Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
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Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 20/00255 - N° Portalis DB2G-W-B7E-G5EQ
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 septembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Madame [L] [E] veuve [D]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 9]
Monsieur [J] [D]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 9]
Monsieur [M] [D]
demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Kamélia EL GHAOUI, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 113
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A. ACM IARD
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 7]
représentée par Maître Thomas WETTERER de l’AARPI WETTERER - CHARLES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 22
- partie défenderesse -
S.A. S.N.C.F. VOYAGEURS
dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 11]
, représentée par Me William LAURENT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 20
- partie intervenante -
CONCERNE : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Claire-Sophie BENARDEAU, Greffier placé
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 février 2019, M. [N] [D], atteint de la maladie d’Alzheimer, a été victime d’une collision mortelle avec un train alors qu’il marchait sur une voie de chemin de fer à proximité de la gare de la commune de [Localité 12].
À la suite de cet accident, ses ayants droit, Mme [L] [E] épouse [D] et ses fils M. [J] [D] et M. [M] [D] (ci-après dénommés les consorts [D]), ont sollicité en vain la mise en œuvre de la garantie “accidents de la vie” qu’il avait souscrit auprès de la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard (ci-après dénommée la S.A. ACM IARD).
Par acte introductif d’instance du 29 mai 2020, signifié le 12 juin 2020, Mme [L] [E] épouse [D], M. [J] [D] et M. [M] [D] ont attrait la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard devant le présent tribunal aux fins d’obtenir sa condamnation :
- à payer à Mme [L] [E] épouse [D] les sommes de 7.686 euros au titre de la prise en charge des frais d’obsèques et sépulture, et 30.000 euros au titre du préjudice d’affection causé par le décès de M. [N] [D],
- à payer à M. [J] [D] la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice d’affection causé par le décès de M. [N] [D],
- à payer à M. [M] [D] la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice d’affection causé par le décès de M. [N] [D],
- à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée sous la référence RG 20/255.
Par acte introductif d’instance du 18 décembre 2020, signifié le 7 janvier 2021, la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard a appelé en garantie la S.A. S.N.C.F. VOYAGEURS.
L’affaire a été enregistrée sous la référence RG 20/697, et par décision du 22 avril 2021, elle a été jointe à la procédure RG 20/255.
Par acte introductif d’instance du 12 janvier 2022, signifié le 28 janvier 2022, la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard a appelé en garantie la S.A SNCF RÉSEAU.
L’affaire a été enregistrée sous la référence RG 22/21, et par décision du 5 mai 2022, elle a été jointe à la procédure RG 20/255.
Suivant ordonnance du 31 août 2023, le juge de la mise en état a notamment déclaré le tribunal judiciaire incompétent pour connaître de l’appel en garantie formé par la S.A. ACM IARD à l’encontre de la S.A SNCF RÉSEAU au profit de la juridiction administrative, et renvoyé la S.A. ACM IARD à mieux se pourvoir.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par RPVA le 3 janvier 2024, les consorts [D] sollicitent du tribunal de :
- à titre principal,
* condamner la S.A. ACM IARD à payer à Mme [L] [E] épouse [D] :
- la somme de 7.686 € au titre de la prise en charge des frais d’obsèques et de sépulture,
- la somme de 30.000 € en réparation du préjudice d’affection causé par le décès de
M. [N] [D],
* condamner la S.A. ACM IARD à payer à M. [J] [D] la somme de 25.000 € en réparation du préjudice d’affection causé par le décès de M. [N] [D],
* condamner à la S.A. ACM IARD à payer à M. [M] [D] la somme de 15.000 € en réparation du préjudice d’affection causé par le décès de M. [N] [D],
* condamner la S.A. ACM IARD à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* la condamner aux entiers dépens,
* ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- à titre subsidiaire,
* condamner la S.A. S.N.C.F. VOYAGEURS à payer à Mme [L] [E] épouse [D]:
- la somme de 7.686 € au titre de la prise en charge des frais d’obsèques et de sépulture,
- la somme de 30.000 € en réparation du préjudice d’affection causé par le décès de M. [N] [D],
* condamner la S.A. S.N.C.F. VOYAGEURS à payer à M. [J] [D] la somme de 25.000 € en réparation du préjudice d’affection causé par le décès de M. [N] [D],
* condamner à la S.A. S.N.C.F. VOYAGEURS à payer à M. [M] [D] la somme de 15.000 € en réparation du préjudice d’affection causé par le décès de M. [N] [D],
* condamner la S.A. S.N.C.F. VOYAGEURS à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* la condamner aux entiers dépens,
* ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de leurs prétentions, les consorts [D] soutiennent, au visa des articles 1103 et suivants et 1242 du code civil, en substance :
