Cour de cassation, 22 octobre 1997. 96-13.598
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-13.598
Date de décision :
22 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Jeanne X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 août 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. Dominique Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 septembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Olivier de Nervo, avocat de Mme X..., épouse Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 3 août 1995), que M. Y... a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celle-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y...-X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel ne pouvait se contenter d'énoncer qu'il "était attesté" que Mme Y...-X... avait quitté de son plein gré le domicile conjugal;
qu'elle devait préciser l'identité des auteurs de ces attestations et les faits relatés par celles-ci;
que la cour d'appel a méconnu son obligation de motiver sa décision, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
et alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait davantage énoncer qu'il résultait des "autres témoignages" que Mme Y...-X... avait tenu des propos contre son époux devant des tiers, pour ne citer ensuite que la seule déclaration du jeune Gilles Pavillon, ami d'un fils issu du premier mariage de l'époux; qu'elle a, de plus fort, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, énonçant les faits rapportés dans les attestations sur lesquelles elle s'est fondée, a estimé que les torts formulés par M. Y... à l'encontre de son épouse étaient établis et que celle-ci n'en rapportait pas la preuve contraire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Y...-X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... à lui payer une prestation compensatoire sous forme de rente et d'avoir rejeté la demande de paiement de la prestation compensatoire en capital, alors que, selon le moyen, d'une part, dans l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, il doit bien entendu être tenu compte des patrimoines respectifs des deux époux après la liquidation du régime matrimonial;
que la cour d'appel ayant elle-même énoncé qu'elle ne disposait pas d'éléments précis sur la consistance des patrimoines des deux époux, ne pouvait ensuite énoncer qu'elle disposait des "éléments suffisants" pour accorder à l'épouse, à titre de prestation compensatoire, une rente mensuelle de 3 000 francs;
que la cour d'appel a, ce faisant, violé l'article 272 du Code civil;
et alors que, d'autre part, si la cour d'appel s'estimait insuffisamment renseignée sur le patrimoine de l'époux, il lui appartenait d'user des pouvoirs qu'elle tenait de la loi, soit pour sommer l'époux de s'expliquer sur ce point, soit pour ordonner une mesure d'instruction;
qu'elle ne pouvait en revanche faire état de son incertitude pour refuser à l'épouse le paiement d'une prestation compensatoire en capital;
qu'elle a, ce faisant, violé l'article 4 du Code civil ;
Mais attendu qu'en condamnant le mari à verser une prestation compensatoire sous forme de rente, la cour d'appel, qui a par là-même estimé que la consistance des biens de l'époux ne permettait pas de donner à la prestation la forme d'un capital, a tenu compte, sans avoir à procéder à la recherche prétendument omise, de l'ensemble des éléments qui lui ont été soumis par les parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y...-X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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