Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023
(n° 2023/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06730 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOVW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2021 - TJ de PARIS - RG n° 19/07923
APPELANT
Monsieur [DD] [YO]
né le 29 Juin 1958 à [Localité 41] (PÉROU)
Chez Monsieur [V] [W] -[Adresse 5]s - [Localité 33]
représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
INTIMES
Madame [OS] [EJ] veuve [ZH]
née le 14 Octobre 1930 à [Localité 45] (HONGRIE)
[Adresse 34] - [Localité 36]
Madame [O] [RL] [A] épouse [SE]
née le 29 Mars 1950 à [Localité 40] (69)
[Adresse 31] - [Localité 23]
Monsieur [GW] [VJ] [A]
né le 29 Avril 1958 à [Localité 40] (69)
[Adresse 18] - [Localité 24]
Monsieur [NP] [R] [B] [A]
né le 30 Avril 1966 à [Localité 40] (69)
[Adresse 7] - [Localité 1]
Monsieur [SN] [L] [A]
né le 04 Mars 1969 à [Localité 40] (69)
[Adresse 7] - [Localité 1]
Madame [O] [WV] [I] veuve [KK]
née le 10 Mai 1944 à [Localité 40] (69)
[Adresse 11] - [Localité 47]
Monsieur [D] [T] [KK]
né le 07 Juillet 1971 à [Localité 40] (69)
[Adresse 3] - [Localité 32]
Madame [LM] [RL] [TP] [KK]
née le 22 Avril 1965 à [Localité 40] (69)
[Adresse 6] - [Localité 15]
Monsieur [DR] [C] [M]
né le 18 Octobre 1941 à [Localité 46]
[Adresse 4] - [Localité 26]
Monsieur [N] [X] [GW]
né le 01 Août 1933 à [Localité 46]
[Adresse 30] - [Localité 10]
représentés par Me Karine LE STRAT de l'ASSOCIATION L & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J060
Monsieur [ET] [UR] [GW], décédé le 14.02.2021 à [Localité 38] (69)
[Adresse 12] - [Localité 25]
Monsieur [HY] [UR] [GW], décédé le 26.06.2020 à [Localité 47] (69)
[Adresse 8] - [Localité 47]
Monsieur [HF] [H] es qualités de curateur de [ET] [GW], pour lequel la mission a pris fin avec le décès du majeur protégé
[Adresse 37]
Madame [P] [XW] veuve [G], assignée par acte d'huissier du 17.06.2021 remis à étude
[Adresse 20] - [Localité 22]
Madame [EA] [G], assignée par acte d'huissier du 18.06.2021 selon procès-verbal de recherches infructueuses
[Adresse 19] - [Localité 21]
Monsieur [BS] [G], pour lequel l'acte d'attestation de transmission de l'acte d'huissier a été dressé le 14.06.2021
[Adresse 44] - [Localité 17] (ESPAGNE)
Madame [K] [VT] [OI] [GW], assignée par acte d'huissier du 16.06.2021 remis à sa personne
[Adresse 43] - [Localité 2]
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [TG] [UR] [GW], ès qualités d'héritier de [HY] [GW], assigné en intervention forcée par acte d'huissier du 24.11.2021 remis à sa personne
[Adresse 16] - [Localité 29]
Monsieur [SN] [UR] [GW], ès qualités d'héritier de [HY] [GW], assigné en intervention forcée par acte d'huissier du 26.11.2021 remis à domicile
[Adresse 9] - [Localité 28]
Madame [HO] [LD] veuve [GW], ès qualités d'héritier de [ET] [GW], assignée en intervention forcée par acte d'huissier du 02.03.2022 remis à étude
[Adresse 39] - [Localité 25]
Madame [U], [AV], [VT] [GW] épouse [Y], ès qualités d'héritier de [ET] [GW], assignée en intervention forcée par acte d'huissier du 09.03.2022 remis à étude
[Adresse 13] - [Localité 35]
Madame [F], [NZ] [GW] épouse [KU], ès qualités d'héritier de [ET] [GW], assignée en intervention forcée par acte d'huissier du 02.03.2022 remis à sa personne
[Adresse 14] - [Localité 27]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[OS] [Z], dont le dernier domicile était situé à [Localité 42], est décédée le 17 mai 2016, sans postérité.
