Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/220
Rôle N° RG 21/10429 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZAJ
[W] [Y]
[L] [Y]
SARL FR
C/
S.A.R.L. TONBRIDGE ESTATES [Localité 2]
S.C. ZAG
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Pierre-yves IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 11 Juin 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2019F00281.
APPELANTES
Madame [W] [Y]
Agissant tant en sa qualité d'héritière légale et réservataire venant aux droits de feu [N] [Y] qu'en sa qualité d'héritière légale et réservataire venant aux dro its de feu [V] [S], demeurant C/Me [F] [C] - [Adresse 7] - [Localité 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Me Guillaume GOETZ-CHARLIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Madame [L] [Y]
Agissant tant en sa qualité d'héritière légale et réservatai re venant aux droits de feu Monsieur [N] [Y] qu'en sa qualité d'héritière légale et réservataire venant aux droits de feu Madame [V] [S], demeurant c/ Me [F] [C] - [Adresse 7] - [Localité 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Me Guillaume GOETZ-CHARLIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
SARL FR
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Me Guillaume GOETZ-CHARLIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEES
S.A.R.L. TONBRIDGE ESTATES [Localité 2],
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Benoît BOUSSIER de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.C. ZAG
dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Benoît BOUSSIER de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Juin 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Muriel VASSAIL, conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société TONBRIDGE ESTATE [Localité 2] avait pour objet social la rénovation et la cession, sous le régime de la vente en l'état futur d'achèvement, d'un ensemble immobilier dénommé villa FLORALIA, situé à [Localité 2].
Alors qu'ils n'étaient pas associés de la société TONBRIDGE, il est allégué que la société FR et son associé gérant, M. [N] [Y], ont participé à ce projet (financement, suivi de gestion...).
M. [Y] est décédé le [Date décès 3] 2019, laissant pour lui succéder Mme [V] [S], Mme [W] [Y] et Mme [L] [Y];
Se prévalant d'une société de fait, par acte du 19 novembre 2019, Mme [S], Mme [W] [Y] et Mme [L] [Y] et la société FR ont fait citer les sociétés TONBRIDGE ESTATE CANNES et ZAG devant le tribunal de commerce de Cannes pour obtenir que soit reconnue l'existence d'une société de fait créée entre M. [Y] et la société FR, la société TONBRIDGE ESTATE CANNES et la société ZAG, et que sa liquidation soit prononcée.
Mme [V] [S], épouse de M. [Y], étant décédée à son tour, l'affaire a été poursuivi par la société FR et mesdames [W] et [L] [Y] (ci-après les consorts [Y]) en qualité d'héritières tant de M. [Y] que de Mme [S].
Par jugement rendu 10 juin 2021 le tribunal de commerce de Cannes a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société TONBRIDGE ESTATE [Localité 2],
- débouté la société TONBRIDGE ESTATE [Localité 2] de :
- sa demande d'annulation de l'assignation,
- sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir des demanderesses,
- sa demande tendant à constater que les demandes sont prescrites,
- débouté les consorts [Y] et la société FR de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société TONBRIDGE ESTATE [Localité 2],
- ordonné la main-levée des mesures conservatoires ordonnées par le président du tribunal de commerce de CANNES sur les biens immobiliers des sociétés ZAG et TONBRIDGE ESTATE CANNES,
- déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de la société TONBRIDGE ESTATE [Localité 2] à l'encontre des consorts [Y],
- débouté les consorts [Y] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société ZAG,
- débouté la société ZAG de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné les consorts [Y] aux dépens et à payer du chef de l'article 700 du code de procédure civile :
-à la société TONBRIDGE ESTATE [Localité 2], la somme de 4 000 euros,
-à la société ZAG, la somme de 2 000 euros.
