Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 22/03380
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/03380
Date de décision :
20 décembre 2024
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COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° RG 22/03380 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NZOV
Pôle Civil section 2
Date : 20 Décembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSES
Madame [Z] [E] veuve [K]
née en 1951 à [Localité 7] (PROVINCE DE [Localité 9] (MAROC),
demeurant [Adresse 4]
Madame [L] [K]
née le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
représentées par Me Thibaut AZNAR, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, RCS Montpellier 383 451 267, représentée par le Président de son Directoire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE-GAL
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 17 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 19 Décembre 2024 prorogé au 20 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 20 Décembre 2024
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Z] [K] titulaires d’un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX03] dans les livres détenus au sein de l’agence Cévennes de la caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, depuis le 12 avril 2012.
Mme [L] [K], sa fille, est titulaire dans les livres de l’agence Cévennes de la caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02] et d’un livret A n° [XXXXXXXXXX01] depuis le 29 juillet 2011.
Reprochant à la Caisse d’épargne d’avoir, à compter de 2018, permis le détournement des fonds de leurs comptes bancaires respectifs, par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2022, Mme [Z] [K] et Mme [L] [K] ont assigné la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon devant le tribunal de Montpellier, au visa des articles L133-23, L133-23-1 et L133-24 du code monétaire et financier, aux fins de la condamnation de la banque à
-indemniser Mme [Z] [K] à hauteur de 30 534,00 euros,
- indemniser Mme [L] [K] à hauteur de 82 013,62 euros,
leur payer 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par R.P.V.A le 1er septembre 2023, la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon a sollicité du tribunal de juger que l’action des requérantes forclose concernant les opérations antérieures à mai 2021, qu’elles ont commis des négligences graves qui sont la cause exclusive des détournements dont elles se disent victimes et par conséquent de les débouter de leurs demandes indemnitaires ; à titre reconventionnelle, elle réclame la condamnation de Mme [Z] [K] et Mme [L] [K] à lui payer 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à l’assignation régulièrement notifiée par bulletin au R.P.V.A. et valant dernières conclusions par Mme [Z] [K] et par Mme [L] [K] et celles régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024 avec une audience de plaidoirie prévue le 17 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 et prorogée au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il est rappelé que seul le dispositif de l’assignation des requérantes saisit le tribunal et qu’elles n’ont pas estimé devoir la compléter en y joignant les pièces visées au bordereau de communication des pièces ou à minima les adresser le jour de l’audience de plaidoirie.
Sur la forclusion
L'article L 133-24 alinéa 1er du code monétaire et financier dispose que “l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre INTERVENTION VOLONTAIRE du titre 1er du livre III.”
En l'espèce, les retraits litigieux se sont étalés sur les comptes détaillés plus haut entre début janvier 2018-selon les motifs développés par l’assignation- et le 2 mars 2021.
Conformément au droit, la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon réclame que soit jugée forclose l’action concernant ces retraits antérieurs avant le mois de mai 2021, le signalement ayant été opéré auprès de la banque par un courrier daté du 1er juin 2021, ainsi que la défenderesse le mentionne.
Mme [Z] [K] et Mme [L] [K] n’élèvent aucune protestation quant à cette prétention : il convient en conséquence de faire droit à la demande de la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon et de débouter les requérantes de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires qui de surcroît ne sont étayées par aucune pièce, en violation avec les prescriptions de l’article 9 du code de procédure civile.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive
La Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon réclame la sanction des errements procéduraux des requérantes par leur condamnation à lui payer 5000 euros.
Malgré l’absence de réplique de Mme [Z] [K] et Mme [L] [K] sur cette demande, la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon ne justifie d'aucun préjudice à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive : elle en est déboutée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il y a lieu de condamner in solidum Mme [Z] [K] et Mme [L] [K], succombant, aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum Mme [Z] [K] et Mme [L] [K] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
DÉCLARE l’action de Mme [Z] [K] et Mme [L] [K] forclose pour les opérations de retrait sur les comptes de dépôt n° [XXXXXXXXXX03] et n°[XXXXXXXXXX02] et sur le livret A n° [XXXXXXXXXX01] ouverts dans les livres détenus au sein de l’agence Cévennes de la caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon,
DÉBOUTE Mme [Z] [K] et Mme [L] [K] de leurs demandes indemnitaires,
DÉBOUTE la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE in solidum Mme [Z] [K] et Mme [L] [K] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE in solidum Mme [Z] [K] et Mme [L] [K] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 20 décembre 2025.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Florence LE-GAL
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