- qu’au titre du contrat souscrit par M. [D] auprès de la S.A. ACM IARD sont couverts “les accidents de la vie privée”, soit “les conséquences de dommages corporels résultant d’événements soudains et imprévus individuels ou collectifs, dus à des causes extérieures”, le terme accident étant entendu comme une atteinte corporelle intentionnelle et non prévisible de la part de l’assuré, suite à des événements soudains et imprévus individuels ou collectifs, dus à des causes extérieures,
- qu’au moment des faits, M. [D] était désorienté de sorte que l’événement, dû à l’assuré, est bien soudain et imprévisible, étant précisé qu’il n’avait aucune tendance suicidaire,
- qu’aucune conclusion contraire ne peut être tirée du rapport du médecin légiste qui ne connaissait pas les antécédents médicaux de M. [D] et évoque la seule probabilité d’un suicide,
- que la S.A. ACM IARD ne saurait faire valoir que la maladie de M. [D] ne constitue pas une cause extérieure puisque l’événement à l’origine du décès est le passage d’un train, ce qui constitue bien une cause extérieure,
- qu’il convient donc de les indemniser du préjudice patrimonial résultant de la prise en charge des frais d’obsèques et de sépulture, ainsi que de leur préjudice d’affection,
- que, subsidiairement, ils sont fondés à rechercher la responsabilité de la S.A. S.N.C.F. VOYAGEURS sur le fondement de la responsabilité du fait des choses puisque le décès de M. [D] a été causé par sa collision avec le train affrété par cette société qui en assure la garde, en sa qualité d’exploitant ferroviaire,
- que la S.A. S.N.C.F. VOYAGEURS n’apporte pas la preuve d’une cause exonératoire de responsabilité, la jurisprudence qu’elle cite correspondant à des hypothèses très anciennes ou particulières,
- qu’en tout état de cause, la faute de la victime ne présente pas les caractères de la force majeure puisqu’elle n’est pas imprévisible, la voie ferrée étant accessible, se trouvant dans une zone densément peuplée et la réaction de M. [D] n’ayant rien d’exceptionnel,
- que la S.A. S.N.C.F. VOYAGEURS ne fait pas valoir de faute d’un tiers présentant les caractéristiques de la force majeure,
- qu’aucune faute de la victime, partiellement exonératoire, ne saurait être retenue puisque M. [D] était privé de discernement compte tenu de sa maladie, et que si une telle faute était retenue, elle ne pourrait excéder 10 % de responsabilité pour M. [D] en l’absence de protection efficace de la voie ferrée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2022, la S.A. ACM IARD sollicite du tribunal de :
- à titre principal,
* rejeter la demande formée par les consorts [D] à son encontre,
* condamner les consorts [D] en tous les frais et dépens de la présente instance,
* condamner les consorts [D] à lui verser une somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- subsidiairement,
* condamner la S.A. S.N.C.F. VOYAGEURS à la garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, tant en principal, que frais, intérêts et accessoires,
* condamner la S.A. S.N.C.F. VOYAGEURS à lui verser une somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- infiniment subsidiairement,
* rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la S.A SNCF RÉSEAU ;
* condamner la S.A SNCF RÉSEAU à la garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, tant en principal, que frais, intérêts et accessoires,
* condamner la S.A SNCF RÉSEAU à lui verser une somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la S.A. ACM IARD fait valoir, pour l’essentiel :
- que l’événement est la conséquence de la maladie dont souffrait M. [D], et non d’une cause extérieure, et ne rentre donc pas dans la définition de l’accident tel que garanti au contrat souscrit par M. [D],
- qu’au surplus, en vertu de l’exclusion de garantie stipulée à l’article 21 de la notice d’information, le dommage trouve sa cause dans une maladie, puisque les demandeurs reconnaissent que la cause de la collision du train est la désorientation dans l’espace et la démence de M. [D], de sorte qu’il est exclu de la garantie,
- que subsidiairement, la S.A. S.N.C.F. VOYAGEURS est responsable des dommages causés pas son train, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, sans qu’il soit besoin d’établir une faute,
- qu’au soutien du moyen tiré de la faute exonératoire de M. [D], la S.A. S.N.C.F. VOYAGEURS produit une jurisprudence relative à des faits différents emportant des régimes de responsabilité différents,
- que la S.A. S.N.C.F. VOYAGEURS ne rapporte la preuve d’une faute de la victime ayant les caractères de la force majeure,
- qu’elle ne fonde pas ses demandes relatives à la réduction du droit à indemnisation en cas de faute de la victime, étant observé qu’aucune faute ne saurait être retenue à l’encontre de M. [D] qui n’avait plus le discernement nécessaire,
- que la garantie de la S.A SNCF RÉSEAU, qui n’a pas suffisamment sécurisé les infrastructures qu’elle a sous sa responsabilité, lui est due.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2024, la S.A. S.N.C.F. VOYAGEURS demande au tribunal de :
- principalement, débouter la S.A. ACM IARD et les consorts [D] de l’ensemble de leurs fins moyens et prétentions ;
- subsidiairement,
* revoir les montants mis en compte au titre du préjudice d’affection dans de plus justes proportions,
* dire que la S.A. S.N.C.F. VOYAGEURS ne sera tenue ou garantira qu’à hauteur d’un maximum de 20 % des condamnations qui pourraient intervenir contre la S.A. ACM IARD au profit des consorts [D],
* dire que la S.A. S.N.C.F. VOYAGEURS ne sera tenue qu’à hauteur d’un maximum de 20% des condamnations qui pourraient intervenir au profit des consorts [D],
- en tout état de cause,
* condamner in solidum la S.A. ACM IARD et les consorts [D] aux entiers frais et dépens de l’instance,
* condamner in solidum la S.A. ACM IARD et les consorts [D] à lui verser une somme
de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la S.A. S.N.C.F. VOYAGEURS soutient, principalement :
- qu’elle dispose de la seule qualité d’entreprise ferroviaire et ne saurait répondre de la sécurisation des infrastructures qui relève, depuis 2015, du périmètre exclusif de la S.A SNCF RÉSEAU, qui doit, notamment, prendre toutes dispositions pour éviter l’accès ou les intrusions dans les installations et limiter les dangers encourus par les personnes en application du décret du 19 octobre 2006,
- qu’elle s’est conformée aux prescriptions de sécurité relatives au respect des renseignements techniques de la ligne, au respect de la signalisation, au respect des ordres reçus des agents-circulation du gestionnaire de l’infrastructure,
- que l’accident était imprévisible, étant observé que les jurisprudences citées par les demandeurs concernent des espèces précises et que la Cour de cassation n’a pas posé de principe général de prévisibilité de la présence d’individus sur les voies ferrées, et irrésistible, résultant de la faute de M. [D] qui a pénétré dans les emprises ferroviaires sans autorisation, étant précisé que l’endroit où s’est produit la collision n’était accessible que par une personne ayant la volonté de produire le dommage,
- que l’assureur responsabilité civile de M. [D] a réparé les dommages subis par les biens ferroviaires et les perturbations de trafics en suite de l’accident de sorte que seul le comportement de la victime a concouru à son accident,
- qu’à titre subsidiaire, les sommes sollicitées ne pourraient qu’être réduites à de plus justes proportions compte tenu du caractère prévisible de la faute de M. [D] pour les demandeurs qui avaient connaissance de sa maladie et de précédentes déambulations,
- que la faute de la victime, qui ne revêt pas les caractères de la force majeure, est tout de même de nature à réduire son droit à indemnisation, étant précisé que la faute de M. [D] a contribué pour 80% à son dommage et que la question de la protection des voies et de gestion des risques d’intrusion indésirables ne relève pas de son périmètre de compétences et de responsabilités,
- qu’il n’est pas nécessaire que le fait du tiers, imputable à la S.A SNCF RÉSEAU qui l’a autorisé à accéder au réseau ferré dans des conditions qui ne permettent pas d’éviter le risque de heurter un obstacle se présentant inopinément sur le parcours du train, soit fautif pour être exonératoire dès lors qu’il présente les caractères de la force majeure, ce qui résulte des conditions générales du contrat d’utilisation de l’infrastructure du réseau ferré national.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
Vu les dispositions de l’article 370 du code de procédure civile selon lesquelles :
“A compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par:
- le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ;
- la cessation de fonctions du représentant légal d'un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d'un majeur ;
- le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice” ;
Vu l’article 373 du même code qui dispose : “L’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense” ;
En l’espèce, le conseil des demandeurs a fait savoir, à l’audience du 24 septembre 2024 et avant l’ouverture des débats, que Mme [L] [E] veuve [D] est décédée le [Date décès 3] 2024, décès notifié à la S.A. S.N.C.F. VOYAGEURS et à la S.A. ACM IARD, et a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture afin de permettre à MM. [J] et [M] [D] de poursuivre la procédure en leur qualité d’héritiers de Mme [D], dont ils justifient par la production d’une attestation établie le 23 septembre 2024 par Me [T] [X], notaire à [Localité 13], et de régulariser des conclusions en ce sens.
A l’audience du 24 septembre 2024, les conseils des parties se sont entendus pour un renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 15 octobre 2024.
Dès lors, il convient de constater l’interruption de l’instance, de révoquer l’ordonnance de clôture et d’inviter les demandeurs à reprendre celle-ci, en application de l’article 376 du code de procédure civile, par conclusions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et avant-dire droit,
Constate l’interruption de l’instance ;
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 30 mai 2024 ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Dit que l’affaire est renvoyée à l’audience l’audience de plaidoirie du 15 octobre 2024 à 9 heures ;
Dit qu’il appartient aux héritiers de Mme [L] [E] veuve [D] de reprendre l’instance par conclusions avant cette date et, qu’à défaut d’accomplissement dans ce délai les diligences nécessaires à la reprise de l’instance, l’affaire sera radiée ;
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre simple aux parties et à leurs représentants ;
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président