Texte intégral
MINUTE N° : 24/00218
JUGEMENT
DU 25 Septembre 2024
N° RG 24/01892 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JGT2
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “RICHMOND HILL”
ET :
[Z] [O]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 juin 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 25 SEPTEMBRE 2024 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “RICHMOND HILL”, sise [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET BROSSET dont le siège social est sis [Adresse 4],
Représenté par Me JAMET substituant Me BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDERESSE
Madame [Z] [O]
née le 13 Mars 1951 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [O] est propriétaire des lots n°117 et 247, [Adresse 3] à [Localité 6].
Le 11 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Richmond Hill, située [Adresse 1] , représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET BROSSET a donné assignation à Mme [Z] [O] devant le Tribunal judiciaire de Tours, aux fins de voir, sur les fondements des articles 10 et 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :
condamner cette dernière à lui payer :la somme de 8 412,25 euros correspondant au montant des charges de copropriété impayées arrêtées au 11 juin 2024, incluant les frais exposés ; la provision de 1 290,21 euros correspondant au règlement par anticipation des trimestres à échoir de l'exercice en cours ;la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; condamner cette dernière à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;juger que les frais d'exécution forcée resteront à la charge exclusive du débiteur défaillant, conformément aux dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
Il fait valoir que la défenderesse ne paie pas ses charges de copropriété et qu’elle reste devoir au 11 juin 2024 la somme de 8412,25 euros ; que malgré une mise en demeure le solde dû reste impayé. Il sollicite également les frais correspondants aux frais de mise en demeure et de relance et les diligences exceptionnelles réalisées par le syndic pour le recouvrement de cette créance. Il affirme que la copropriétaire qui ne s'acquitte pas de manière répétée de ses charges de copropriété fait preuve de résistance abusive.
A l’audience du 19 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence "Richmond Hill", représenté par son Conseil, maintient ses demandes.
La partie défenderesse, régulièrement citée par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparaît pas et n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
1- Sur les charges à échoir de l'année en cours sollicitées sur le fondement de l’article 19-2
L'article 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965 dispose : "A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2 (dépenses pour travaux hors budget prévisionnel), et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 (...) »
En l’absence de preuve de présentation du courrier en date du 20 février 2024 (pièce 10- pas d’accusé de réception joint), le délai de 30 jours n’a pas couru. Il ne saurait être fait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence "Richmond Hill" tendant à obtenir les autres provisions de l'année comptable non encore échues.
2- Sur les charges de copropriété et fonds de travaux échus sollicités
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-6557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fond de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 » de la Loi.
A l’appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de la résidence "Richmond Hill" verse aux débats :
- le relevé de propriété du bien litigieux ;
- le contrat de syndic ;
- le procès-verbal d'assemblée générale du 29 juin 2023 qui approuve notamment les comptes de l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022, qui modifie le budget prévisionnel de l'exercice en cours, et qui approuve le budget prévisionnel de l'exercice 01/01/2024 au 31/12/2024 ;
- les procès-verbaux antérieurs d'assemblée générale des copropriétaires qui approuvent notamment les comptes de l'exercice du n-1, qui modifient le budget prévisionnel de l'exercice en cours, et qui approuvent le budget prévisionnel de l'exercice n+1 ;
- les appels de fonds faisant apparaître les charges de la copropriété et la quote-part de la partie défenderesse pour la période considérée ;
- l'extrait de compte de la partie défenderesse, arrêté au 18 décembre 2023 faisant apparaître un solde débiteur de 11580,80 € au titre des charges et fonds de travaux échus pour lequel le demandeur a déduit la somme de 3168,55 € soit le solde au 01er avril 2019 qui avait été demandé lors du précédent jugement rendu le 11 juillet 2019 [11580,80 -3168,55].
Cependant, ce décompte laisse apparaître que sont compris dans les 8412,25 € en résultant [11580,80-3168,55] les dépens du précédent jugement (frais de signification de 87,95 €), les 800€ d’article 700 et les 500 € de dommages et intérêts. De plus, trois paiements de 100 euros figurant sur les décomptes au 16/05/2019, 04/11/2020 et 16/09/2020 correspondent manifestement à des paiements relatifs à la précédente condamnation, OFFICE ALLIANCE étant une étude de commissaire de justice du ressort de la présente juridiction et doivent être imputés sur les sommes dues au titre du précédent titre exécutoire.
Dès lors, le montant accordé au titre des charges sollicitées au 18 décembre 2023, échus depuis le 14 juin 2019 peut être fixé de la manière suivante :
Somme demandée 8412,25
dépens jugement du 11/07/2019 - 87,92
DI du jugement du 11/07/2019 - 500,00
Article 700 du jugement du 11/07/2019 - 800,00
Versements à ajouter car imputés
sur les sommes dues au titre duprécédent titre exécutoire +300,00
TOTAL = 7324,33
Au regard du décompte arrêté au 11 juin 2024 , doivent s’ajouter à ce solde de 7324,33 € les provisions et fonds travaux échus au titre des 01er et 2ème trimestres 2024 soit :
Provision 1er trimestre 411,91
Fonds travaux 1er trimestre 28,40
Provision 2nd trimestre 427,55
Fonds travaux 2nd trimestre 22,81
TOTAL 890,67 €
Il en résulte un solde de 8115 € ( 7324,33 +890,67). Il sera déduit de ce solde :
- la somme de 100 €, versement réalisé le 17/01/2024.
- ce qui relève de dépens de la présente instance (frais d’assignation de 81,02 € et droit de plaidoirie de 14 €).
Il ressort de l’ensemble de ces documents que Mme [Z] [O] n'a pas réglé les charges de copropriété et sommes dues au titres des fonds travaux arrêtées au 11 juin 2024 à hauteur de la somme de 7919,98 € [ 8115 - 100 -14 - 81,02] augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
La mise en demeure et l'assignation n’ont pas permis une régularisation du solde.
Mme [Z] [O] sera en conséquence condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7324,33 € au titre des charges et fonds de travaux échus au 18 décembre 2023 en vertu des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
3- Sur les autres demandes formulées par le syndicat des copropriétaires
En ne payant pas ses charges, et alors que sa défaillance a déjà contraint le syndicat des copropriétaires à agir en justice (décision du tribunal judiciaire de Tours, 11 juillet 2019, N° RG 18/01203), Mme [Z] [O] a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé à la copropriété un préjudice qu'il convient d'indemniser à hauteur de la somme de 500 euros.
4- Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, Mme [Z] [O] sera tenue aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par ce dernier lors de la présente instance en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne Mme [Z] [O] à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence "Richmond Hill" la somme suivante 7.919,98 € (SEPT MILLE NEUF CENT DIX-NEUF EUROS QUATRE-VINGT-DIX-HUIT CENTIMES) augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation. au titre des appels de charges et de fonds de travaux échus au 11 juin 2024 augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamne Mme [Z] [O] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence "Richmond Hill" la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Mme [Z] [O] aux dépens ;
Condamne Mme [Z] [O] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence "Richmond Hill" la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment