Cour de cassation, 07 mars 1995. 92-14.584
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.584
Date de décision :
7 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Nordstern, dont le siège social est sis à Paris (8ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1992 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit :
1 / de M. Y..., demeurant à Beauzelles (Haute-Garonne), ...,
2 / de Mme Y..., demeurant à Beauzelles (Haute-Garonne), ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de Me Choucroy, avocat de la compagnie d'assurances Nordstern, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 30 août 1994, Me Choucroy, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la compagnie d'assurances Nordstern se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 10 mars 1992 au profit de M. et Mme X... ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ;
que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile le désistement doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société Nordstern de son désistement du pourvoi ;
La condamne à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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