Cour d'appel, 26 novembre 2024. 23/09051
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/09051
Date de décision :
26 novembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 26 NOVEMBRE 2024
N°2024/471
Rôle N° RG 23/09051
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSYH
[G] [V]
C/
CPAM 13
Copie exécutoire délivrée
le :26.11.2024
à :
- Me Cedric HEULIN de la SELARL SELARL CEDRIC HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
- CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 15 juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01691
APPELANTE
Madame [G] [V],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cedric HEULIN de la SELARL SELARL CEDRIC HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM 13,
demeurant [Localité 1]
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 26 novembre 2024 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [G] [V], née le 4 octobre 1955, a bénéficié d'une pension d'invalidité de première catégorie depuis le 1er mai 2011 servie par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM).
Employée par la [4], sise [Adresse 3], et en application de l'accord majoritaire du 28 mars 2017 et du plan de sauvegarde de l'emploi homologué par la DIRECTTE du 20 avril 2017, Mme [G] [V] a été placée en congé de reclassement jusqu'au 8 juillet 2018.
Le 10 septembre 2018, la CPAM a notifié à Mme [G] [V] un indu d'un montant de 5101,88 euros pour la période du 1er novembre 2017 au 31 juillet 2018 au titre d'un trop-perçu de pension d'invalidité. Suite à un contrôle des ressources de Mme [G] [V], la CPAM a considéré que l'intéressée ne justifiait pas de l'exercice d'une activité professionnelle lui permettant de continuer à percevoir le bénéfice de sa pension d'invalidité au-delà de son 62e anniversaire.
Le 8 octobre 2018, la CPAM a relancé Mme [G] [V] pour obtenir le paiement de la somme indue.
Le 19 octobre 2018, Mme [G] [V] a saisi la commission de recours amiable.
Le 7 février 2019, Mme [G] [V] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement du 16 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la réouverture des débats après avoir conclu dans sa motivation que l'indu était fondé. Les premiers juges ont estimé nécessaire de provoquer les observations des parties sur le respect du devoir d'information de la CPAM tel que prévu par l'article 5 de la lettre ministérielle du 4 octobre 2010 ainsi que les circulaires du 19 janvier 2011 et du 1er août 2018.
Par jugement du 15 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté Mme [G] [V] de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamnée à payer à la CPAM la somme de 5.101,88 euros d'indu.
Les premiers juges ont :
renvoyé à la motivation de leur précédente décision pour débouter l'intéressée de sa demande principale ;
estimé que la preuve d'une faute tirée du défaut d'information n'était pas rapportée ;
Le 6 juillet 2023, Mme [G] [V] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 15 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées à la partie adverse, Mme [G] [V] demande l'infirmation du jugement entrepris et ;
à titre principal, l'annulation de la décision de la commission de recours amiable et qu'il soit dit qu'elle était en droit de percevoir sa pension d'invalidité pour la période du 1er novembre 2017 au 31 juillet 2018 de sorte qu'elle n'est redevable d'aucun indu;
à titre subsidiaire, la réduction de l'indu à 0 euro;
en tout état de cause, la condamnation de la CPAM aux dépens et à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
la motivation de la décision des premiers juges est insuffisante ;
les premiers juges ont commis une erreur de droit ;
à l'occasion d'un congé de reclassement, le salarié cotise et répond à des obligations professionnelles, l'article L.341-16 du code de la sécurité sociale ne faisant référence qu'à la notion d'activité professionnelle à laquelle la jurisprudence a ajouté le critère de caractère effectif, la jurisprudence étant toujours susceptible d'évoluer;
la caisse ne l'a pas informée six mois avant l'âge légal de départ à la retraite que les versements de sa pension d'invalidité prendraient fin à cet âge, l'omission de la caisse l'ayant empêchée d'anticiper la rupture de ses droits ;
elle a toujours fait preuve de bonne foi et a été totalement transparente sur sa situation professionnelle et financière.
Dispensée de comparaître sur le fondement de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la CPAM, dans ses conclusions, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante aux dépens ainsi qu'à lui payer 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que :
la notion d'activité professionnelle doit s'entendre de l'exercice d'une activité professionnelle effective ;
le congé de reclassement permet aux salariés de bénéficier du maintien de leur traitement sans exercer d'activité professionnelle ;
Mme [G] [V] n'a pas correctement renseigné sa situation;
l'appelante ne justifie pas d'un préjudice ;
la réouverture des débats prononcée par le tribunal l'a été au visa de dispositions dépourvues de valeur normative et inopposables à la caisse;
elle n'est tenue de conserver les justificatifs papiers des dossiers que pendant deux ans et demi.
MOTIFS
Sur le sort de la décision de la commission de recours amiable
Si l'appelante conclut sur le sort de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n'a ni à infirmer, ni à confirmer ladite décision.
En effet, l'objet du présent litige est la décision initialement prise par cet organisme, le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci ayant pour unique conséquence d'ouvrir la voie d'un recours juridictionnel.
Sur l'indu notifié par la CPAM à Mme [G] [V] et sa contestation à titre principal
Selon l'article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 'en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.
Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en oeuvre de la procédure visée au présent article.'
En application de l'article L.341-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 'la pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail.
La pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ne peut être inférieure au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
Toutefois, lorsqu'ils atteignent l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, les titulaires d'une pension d'invalidité liquidée avant le 31 mai 1983 peuvent prétendre à une pension de vieillesse qui ne peut être inférieure à la pension d'invalidité dont bénéficiait l'invalide à cet âge.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 341-15, lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est concédée que si l'assuré en fait expressément la demande.'
Il résulte de l'article L.341-16 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que 'l'assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, ne demande pas l'attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu'à l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8.
Dans ce cas, ses droits à l'assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-8.
Toutefois, la pension de vieillesse qui lui est alors servie ne peut pas être inférieure à celle dont il serait bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été effectuée dans les conditions fixées à l'article L. 341-15.'
Il résulte de la combinaison de ces textes que la pension d'invalidité est remplacée automatiquement par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail sans mise en oeuvre de la procédure médicale de reconnaissance de cette inaptitude. Cette substitution ne concerne que les pensions d'invalidité en cours de paiement ou suspendues. Il n'y a pas de substitution si la pension d'invalidité a été supprimée.
Il en ressort également que l'exercice d'une activité professionnelle doit s'entendre d'une activité effective, la simple existence d'un lien contractuel ne pouvant suffire à caractériser une telle activité.
Tout d'abord, la cour relève, comme le souligne à bon droit l'appelante, que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande principale en se contentant, dans leur décision du 15 juin 2023, de renvoyer au jugement avant-dire droit du 16 février 2023 par lequel ils ont ordonné la réouverture des débats après avoir cependant estimé que l'indu était fondé. Si la motivation est le soutien du dispositif (Cass. 1re civ., 17 févr. 1976 : Bull. civ. I, n° 66 . - Cass. 1re civ., 20 févr. 2007, n° 05-12.913), le domaine de l'autorité de la chose jugée tel qu'il est envisagé par l'article 480 du code de procédure civile est limité à ce qui a été décidé et qui figure dans le dispositif. En effet, l'étude de la jurisprudence qui s'est développée au sujet des jugements mixtes ou avant dire droit révèle que seul le dispositif stricto sensu de la décision concernée est pris en considération pour déterminer si l'autorité de la chose jugée s'y attache (Soc., 16 janvier 2008, Soc., 30 janvier 2008, ; 3e Civ., 1er octobre 2008, n°07-17.051) comme l'a consacré un arrêt d'assemblée plénière rendu par la Cour de cassation le 13 mars 2009 (pourvoi n° 08-16.033, Bull. 2009, Ass. Plén., n° 3) dont il s'évince que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif.
La cour en arrive à la conclusion selon laquelle les premiers juges ne pouvaient pas se limiter à renvoyer à la décision de réouverture des débats pour rejeter les demandes de Mme [G] [V], quand bien même la motivation de ce jugement énonçait que l'indu notifié à l'intéressée était fondé.
Ainsi que le soulève l'appelante, le litige porte effectivement sur la question de savoir si le congé de reclassement peut être assimilé à une activité effective.
Ce congé, institué par la loi n° 2002-73 de modernisation sociale du 17 janvier 2002, est prévu par les articles L. 1233-71 et suivants du code du travail.
Il consiste, dans le cadre d'un PSE dans les entreprises de 1 000 salariés et plus, à proposer à chaque salarié dont le licenciement économique est envisagé de bénéficier d'une période pendant laquelle il suivra une formation et un accompagnement individualisé nécessaires à son reclassement. Pendant cette période, le salarié perçoit une rémunération égale à sa rémunération antérieure pendant la durée du délai de préavis qu'il est dispensé d'exécuter et, si le congé est plus long que le délai de préavis, une rémunération égale au montant de l'allocation de conversion mentionnée au 3 de l'article L.5123-2 du code du travail. Pendant le congé, l'employeur remet des fiches de paie au salarié. Sa durée ne peut excéder 12 mois. A l'issue du congé de reclassement, le contrat est rompu. Ainsi, le contrat de travail du salarié en congé de reclassement subsiste, le bénéficiaire de ce congé étant toujours considéré comme salarié de l'entreprise, mais il n'y travaille plus et n'a plus vocation à y travailler.
Il s'en infère que si le salarié en congé de reclassement demeure salarié de l'entreprise jusqu'à l'issue de ce congé, la période de congé de reclassement n'est pas légalement assimilée à du temps de travail effectif ( Cass. soc., 19 avr. 2023, n° 21-23.092, Cass. soc., 1er juin 2022, n° 20-16.404, Cass. soc., 23 mai 2017, pourvoi n 16-12.369).
Il est constant que Mme [G] [V], employée par la [4] a été placée en congé de reclassement jusqu'au 8 juillet 2018 en application de l'accord majoritaire du 28 mars 2017 et du plan de sauvegarde de l'emploi homologué par la DIRECTTE du 20 avril 2017.
Cependant, au regard de la jurisprudence citée ci-dessus, la période de congé de reclassement n'est pas assimilée à du temps de travail effectif et ne permet pas à l'appelante de se prévaloir de l'exercice d'une activité professionnelle postérieurement à son 62e anniversaire.
C'est également en vain que Mme [G] [V] soutient que la jurisprudence a ajouté une condition d'activité effective à l'article L.341-16 du code de la sécurité sociale alors même que la rédaction de ce texte qui fait référence à 'l'exercice d'une activité professionnelle' implique nécessairement qu'elle soit effective.
Ce défaut d'exercice d'une activité professionnelle ressort en outre des déclarations de ressources remplies par Mme [G] [V] et communiquées par la CPAM.
De ce fait, la cour considère que Mme [G] [V] ne pouvait pas bénéficier du versement d'une pension d'invalidité au-delà de son 62e anniversaire.
Il ressort de la notification du payer du 10 septembre 2018 que la CPAM précise que les versements ont été réglés en janvier, février, avril, mai, juin, juillet et août 2018 pour la période du 1er novembre 2017 au 31 juillet 2018 couverte par les questionnaires de ressources adressés par la caisse à l'appelante.
Mme [G] [V] ne remet pas en question le montant et les périodes relatives à l'indu.
Il s'ensuit que l'indu dont la CPAM poursuit le recouvrement à l'encontre de Mme [G] [V] est fondé dans ses principe et montant.
Par conséquent, la décision sera approuvée sur ce point.
Il n'y a pas lieu de répondre aux moyens développés par la CPAM sur l'absence de préjudice subi par Mme [G] [V] puisque cette dernière ne formule aucune demande indemnitaire.
Sur la demande subsidiaire de Mme [G] [V] tendant à la réduction de l'indu
En vertu du 2e alinéa de l'article 1302-3 du code civil, la restitution de l'indu peut être réduite si le paiement procède d'une faute.
En contemplation de la décision avant-dire droit du 16 février 2023, Mme [G] [V] demande la réduction de l'indu qui lui a été notifié au motif que la CPAM n'aurait pas respecté son obligation d'information tirée de la lettre ministérielle du 4 octobre 2010 et des circulaires des 19 janvier 2011 et 1er août 2018.
Il est vrai que l'article 5 de la lettre ministérielle du 4 octobre 2010 préconise d'anticiper la liquidation des droits par l'envoi d'un courrier d'information à l'assuré six mois avant l'âge légal de son départ à la retraite. Toutefois, cette lettre ministérielle et les circulaires sur lesquelles se fonde l'appelante, comme le relève à bon droit la CPAM, n'ont aucune valeur normative.
Mme [G] [V] ne peut donc solliciter la réduction de l'indu en se fondant sur des dispositions dépourvues de toute valeur normative pour conclure à un manquement de la caisse à son devoir d'information, alors même que la CPAM a exercé un contrôle a posteriori sur la situation de Mme [G] [V] consécutivement à l'envoi de questionnaires de déclarations de situation et de ressources qui ont déclenché la procédure de notification d'indu.
Le caractère fautif du versement indu n'est pas établi.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de Mme [G] [V], sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré du délai de conservation des documents papiers détenus par la caisse.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Mme [G] [V] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L'équité commande de condamner Mme [G] [V] à payer à la CPAM la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 15 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] [V] aux dépens,
Condamner Mme [G] [V] à payer à la CPAM la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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