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Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/06805

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/06805

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

N° RG 24/06805 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3TK Décision du Juge de l'exécution de [Localité 1] Au fond du 02 août 2024 RG : 24/03919 S.A.R.L. MA FINANCE C/ S.A.S. NEGOCIAL FINANCE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 05 Mars 2026 APPELANTE : S.A.R.L. MA FINANCE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Noémie DAVID, avocat au barreau de LYON, toque : 2623 INTIMEE : S.A.S. NEGOCIAL FINANCE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 20 Janvier 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Janvier 2026 Date de mise à disposition : 05 Mars 2026 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère assistées pendant les débats de Sylvie NICOT, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Faits, procédure et demandes des parties Un contrat de mandat d'intermédiation en opération de banque a été conclu le 24 mai 2019 entre la société MA Finance et la société Negocial Finance. Des avenants ont été régularisés en 2020 et 2021. La société MA Finance a résilié le contrat par courrier du 26 septembre 2022, sans respect d'un délai de préavis et ce, conformément à l'accord des parties. Par acte de commissaire de justice du 12 avril 2023, la société MA Finance a fait assigner la société Negocial Finance devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon, aux fins notamment d'obtenir le paiement d'une somme provisionnelle au titre de sa facture n°11, outre la condamnation sous astreinte de la société Négocial Finance à produire la reddition des comptes des parties, comprenant l'ensemble des encaissements réalisés entre le 26 septembre 2022 et le 26 mars 2023 au titre des contrats de prêts et d'assurance souscrits par l'intermédiaire de la société MA Finance. Par ordonnance de référé du 16 novembre 2023, le tribunal de commerce de Lyon a condamné la société Negocial Finance à payer à la société MA Finance la somme provisionnelle de 9584,73 euros et 'a condamné sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 30 ème suivant la signification de la présente ordonnance de fournir un tableau des commissions tel que celui présenté par la société MA Finance dans sa pièce 8". Cette ordonnance a été signifiée à la société Negocial Finance le 24 novembre 2023. Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, la société MA Finance a fait assigner la société Negocial Finance devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins principalement de voir liquider l'astreinte provisoire sur la période du 24 décembre 2023 au 18 février 2024. Par jugement du 2 août 2024, le juge de l'exécution a : - débouté la société MA Finance de sa demande de liquidation d'astreinte - débouté la société MA Finance de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive - condamné la société MA Finance à payer à la société Negocial Finance la somme de 600 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires - condamné la société MA Finance aux dépens - rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution de droit. Par déclaration du 21 août 2024, la société MA Finance a interjeté appel du jugement. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 octobre 2024, la société MA Finance demande à la cour : - d'infirmer le jugement en conséquence: - d'ordonner la liquidation de l'astreinte à hauteur de 2 800 euros pour la période échue du 24 décembre 2023 au 18 février 2024, - de condamner la société Négocial Finance à lui payer la somme de 2 800 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, - de condamner la société Négocial Finance à lui payer à la somme de 3 000 euros en réparation du préudice subi du fait de sa résistance abusive, - de condamner la société Négocial Finance à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procéure civile. - de condamner la même aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de maître Noémie David, avocat, sur son affirmation de droit. Elle soutient en substance que : - la société Negocial Finance a transmis les documents sollicités seulement le 18 février 2024, soit après le délai imparti, de sorte que l'astreinte a couru du 24 décembre 2023 au 18 février 2024 - le juge ne pouvait la débouter de sa demande de liquidation de l'astreinte en retenant que la transmission du tableau avait été réalisée dans un délai raisonnable - la société Negocial Finance l'a contrainte à engager une procédure judiciaire - l' astreinte doit être liquidée au taux prévu par l'ordonnance de référé, le montant étant proportionné - elle est également fondée à réclamer des dommages et intérêts au regard de la résistance abusive de la société Negocial Finance. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 novembre 2024, la société Negocial Finance demande à la cour de : - confirmer le jugement par conséquent, - débouter la société MA Finance de sa demande de liquidation de l'astreinte - subsidiairement pour le cas où la cour devait estimer devoir fixer une astreinte définitive, la supprimer ou à tout le moins la réduire à l'euro symbolique - confirmer la condamnation de la société MA Finance à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Y ajoutant - condamner la société MA Finance à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la société MA Finance à une amende civile de 2000 euros au titre de l'appel abusif - condamner la société MA Finance aux dépens. Elle fait valoir en substance que : - le dispositif du juge des référés ne la condamne pas sous astreinte à produire un quelconque document, aucune partie n'étant mentionnée comme devant produire le tableau, de sorte que l'astreinte ne peut pas être liquidée - elle avait déjà produit dans le cadre de la procédure de référé un tableau recensant les informations sur les commissions dues jusqu'au 31 mars 2023 - la demande de liquidation de l'astreinte définitive est sans objet - subsidiairement l'astreinte a commencé à courir le 25 décembre 2023 - elle s'est exécutée le 18 février 2024, soit dans un délai de moins de deux mois après la date prévue, ce qui est raisonnable et justifie la suppression de l'astreinte - une résistance abusive ne peut pas lui être reprochée, dans la mesure où la société MA Finance ne pouvait ignorer le montant des commissions dues déjà détaillées. La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire Selon l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.(...)L'astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie d'une cause étrangère. En application de l'article R 121-1 dudit code le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert au fondement des poursuites, ni en suspendre l'exécution. S'il ne peut en modifier les dispositions précises, il lui appartient d'en fixer le sens. En l'espèce, le dispositif de l'ordonnance de référé en date du 16 novembre 2023 a condamné la société Negocial Finance à payer à la société MA Finance la somme provisionnelle de 9584,73 euros et a condamné 'sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 30 ème suivant la signification de la présente ordonnance de fournir un tableau des commissions tel que celui présenté par la société MA Finance'. S'il n'est pas expressément mentionné le débiteur de l'obligation assortie d'une astreinte, il convient tout d'abord de relever que le litige oppose uniquement la société Negocial Finance à la société MA Finance. Ensuite, dans les motifs de l'ordonnance de référé, il est bien précisé concernant la demande de reddition des comptes que la société Negocial Finance fournit un extrait des comptes sans toutefois justifier des sommes perçues au titre des contrats,et qu' il sera demandé sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 30 ème suivant la signification de la présente ordonnance de fournir un tableau des commissions tel que celui présenté par la société MA Finance. Dès lors, c'est sans ambiguïté possible la société Negocial Finance qui est débitrice de cette obligation de faire sous astreinte. Il appartient au débiteur de l'obligation de faire de prouver qu'il a exécuté cette dernière. Il convient donc de déterminer si la société Negocial Finance a exécuté son obligation dans le délai imparti, l'astreinte commençant à courir à compter du 30ème jour suivant la signification de l'ordonnance de référé, étant rappelé que les délais sont calculés et prorogés selon les dispositions du code de procédure civile. Ainsi, l'astreinte a commencé à courir le 24 décembre 2023 et la société Negocial Finance ne justifie pas avoir transmis les documents sollicités avant cette date, dans la mesure où la communication d'un tableau dans le cadre de la procédure de référé avant le prononcé de l'ordonnance du 16 novembre 2023 ne peut correspondre au tableau des commissions réclamé dans le dispositif de ladite ordonnance. Il est établi que la société Negocial Finance a communiqué par courrier officiel le tableau exigé le 18 février 2024. Dès lors, elle a exécuté tardivement son obligation et en tout état de cause hors du délai imparti, de sorte que le juge ne peut dans ces conditions refuser de liquider l'astreinte. La société Negocial Finance ne justifie ni d'une cause étrangère ni de difficultés d'exécution, permettant une suppression de tout ou partie de l'astreinte. En conséquence l'astreinte provisoire doit être liquidée selon le taux fixé par l'ordonnance à savoir à la somme de 2800 euros (56 jours x 50 euros), ce montant étant proportionné à l'enjeu du litige. Infirmant le jugement, il convient de liquider l'astreinte provisoire et de condamner la société Negocial France à payer à la société MA Finance la somme de 2800 euros. - Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive L'article L 121-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive. Selon l'article L 131-2 du même code l'astreinte est indépendante des dommages et intérêts. Il n'est pas justifié d'une résistance abusive de la société Negocial Finance, de sorte que la demande de dommages et intérêts sur ce fondement n'est pas justifiée. Dès lors, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société MA Finance de cette demande. - Sur la demande d'amende civile pour appel abusif Selon l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés. La société MA Finance obtenant principalement gain de cause en son recours, la demande tendant à la voir condamner au paiement d'une amende civile est rejetée. - Sur la demande au titre de l'indemnité de procédure et des dépens Les dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sont infirmées. La société Negocial Finance, partie perdante est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, avec possibilité pour ces derniers de recouvrement au profit de maître Noémie David en application de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande de condamner la société Negocial Finance à payer à la société MA Finance la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de l'issue du litige, la société Négocial Finance est déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS La Cour Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société MA Finance de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant Ordonne la liquidation de l'astreinte à hauteur de 2800 euros pour la période du 24 décembre 2023 au 18 février 2024 Condamne en conséquence la société Negocial Finance à payer à la société MA Finance la somme de 2800 euros au titre de la liquidation de l'astreinte Rejette la demande de condamnation de la société MA Finance au paiement d'une amende civile Condamne la société Negocial Finance aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers avec possibilité de recouvrement au profit de maître Noémie David en application de l'article 699 du code de procédure civile Condamne la société Negocial Finance à payer à la société MA Finance la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Déboute la société Negocial Finance de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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