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Cour de cassation, 18 décembre 2001. 99-11.580

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-11.580

Date de décision :

18 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) de Virecourt, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 21 octobre 1998 et 18 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (14e Chambre civile, Section A), au profit : 1 / de la société Sélectibanque, dont le siège est ..., 2 / de la société Fuji graphic systems France, société anonyme dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la SCI de Virecourt, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Sélectibanque, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la SCI de Virecourt de ce qu'elle se désiste du pourvoi formé contre la société Fuji graphic systems France ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 1998, rectifié par arrêt du 18 novembre 1998), que la société Sofal, aux droits de laquelle s'est trouvée la société FMR 2, et actuellement la société Sélectibanque (la banque), a consenti à la SCI de Virecourt (la SCI) un crédit-bail immobilier portant sur un immeuble situé à Vincennes ; que la SCI n'ayant pas réglé certaines sommes, la banque lui a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire puis a sollicité du juge des référés l'expulsion de la SCI et sa condamnation au paiement d'une provision ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler le commandement de payer, alors, selon le moyen : 1 / que si la signification d'un acte ne peut être faite à personne, elle est faite à domicile, la copie de l'acte n'étant remise en mairie que si personne n'a pu ou n'a voulu la recevoir ; qu'en retenant, pour déclarer valable la signification du commandement de payer, effectuée par remise de la copie de l'acte à la mairie, que la signification avait été faite au siège social de la SCI de Virecourt et que l'huissier avait noté que le représentant social de cette société était absent, qu'il n'avait pu rencontrer une personne habilitée à recevoir l'acte et que le domicile avait été certifié par un voisin, quand la signification à mairie supposait que personne n'ait voulu recevoir la copie dudit acte, la cour d'appel a violé les articles 655 et 656 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'annulation d'un acte de signification est subordonnée à l'existence d'un grief ; qu'en écartant l'existence d'un grief résultant des irrégularités entachant la signification du commandement de payer, au motif qu'il n'était pas établi que lesdites irrégularités avaient empêché la SCI de Virecourt d'avoir connaissance du commandement en temps utile, sans préciser en quoi cette société avait pu prendre connaissance de l'acte, non seulement dans le délai imparti pour régulariser la situation, mais encore suffisamment tôt, compte tenu de ce délai, pour qu'elle soit en mesure de procéder à une régularisation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'irrégularité invoquée constituant un vice de forme, la cour d'appel, en relevant que la SCI ne démontrait pas l'existence d'un grief, a légalement justifié sa décision et pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la SCI reproche encore à l'arrêt d'avoir ordonné son expulsion et de l'avoir condamnée au paiement d'une provision, alors, selon le moyen : 1 / qu'il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier la validité d'un contrat ; qu'en retenant que la validité de l'obligation dont se prévalait la société Sélectibanque n'était pas sérieusement contestable dès lors que la transmission du contrat de crédit-bail de la société Sofal à la société FMR 2 avait reçu l'agrément du ministère de l'Economie et des Finances, la cour d'appel a violé les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que seuls les établissements de crédit peuvent effectuer à titre habituel des opérations de crédit-bail ; qu'en toute hypothèse, en déduisant la validité du contrat de crédit-bail de ce que la transmission de celui-ci de la société Sofal à la société FMR 2, de laquelle la société Sélectibanque tenait ses droits, avait été autorisée par le ministère de l'Economie et des Finances, quand cette autorisation ne préjugeait pas de la validité de la transmission et au-delà du contrat en ce que la société FMR 2 n'avait pas la qualité d'établissement de crédit, la cour d'appel a violé les articles 3 et 10 de la loi du 24 janvier 1984, ensemble les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le caractère contestable d'une obligation s'apprécie nonobstant une éventuelle saisine du juge du fond ; qu'en ajoutant que l'obligation dont se prévalait la société Sélectibanque était d'autant moins contestable que la SCI de Virecourt n'avait pas introduit d'action au fond pour dénoncer l'absence de transmission régulière du contrat de crédit-bail, la cour d'appel a violé les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 24 janvier 1984, devenu l'article L. 313-1 du Code monétaire et financier, constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne, agissant à titre onéreux, met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne, le crédit-bail étant assimilé à de pareilles opérations ; que l'arrêt relève que la société Sofal, après conclusion du contrat litigieux, avait fait apport de sa branche d'activité de crédit-bail immobilier à la société FMR 2, appartenant au groupe Sélectibanque, puis que la société FMR 2 avait fait l'objet d'une fusion absorption par la société Sélectibanque, ce dont il résultait que la société FMR 2 n'ayant pas mis ou promis de mettre des fonds à dispositions de la SCI, la validité du contrat n'était pas sérieusement contestable ; que, par ce motif substitué à ceux critiqués, la décision, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant critiqué à la troisième branche, se trouve légalement justifiée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI de Virecourt aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI de Virecourt à payer à la société Sélectibanque la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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