Pour prendre leur décision les premiers juges ont notamment retenu que :
- le tribunal de commerce est compétent ratione materiae puisqu'il s'agit de trancher un différent entre sociétés commerciales associées présumées d'une société de fait, par nature commerciale,
- l'assignation n'est pas nulle en ce que :
- le fondement de l'assignation n'est pas le contrat de réservation immobilière, de sorte que l'article 54 4° du code de procédure civile n'est pas applicable,
- par nature une assignation ne peut être frauduleuse,
- l'action entreprise vise à faire reconnaîtra une société de fait et à la faire liquider, ce qui n'a rien à voir avec une action en remboursement d'un prêt,
- en qualité d'héritières de M. [Y], lui-même associé de la société FR, les demanderesses ont qualité et intérêt à agir,
- l'action n'est pas prescrite pour ne pas être soumise à la prescription quinquennale,
- les demanderesses à l'action ne soumettent à la juridiction aucun document susceptible de rapporter la preuve de l'existence de la société de fait qu'elles entendent voir reconnaître,
- le tableau des apports financiers de M. [Y], dont le montant final est contesté, n'est étayé par aucune facture de sorte qu'il ne peut faire preuve d'un support financier de l'ensemble du projet,
- il se déduit des autres éléments qu'il existait des difficultés relationnelles entre les dirigeants de la société TONBRIDGE ESTATE [Localité 2] et M. [Y], cette dernière se plaignant notamment d'interventions illégales de sa part,
- la teneur de ces pièces va à l'encontre de l'existence d'un affectio societatis,
- si le soutien financier de M. [Y] au début du projet a été salutaire, l'achat de deux maisons et l'octroi d'avances financières supérieures aux conditions d'achat de ces maisons et ses interventions ultérieures contestées dans l'exécution des travaux sont insuffisants pour caractériser l'existence d'une société de fait,
- les hypothèques conservatoires doivent donc être levées,
- la demande reconventionnelle de la société TONBRIDGE ESTATE [Localité 2], qui a un fondement contractuel, n'est pas recevable pour ne pas avoir de lien suffisant avec la demande initiale,
- le fait que la société ZAG et la société TONBRIDGE ESTATE [Localité 2] aient les mêmes dirigeants est insuffisant pour rapporter la preuve de l'existence d'une société de fait entre elle et M. [Y] et la société FR,
- la société ZAG ne rapporte pas la preuve de l'abus de droit dont elle se déclare victime.
Les consorts [Y] et la société FR ont fait appel de cette décision le 9 juillet 2021.
Par ordonnance d'incident du 23 mars 2023, le magistrat délégué a notamment :
- débouté la société TONBRIDGE ESTATE [Localité 2] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation du 21 octobre 2021,
- rejeté l'exception de caducité de la déclaration d'appel,
- déclaré irrecevables les conclusions et pièces déposées au RPVA par la société TONBRIDGE ESTATE [Localité 2] le 9 mai 2022 et toutes les pièces et écritures subséquentes,
- déclaré la société TONBRIDGE ESTATE [Localité 2] infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles et en sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie de la distraction des dépens,
- condamné la société TONBRIDGE ESTATE [Localité 2] à payer aux appelantes la somme de 2 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé le dossier à l'audience des plaidoiries du jeudi 19 octobre 2023,
- condamné la société TONBRIDGE ESTATE [Localité 2] aux dépens de l'incident.
Par arrêt de déféré du 23 novembre 2023, la cour de céans a confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions et condamné la société TONBRIDGE ESTATE [Localité 2] aux dépens et à payer aux consorts [Y] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans leurs dernières écritures, communiquées au RPVA le 12 avril 2022, les consorts [Y] et la société FR demandent à la cour de juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et :
D'infirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il :
-les a déboutées de leur demande de reconnaissance de l'existence d'une société de fait entre M. [Y] et la société FR et les sociétés TONBRIDGE ESTATE [Localité 2] et ZAG,
-les a déboutées de leurs demandes de restitution formées contre les sociétés TONBRIDGE ESTATE [Localité 2] et ZAG,
-a ordonné la main-levée des mesures conservatoires sur les biens immobiliers des intimées,
-les a déboutées de l'ensemble de leurs demandes formées contre la société ZAG,
-les a condamnées aux dépens et à payer à chacune des intimées des sommes au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau, de :
- reconnaître l'existence d'une société de fait entre M. [Y] et la société FR et les sociétés TONBRIDGE ESTATE [Localité 2] et la société ZAG,
- prononcer la liquidation judiciaire de cette société pour disparition de l'affectio societatis,
- désigner un expert liquidateur pour faire les comptes entre les parties,
En tout état de cause, de condamner in solidum les sociétés TONBRIDGE ESTATE [Localité 2] et ZAG aux dépens et à lui payer 25 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
La société ZAG a constitué avocat mais n'a pas déposé d'écritures au RPVA.
