Cour d'appel, 12 avril 2012. 11/10676
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/10676
Date de décision :
12 avril 2012
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 12 AVRIL 2012
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/10676
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2011 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 11/02902
APPELANTE
S.A. SADA agissant poursuites et diligences en la personne de son Président
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN pour la SELARL HJYH, avocat au barreau de PARIS (toque : L0056)
Assistée de Me Bernard CABRIT , avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
(toque : 213)
INTIMES
Madame [X] [H]
[Adresse 2]
[Localité 7]
PORTUGAL
Monsieur [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Jacques PELLERIN pour la SCP DUBOSCQ-PELLERIN , avocats au barreau de PARIS (toque : L0018)
Assistés de Me Philippe SACKOUN , avocat au barreau de PARIS (toque : D 414)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseiller
Madame Hélène SARBOURG, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD
ARRET CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par jugement du 15 juin 2010, des biens immobiliers sis [Adresse 3], ayant appartenu à Monsieur [V] [R] et Madame [X] [H] ont été adjugés pour le prix de 60 000 euros.
Estimant que la procédure avait été abusivement poursuivie, Monsieur [V] [R] et Madame [X] [H] ont saisi le juge de l'exécution de BOBIGNY, lequel, par jugement du 19 mai 2011, a condamné la société SADA à leur verser une indemnité de 71 000 euros pour saisie abusive, ainsi qu'une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 23 février 2012, la société SADA ASSURANCES, appelante de ce jugement, demande à la Cour de :
- juger que le juge de l'exécution était incompétent pour statuer,
- renvoyer les parties devant le tribunal de grande instance de BOBIGNY,
- juger les consorts [R]/[H] irrecevables et mal fondés en leur appel,
- infirmer en tous points la décision entreprise,
Et statuant à nouveau
- les débouter purement et simplement de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- décharger la société SADA de toute condamnation faisant grief,
- condamner Monsieur [R] et madame [H] à payer à la société SADA la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 15 février 2012, Monsieur [V] [R] et Madame [X] [H], appelants et intimés, demandent à la Cour de :
- réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- constater qu'à la date de l'adjudication, la société SADA avait reçu paiement d'une somme supérieure au montant de la créance tel que fixé par le jugement d'orientation du 30 mars 2010,
- constater la disproportion manifeste existant entre le montant de la créance de la société SADA tel que fixé par le jugement du 30 mars 2010 et la valeur des biens immobiliers par elle saisis et vendus,
- juger qu'en poursuivant la vente sur saisie immobilière des biens de Madame [H] et de Monsieur [R], la société SADA a commis une faute, qui est à l'origine d'un préjudice financier pour eux,
- condamner la SA SADA à payer à Madame [H] et Monsieur [R] une indemnité de 240 000 euros,
- condamner la SA SADA à payer à Madame [H] et Monsieur [R] une somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la SA SADA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SA SADA aux entiers dépens de première instance et d'appel.
SUR CE, LA COUR
Qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement déféré,
Considérant qu'en application de l'article 92 du Code de Procédure Civile, la Cour ne peut soulever d'office son incompétence ; qu'il y a lieu d'examiner l'affaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 9 juillet 1991, « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. »
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret 2006-936 du 27 juillet 2006, "à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article 49 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci" ;
Considérant que, ne contestant pas avoir été régulièrement attraits à l'audience d'orientation, Monsieur [R] et Madame [H] n'y étaient ni présents, ni représentés, se bornant à exposer qu'ils se trouvaient alors à l'étranger, et n'y ont donc formé aucune demande ; qu'en particulier ils n'ont pas fait valoir que la mesure de saisie immobilière entreprise à leur encontre leur apparaissait disproportionnée au regard du montant de la créance, mentionnée au jugement d'orientation du 30 mars 2010 à hauteur de 2 702,77 euros, alors qu'une telle demande, incidente à la saisie immobilière, devait être présentée, à peine d'irrecevabilité, à l'audience d'orientation ;
Considérant qu'eu égard à l'autorité de la chose jugée dont était revêtu le jugement d'orientation du 30 mars 2012 et aux dispositions de l'article 6 du décret du 27 juillet 2006, rappelées ci-avant, le premier juge ne pouvait, saisi sur le fondement de l'article 22 précité, revenir sur sa propre décision d'autoriser la vente forcée pour ce montant, en estimant a posteriori que la saisie immobilière était une mesure excessive par rapport au montant de la créance, alors que, les débiteurs n'ayant soulevé aucune contestation à l'audience d'orientation, cette demande était irrecevable, et que par ailleurs le fait de requérir la vente sur le fondement de ce jugement ne constituait nullement un abus de la part du créancier ;
Considérant que Monsieur [R] et Madame [H] font cependant valoir qu'ils avaient intégralement payé leur dette avant l'audience d'adjudication, et que le fait d'avoir requis la vente malgré ce paiement est constitutif d'un abus ; qu'ils affirment à ce titre avoir émis à l'ordre de la SADA les 1er et 08 juin 2010, alors que la vente était prévue pour le 15 juin, deux chèques des montants respectifs de 2 000 et 2017,32 euros ;
Mais considérant que, s'il est produit aux débats des extraits de compte où deux chèques de ces montants apparaissent en débit à la date du 22 juin 2010, force est de constater que Monsieur [R] et Madame [H] ne justifient aucunement de la date d'envoi desdits chèques, la société SADA affirmant de son côté qu'ils ont été reçus dans ses services le 17 juin 2010 ;
Qu'il s'ensuit que, n'étant pas démontré que le paiement ait été effectif avant l'audience d'adjudication, l'abus de saisie n'est pas établi ; qu'il sera enfin rappelé que, si Monsieur [R] fait valoir qu'il se trouvait à l'étranger du 31 décembre 2009 au 30 mars 2010, il doit être constaté que le commandement afin de saisie immobilière lui a été délivré le 04 septembre 2009, avant son départ ; qu'un acompte a d'ailleurs été versé après réception du commandement ; que les débiteurs avaient donc connaissance de l'existence de la procédure ; que le jugement d'orientation a été signifié le 13 avril 2010, après le retour de Monsieur [R], acte de nature à attirer l'attention des débiteurs sur les risques que leur silence leur faisait encourir et leur permettant de régler au plus vite la somme restant due afin de mettre un terme à la procédure, règlement qui n'a eu lieu que plusieurs semaines plus tard, alors que la vente était affichée, à une date manifestement trop proche de l'audience d'adjudication pour pouvoir être prise en compte ;
Que les demandes ne peuvent qu'être rejetées et le jugement infirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de Monsieur [V] [R] et Madame [X] [H] qui succombent, la demande de la société SADA fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile étant toutefois rejetée eu égard aux situations économiques respectives des parties ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
REJETTE les demandes d'indemnité de Monsieur [V] [R] et de Madame [X] [H] ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Monsieur [V] [R] et Madame [X] [H] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront pour ces derniers être recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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