Cour de cassation, 15 décembre 2015. 15-86.399
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-86.399
Date de décision :
15 décembre 2015
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° X 15-86.399 F-N
N° 6628
VD1
15 DÉCEMBRE 2015
DECHEANCE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [S] [Z],
contre l'arrêt n° 277 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 29 septembre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a déclaré irrecevable son second appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Attendu que M. [Z] s'est régulièrement pourvu en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction en matière de détention provisoire ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de cassation le 26 octobre 2015 ;
Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 567-2 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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