Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 24 août 2023. 2200766
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2200766
Date de décision :
24 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2022, Mme A B, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à la mairie de la commune des Abymes de lui délivrer un certificat tacite pour l'affouillement ainsi que le document d'ouverture de chantier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, la commune des Abymes conclut au non-lieu de la requête.
Il soutient que :
- Un certificat de permis de construire tacite en date du 29 août 2022 a été délivré à Mme A B sous le n° : DP 971 101 19 32 007.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. En application du 3° et 5° de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative :
" Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ()
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()
5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () "
2. Le 24 juillet 2022, Mme A B demande à la juridiction d'enjoindre à la mairie de la commune des Abymes de lui délivrer un certificat tacite pour l'affouillement ainsi que le document d'ouverture de chantier. Or, au vu des pièces versées au débat, la commune des Abymes produit un certificat de permis de construire tacite n° DP 971 101 19 32 007 du 23 novembre 2022. Par suite, ses conclusions sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A B aux fins d'enjoindre à la mairie de la commune des Abymes de lui délivrer un certificat tacite pour l'affouillement ainsi que le document d'ouverture de chantier.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune des Abymes.
Fait à Basse-Terre, le 24 août 2023
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. Cetol
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