Dans le dernier état, le 15 mars 2024, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 12 juin 2024.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2024 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS
1) Lors de l'audience du 12 juin 2024 les parties ont été autorisées à adresser à la cour une note en délibéré pour s'expliquer sur la recevabilité des pièces des intimées, alors que :
-les écritures et pièces de la société TONBRIDGE ESTATE [Localité 2] ont été déclarées irrecevables,
-la société ZAG n'a pas déposé de conclusions au RPVA.
2) Ainsi que le rappellent les appelantes, nonobstant les moyens développés par les intimées qui produisent des jurisprudences obsolètes pour avoir été rendues avant la réforme MAGENDIE, il ressort de l'article 906 du code de procédure civile que les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables, sont elles-mêmes irrecevables.
Afin d'éviter toute difficulté relative au respect du principe du contradictoire, dans la mesure où ce texte n'opère aucune distinction, ce principe s'applique aussi aux pièces versées aux débats par les parties devant le premier juge.
Il n'est pas remis en cause que la société ZAG n'a rien communiqué au RPVA et que les pièces et écritures de la société TONBRIDGE ESTATE [Localité 2] ont été déclarées irrecevables.
Dès lors, toutes les pièces communiquées par les intimées que ce soit devant la cour ou devant les premiers juges doivent être déclarées irrecevables.
3) Par ailleurs, la cour précise qu'elle détient le dossier de première instance, lequel, conformément à la pratique établie, ne comporte aucune des pièces soumises au premier juge par les parties, leurs dossiers respectifs leur ayant été restitués par le greffe du tribunal de commerce.
4) Enfin, la cour n'examinera pas la question de la recevabilité des pièces des appelantes opposée par les intimées qui n'a pas fait l'objet de la notre en délibérée telle qu'elle a été autorisée.
5) Du fait de l'absence d'appel incident et des limites de l'appel principal, la cour remarque qu'elle n'est pas saisie de :
- l'exception d'incompétence soulevée par la société TONBRIDGE ESTATE [Localité 2],
- la demande d'annulation de l'assignation,
- la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir des demanderesses,
- la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action des demanderesses,
- la contestation des dispositions selon lesquelles les premiers juges ont déclaré irrecevables les demandes formées par la société TONBRIDGE ESTATE [Localité 2],
- la contestation des dispositions selon lesquelles les premiers juges ont débouté la société ZAG de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
6) Conformément à l'article 1832 du code civil, l'existence d'une société créée de fait suppose que soient démontrés l'existence d'apports, l'intention commune de participer aux résultats de la société, un affectio societatis.
Il appartient aux appelantes demanderesses à l'action d'établir que ces trois éléments sont réunis en l'espèce.
7) Ainsi que les premiers juges l'ont retenu, il ne peut sérieusement être remis en cause que M. [Y] et la société FR ont versé de nombreuses sommes à la société TONBRIDGE ESTATE [Localité 2] pour un montant total voisin de 1 000 000 d'euros.
Il ne peut pas non plus être remis en cause que M. [Y] a mis son industrie et son savoir faire au service de la société TONBRIDGE ESTATE [Localité 2] dans le cadre de son projet immobilier.
Sur ce point les consorts [Y] font grief aux premiers juges d'avoir considéré qu'elles ne démontraient pas que les paiements avaient été effectués pour la réalisation de l'intégralité du projet et non simplement pour l'exécution du contrat de réservation de deux villas signé entre M. [Y] et la société TONBRIDGE ESTATE [Localité 2] (villas 1 et 4).
Elles exposent plus particulièrement que le tribunal leur a imposé une preuve impossible tant retracer l'utilisation effective de sommes versées dans un chantier de ce type est difficile en raison de la fongibilité d'un tel chantier qui conduit l'intégralité des intervenants et entrepreneurs à envisager leurs prestations d'une façon globale et non séquencée.
La cour relève toutefois que le montant des sommes payées par M. [Y] et la société FR correspond au montant global des contrats de réservation des deux villas dont ils ont souhaité se porter acquéreurs de sorte que, comme les premiers juge l'ont constaté, à défaut d'autre élément, il est difficile d'en conclure que les intéressés ont entendu s'engager dans l'intégralité du projet de construction de la société TONBRIDGE ESTATE [Localité 2] et non se limiter à assurer la réalisation des deux lots qu'ils avaient acquis.
A ce titre, c'est en vain que les appelantes font également grief au tribunal d'avoir retenu qu'il n'existait pas de comptabilité, puisque, contrairement à ce qu'elles soutiennent, l'existence d'une société de fait n'interdit en rien l'établissement d'une comptabilité sincère et régulière.
Enfin, si douloureux soit-il, le décès de M. [Y] n'exonère en rien ses héritières de rapporter les preuves qui leur incombe et de se livrer à la recherche des éléments indispensables au succès de leurs prétentions dans les documents laissés dans la succession du de cujus.
7) De la même façon, le seul exposé des faits et de la chronologie des relations des parties et des interventions de M. [Y] n'est pas de nature à établir qu'il ait existé entre lui-même et la société FR et les intimées une intention de partager les bénéfices et les pertes du projet mis en oeuvre.
M. [Y] et la société FR ayant tous deux acquis des lots, dont il est légitime qu'ils aient recherché à faciliter la réalisation, il est sur ce point insuffisant pour caractériser une société de fait que M. [Y] et les associés des sociétés TONBRIDGE ESTATE [Localité 2] et ZAG aient tous eu à coeur que le projet prospère.
En effet, les consorts [Y] ne soumettent à la cour aucun élément pour démontrer que M. [Y] ait eu la volonté de s'engager dans l'intégralité du projet et que les associés des intimés aient accepté cet engagement.
Plus encore, il n'est pas établi que les interventions de M. [Y], qui pouvait seulement souhaiter garantir la réalisation de ses propres lots, ait été souhaitée et acceptée par messieurs [O] et [K].
D'ailleurs, le tribunal a relevé que ces derniers avaient fini par se plaindre d'un immixtion de M. [Y] et les consorts [Y] ne soumettent à la cour aucun élément pour le contredire.
Bien plus, il ressort des échanges qu'ils ont eus avec M. [O] et qu'ils versent aux débats que les associés des sociétés TONBRIDGE ESTATE [Localité 2] et ZAG reprochent à M. [Y] des interventions intempestives et illicites qui ont modifié le projet de construction au seul bénéfice de ses propres lots (édification d'un mur non prévu au permis de construire, appropriation de parties communes pour se ménager un jardin....).
Cela tend à établir que M. [Y] se préoccupait d'abord et avant tout de ses propres lots au détriment du projet dans sa globalité.
Enfin, s'il est possible que, par ses interventions et ses paiements, M. [Y] ait souhaité participer à l'entier projet de construction de la société TONBRIDGE ESTATE [Localité 2] et bénéficier de ses éventuels résultats, les consorts [Y] ne soumettent à la cour aucun élément pour démontrer que cette volonté était acceptée et partagée par messieurs [O] et [K] et que ces derniers lui ont délivré un quelconque mandat tacite pour suivre le chantier.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont pu considérer que les consorts [Y] ne rapportaient la preuve ni d'une volonté commune de participer aux pertes et aux résultats ni d'un affectio societatis et écarter l'existence d'une société créée de fait.
Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges que la cour adopte, le jugement frappé d'appel sera confirmé en toutes ses dispositions de sorte que les consorts [Y] doivent être déboutées de leurs demandes aux fins de liquidation et d'expertise.
8) Les consorts [Y] qui succombent conserveront la charge des dépens d'appel et se trouvent, ainsi, infondées en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, publiquement, après débats publics, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 juin 2021 par le tribunal de commerce de Cannes ;
Y ajoutant :
Déclare les consorts [Y] infondées en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles;
Condamne les consorts [Y] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE