Cour de cassation, 17 mars 2016. 15-13.017
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-13.017
Date de décision :
17 mars 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mars 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 410 F-D
Pourvoi n° J 15-13.017
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Jonalex, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (6e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ au département de la Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ au comptable du Trésor, domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
en présence :
du procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié [Adresse 2],
Le département de la Haute-Garonne a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Perrin, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Perrin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Jonalex, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du département de la Haute-Garonne, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le pourvoi principal de la société Jonalex :
Vu l'article 351 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Jonalex (la société), a relevé appel du jugement d'un juge de l'exécution du 29 juillet 2014, tranchant une contestation relative à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 21 octobre 2013, dans un litige l'opposant au département de la Haute-Garonne et au comptable du Trésor ; que la société a présenté lors de l'audience des plaidoiries du 24 novembre 2014, une requête en récusation à l'encontre de l'un des conseillers composant la juridiction ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le comptable du Trésor et le représentant du département de la Haute-Garonne ont été entendus dans la procédure de récusation, ce dernier ayant aussi déposé des conclusions lors de l'audience du 1er décembre 2014 ;
Qu'en statuant ainsi alors que seul le requérant est partie à la procédure de récusation ou de suspicion légitime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Jonalex
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondée la requête en récusation présentée par la société JONALEX et de l'avoir rejetée ;
AUX MOTIFS QU'« après examen des pièces du dossier, du plumitif de l'audience du 24 novembre 2014 et des précisions fournies par les parties lors de l'audience du 1er décembre 2014, la Cour estime que la SARL JONALEX a formulé oralement une demande de récusation à l'encontre de Monsieur [I] [F], conseiller à la Cour d'appel de Toulouse, pour avoir déjà connu l'affaire en étant le rédacteur de l'arrêt de la Cour d'appel en date du 21 octobre 2013 ; que « l'incident a été joint au fond » lors de l'audience du 24 novembre, le dossier a été déposé sans plaider par les conseils de la SARL JONALEX et les deux autres parties ont plaidé l'affaire au fond. L'affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2014» (cf. arrêt p. 2 al. 10) ;
ET QUE pour l'exposé des faits et prétentions des parties, il convient également de se référer aux conclusions déposées le 1er décembre 2014 par la SARL JONALEX et aux conclusions déposées le 1er décembre 2014 par le département de la Haute Garonne, étant précisé que ces conclusions ont été confirmées lors de l'audience du 1er décembre 2014 ;
Qu'après examen des pièces du dossier, du plumitif de l'audience du 24 novembre 2014 et des précisions fournies par les parties lors de l'audience du 1er décembre 2014, la Cour estime :
- que la SARL JONALEX a formulé oralement une demande de récusation à l'encontre de monsieur [I] [F], conseiller à la cour d'appel de Toulouse, pour avoir déjà connu l'affaire en étant le rédacteur de l'arrêt de la cour d'appel en date du 21 octobre 2013,
- que cette demande orale retranscrite dans le plumitif de l'audience est régulière ;
Qu'il convient de souligner que dans le cadre de la présente procédure la Cour n'est valablement saisie que d'une demande de récusation et n'a pas
à statuer sur d'autres demandes relatives à la procédure et à l'audience du 24 novembre 2014 ;
Que la Cour rappelle :
- que le fait pour un juge d'avoir connu d'un contentieux entre mêmes parties dans une instance distincte de celle dont il est saisi et que dans l'instance antérieure il ait été rendu une décision défavorable au requérant, ne constitue pas une cause de récusation,
- que le défaut d'impartialité d'une juridiction appelée à connaître de la contestation de la mesure d'exécution forcée d'une décision de justice ne peut résulter du seul fait qu'elle ait précédemment connu de l'appel formé contre cette décision ;
Que dans ces conditions, la Cour estime que la requête en récusation est mal fondée, qu'il n'y a pas en l'espèce une violation du principe de l'impartialité et qu'il y a lieu de rejeter la requête en récusation présentée par la SARL JONALEX » ;
1°/ ALORS QUE seul le requérant est partie à la procédure de récusation ou de suspicion légitime ; que son adversaire dans le cadre du litige principal ne peut être ni entendu, ni appelé ; qu'en l'espèce, seule la société JONALEX, auteur de la demande en récusation, était partie à la procédure de récusation ; qu'il résulte pourtant des propres constatations de l'arrêt que ses adversaires ont été entendus dans la procédure de récusation ; qu'ainsi, le comptable du trésor s'en est rapporté (arrêt, p. 3, alinéa 5), et le département de la HAUTE GARONNE a sollicité que la requête soit, à titre principal, déclarée irrecevable et, subsidiairement, mal fondée (arrêt, p. 3, alinéa 6) ; qu'en statuant ainsi, quand seul le requérant doit être entendu dans la procédure de récusation, la Cour d'appel a violé l'article 351 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
2°/ ALORS QUE le juge, dès qu'il a connaissance de la demande de récusation dont il est l'objet, doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa récusation ; qu'en joignant l'incident au fond et en entendant les parties en sa formation comprenant Monsieur [F], dont la récusation venait pourtant d'être demandée - celui-ci ayant même entendu seul les parties avant de rendre compte des débats à ses deux collègues dans le cadre du délibéré (cf. arrêt du 10 décembre 2014 p. 1) - la Cour d'appel a violé l'article 346 du Code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour le département de la Haute-Garonne
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable la requête en récusation présentée par la société JONALEX ;
Aux motifs qu' : « après examen des pièces du dossier, du plumitif de l'audience du 24 novembre 2014 et des précisions fournies par les parties lors de l'audience du 1er décembre 2014, la Cour estime que la société JONALEX a formulé oralement une demande de récusation à l'encontre de Monsieur [I] [F], conseiller à la Cour d'appel de TOULOUSE, pour avoir déjà connu l'affaire en étant le rédacteur de l'arrêt de la Cour d'appel en date du 21 octobre 2013, que cette demande orale retranscrite dans le plumitif de l'audience est régulière ; »
Alors, d'une part, que selon l'article 344 du code de procédure civile, la demande de récusation est formée par un acte remis au secrétariat de la juridiction ou par une déclaration qui est consignée par le secrétaire dans un procès-verbal ; que la demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier ; qu'en jugeant la requête formée par la société JONALEX recevable, bien qu'il résulte du plumitif de l'audience du 24 novembre 2014 que la société JONALEX, non seulement s'était bornée à présenter oralement des observations devant le juge, mais n'avait en outre pas demandé la récusation de Monsieur [F], ni -a fortiori- mentionné précisément le motif de récusation visé parmi ceux énumérés par l'article L.111-6 du code de l'organisation judiciaire, ni même accompagné ses observations orales des éléments de preuve propres à les justifier, la cour d'appel a violé l'article 344 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part et en tout état de cause, que, pour retenir la recevabilité de la requête, la cour d'appel a estimé qu'à l'audience du 24 novembre 2014, une demande de récusation avait été oralement formulée par la société JONALEX à l'encontre de Monsieur [F] ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il résulte du plumitif de l'audience du 24 novembre 2014 qu'aucune demande en récusation n'avait été oralement formée à l'audience du 24 novembre 2014 avant la clôture des débats, la cour d'appel a violé les articles 342 et 344 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique