l'article 1427 alinéa 1re du Code civil si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation ; que l'exception de nullité peut toujours être opposée même après expiration du délai de deux ans imparti par le deuxième alinéa de cet article tant par le conjoint que par ses héritiers ; qu'elle n'est donc pas prescrite ; que Monsieur [C] ne rapporte pas la preuve du mandat apparent dont il se prévaut, aucun justificatif n'étant produit de notamment il n'est pas établi que Monsieur [A] aurait toujours acheté seul les biens communs ; que le compromis de vente est donc nul : ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE (…) sur la régularité de la vente conclue en 1962, aux termes de l'article 1424 alors en vigueur du Code civil le mari ne pouvait aliéner seul un bien commun ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que la parcelle vendue en 1962 à Monsieur [W] par Monsieur [N] [A] sans le concours de son épouse était un bien commun ; que le délai de deux ans à compter du jour de la connaissance de l'acte imparti par l'article 1427 alinéa 2 du Code civil pour l'exercice de l'action en nullité ne peut empêcher la partie assignée d'opposer à la demande de réalisation de la vente un moyen de défense tirée de la nullité de cette vente ; qu'en effet l'article 1427 alinéa 2 du Code civil ne peut avoir pour effet de priver le conjoint ou son ayant droit d'invoquer la nullité comme moyen de défense contre la demande d'exécution d'un acte irrégulièrement passé par l'autre époux ; que par ailleurs Monsieur [C] ne justifie d'aucun fait tendant à établir l'existence d'un mandat apparent qu'aurait consenti l'épouse de Monsieur [A] à ce dernier pour consentir à la vente de ce bien commun ; qu'en définitive il convient de dire que la vente en cause est nulle : 1°) ALORS QUE si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs, seul le conjoint victime ou ses héritiers peuvent obtenir l'annulation de l'acte ; qu'ainsi, les héritiers de l'auteur de l'acte irrégulier ne sont pas fondés à exciper de la nullité de l'acte ; qu'en affirmant, pour reconnaître aux consorts [A] le droit d'invoquer l'exception de nullité pour s'opposer à la demande de Monsieur [C], que cette exception peut toujours être opposée tant par le conjoint que par ses héritiers, quand les consorts [A] étaient héritiers non seulement de leur mère non signataire de l'acte, mais aussi de leur père auteur de l'acte, ce qui leur interdisait de se prévaloir de cette nullité, la cour d'appel a violé l'article 1427 du code civil ; 2°) ALORS QUE la ratification par un époux de la vente d'un bien de la communauté accomplie par l'autre peut résulter de tout acte qui implique sans équivoque sa volonté de le confirmer et fait obstacle à l'annulation de l'acte ; qu'il en est ainsi notamment lorsque les vendeurs sont unis par une communauté d'intérêts et que celui qui n'a pas signé l'acte a eu connaissance de la prise de possession des lieux par les acheteurs ; qu'en se bornant à affirmer que l'exception de nullité peut toujours être opposée tant par le conjoint qui n'a pas signé l'acte que par ses héritiers, sans vérifier, comme elle y avait été invitée, si Madame [A] et ses héritiers n'avaient pas ensuite ratifié l'acte en laissant Monsieur [W] construire un bâtiment sur la parcelle litigieuse sans lui demander aucun loyer et en acceptant la réalisation par celui-ci de travaux à leur profit, ainsi qu'il était prévu dans le compromis de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1427 du code civil ; 3°) ALORS QU'un tiers non-professionnel peut invoquer le bénéfice de la théorie du mandat apparent lorsque les circonstances de la conclusion du contrat pouvaient légitimement lui faire croire à l'existence d'un mandat ; qu'en considérant qu'à défaut d'établir que Monsieur [A] aurait toujours acheté seul les biens communs, Monsieur [C] ne rapporte pas la preuve du mandat apparent dont il se prévaut, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article 1985 du code civil, ensemble les articles 1424 et 1427 du même code ; 4°) ALORS QU'en reprochant à Monsieur [C] de ne produire aucun justificatif établissant que Monsieur [A] aurait toujours acheté seul les biens communs, quand cette pratique constante de sa part résultait clairement d'une attestation de propriété du 23 novembre 1993 et d'un acte de partage du 15 octobre 1999 régulièrement versés aux débats, certifiant que Monsieur [A] procédait seul à des acquisitions pour le compte de la communauté, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE pour démontrer l'existence d'un mandat apparent, Monsieur [C] avait expressément fait valoir que « Monsieur [A] avait souvent acheté des biens communs seul et il était donc logique pour lui et pour les tiers qu'il revende un bien immobilier seul en vertu d'un mandat tacite de sa femme » et que « le compromis a été signé par Monsieur [A] ainsi qu'il était usage pour les actes effectués pour le compte de la communauté qui était signé par Monsieur [A] seul lorsque le bien avait une valeur peu importante » ; qu'ainsi, Monsieur [C] n'a jamais soutenu que Monsieur [A] achetait seul tous les biens de la communauté mais seulement qu'il était d'usage qu'il signe seul les actes concernant les biens de faible importance ; qu'en considérant que Monsieur [C] ne rapporte pas la preuve que Monsieur [A] aurait toujours acheté seul les biens communs, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur [G] [C] ne pouvait pas se prévaloir de la prescription acquisitive ; AUX MOTIFS PROPRES QUE (…) La prescription acquisitive ne peut résulter que d'une possession par Monsieur [W] continue paisible publique non équivoque à titre de propriétaire pendant une durée de 30 ans depuis 1962 ; que cependant par un exploit du 15 mai 1975, Monsieur [N] [A] a revendiqué en justice la propriété d'une bande de terrain situé sur la parcelle litigieuse au motif que les époux [V] l'occupaient abusivement, ce qu'il avait fait constater dans un procès-verbal de constat d'huissier établi à sa demande le 20 juin 1974 ; que par jugement du 19 septembre 1979 le tribunal de grande instance d'Annecy a dit que Monsieur [A] n'avait jamais cessé d'être propriétaire de la bande de terrain dont s'agit et a condamné les époux [V] à détruire les murs ou murettes qu'ils avaient édifiés en contradiction avec les droits de ce dernier ; que par un arrêt du 11 août 1983, la cour d'appel de CHAMBERY a dit que l'appel des époux [V] était irrecevable et que le jugement déféré produirait plein et entier effet ; que le 26 février 1993, l'expert [B] à la demande des héritiers de Monsieur [A] a procédé à l'estimation du bien litigieux ; que le 14 décembre 2004, les consorts [A] ont signé un procès-verbal de bornage concernant ce terrain ; que ces divers actes dans lesquels Monsieur [A] puis ses héritiers se sont comportés en propriétaires de la parcelle litigieuse ont été reconnu comme tel par la justice et par des tiers font échec à la prescription acquisitive invoquée par Monsieur [C] ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE (…) sur la prescription acquisitive, Monsieur [C] soutient être propriétaire de la parcelle litigieuse par l'effet d'une prescription acquisitive telle que les prévue par les articles 2255 et suivants du Code civil et a fait valoir à cet égard que son auteur Monsieur [W] jouissait d'une prescription trentenaire continue paisible publique non équivoque à titre de propriétaire ; qu'il fait valoir à cet égard que celui-ci avait déposé en 1962 en qualité de propriétaire de ce terrain une demande de permis de construire qu'il avait obtenu pour l'édification d'un entrepôt et qu'il a payé les taxes foncières afférentes à ce terrain ; pour s'opposer à cette prescription les défendeurs soutiennent que ce sont eux qui se sont comportés comme propriétaire de cette parcelle de sorte que Monsieur [W] n'a pu prescrire ; qu'à cet égard ils font valoir qu'il ressort de deux jugements des 13 octobre 1976 et 19 septembre 1979 du présent tribunal que lorsque les époux [V] ont empiété sur la parcelle litigieuse ce que ne pouvait ignorer Monsieur [W] qui y avait fait édifier un entrepôt, ce n'est pas ce dernier qui a saisi la justice pour voir trancher le litige afférent à cet empiétement mais c'est Monsieur [N] [A] qui a été à l'initiative qui a abouti un jugement par lequel il est constaté que Monsieur [N] [A] n'a jamais cessé d'être propriétaire de la parcelle en cause; qu'en ne contestant pas cet empiètement et en laissant seul Monsieur [A] le faire, Monsieur [W] ne s'est pas comporté comme un propriétaire de sorte que cette possession n'a pu lui permettre d'acquérir par prescription 1°) ALORS QUE le bénéfice de la possession utile pour prescrire est établi à l'origine par des actes d'occupation réelle et se conserve tant que son cours n'est pas interrompu ou suspendu par un acte ou un fait contraire ; que seul un acte dirigé contre le possesseur du bien opposable à celui-ci et contestant sa possession peut interrompre la prescription acquisitive : qu'en décidant que le jugement du 19 septembre 1979 du tribunal de grande instance d'Annecy, ayant condamné les époux [V] à détruire des murs ou murettes qu'ils avaient édifiés, ou encore l'estimation du bien du 26 février 1993 effectuée à la demande des héritiers de Monsieur [A] et la signature par les consorts [A], en 1994, d'un procès-verbal de bornage concernant ce terrain plus de trente ans après la construction du bâtiment en 1962, faisaient échec à la prescription acquisitive invoquée par Monsieur [C], quand aucun de ces actes n'a pu interrompre la prescription acquisitive, la cour d'appel a violé les articles 2229 ancien du code civil, devenu l'article 2261 du même code ; 2°) ALORS QU'en l'absence d'identité de cause et de parties, un jugement n'a pas autorité de la chose jugée ; qu'en considérant que le jugement du 19 septembre 1979 rendu par le tribunal de grande instance d'Annecy ayant dit que Monsieur [A] n'avait jamais cessé d'être propriétaire de la bande de terrain dont s'agit et condamné les époux [V] à détruire les murs ou murettes qu'ils avaient édifiés en contradiction avec les droits de ce dernier, faisait échec à la prescription acquisitive de Monsieur [C] – et de son auteur Monsieur [W], la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du code de procédure civile.

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