Par testament du 7 mars 2013, [OS] [Z] a institué légataire universel M. [DD] [YO], qui a travaillé auprès d'elle comme auxiliaire de vie du 8 juillet 1998 jusqu'à son décès.
Suivant acte de notoriété reçu le 18 septembre 2018, Maître [E] [RV], notaire, a écarté le legs du 7 mars 2013, en application des dispositions de l'article L116-4 du code de l'action sociale et des familles.
[WV] [PK], est décédée le 14 mai 2017, laissant pour lui succéder : Mme [O] [A] et MM. [GW], [NP] et [SN] [A].
[T] [KK], est décédé le 20 janvier, laissant pour lui succéder : Mme [O] [I], M. [D] [KK] et Mme [LM] [KK].
[T] [G] est décédé le 11 juin 2018, laissant pour lui succéder Mmes [P] [XW] et [EA] [G], et M. [BS] [G].
Par déclarations reçues au greffe du tribunal de grande instance de Paris les 8 août 2018, 22, 24 mai et 12 juin 2019, Mme [ZR] [Z] , Mmes [YY] et [S] [GW] et M. [J] [GW] ont renoncé à la succession.
Par actes d'huissier des 29 et 31 mai, 3 et 4 juin 2019, M. [YO] a assigné Mme [OS] [EJ], Mme [O] [A], MM. [GW], [NP] et [SN] [A], Mme [P] [XW], Mme [EA] [G], M. [BS] [G], Mme [O] [I] M. [D] [KK], Mme [LM] [KK], M. [DR] [M], Mmes [S], [YY] et [K] [GW] et MM. [J], [N], [HY] et [ET] [GW], afin que soit reconnu la validité du legs universel qui lui a été consenti.
Par jugement réputé contradictoire du 24 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants :
-constate le désistement d'instance de M. [DD] [YO] à l'encontre de Mmes [YY] et [S] [GW] et de M. [J] [GW],
-annule le testament de [OS] [Z] du 7 mars 2013,
-dit qu'en conséquence et en l'absence de tout autre testament, la succession de [OS] [Z] sera régie par les règles de la dévolution légale,
-condamne M. [DD] [YO] à payer à MM. [N] [GW], [DR] [M], Mmes [OS] [EJ], [LM] [KK], MM. [D] [KK] et [NP], [SN] et [GW] [A], Mme [O] [A], M. [HY] [GW], Mme [O] [I] et M. [ET] [GW] assisté par son curateur M. [HF] [H] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejette la demande de M. [DD] [YO] présentée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne M. [YO] aux dépens,
-rejette sa demande de distraction des dépens,
-ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
M. [DD] [YO] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 avril 2021.
[HY] [GW] étant décédé le 26 juin 2020, M. [DD] [YO] a assigné en intervention forcée ses deux héritiers : M. [TG] [GW] et M. [SN] [GW].
[ET] [GW] étant décédé le 14 février 2021, M. [DD] [YO] a assigné en intervention forcée ses trois héritiers : Mme [HO] [LD], Mme [F] [GW], Mme [U] [GW].
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 10 juin 2021, l'appelant demande à la cour de :
-infirmer le jugement rendu le 24 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, dans toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
-dire et juger parfaitement valables, le testament de [OS] [Z] du 7 mars 2013, ainsi que le legs universel qu'il contient au profit de M. [DD] [YO],
-dire et juger que ce testament et ce legs universel devront produire leur plein et entier effet,
-dire et juger que M. [DD] [YO] conServera à sa charge les entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de leurs uniques conclusions notifiées le 9 septembre 2021, M. [N] [X] [GW], M. [DR] [C] [M], Mme [OS] [EJ], Mme [LM] [KK], M. [D] [KK], M. [NP] [A], Mme [O] [A], M. [GW] [A], Mme [O] [I], M. [SN] [A], intimés, demandent à la cour de :
-infirmer le jugement rendu le 24 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, dans toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
-dire et juger parfaitement valables, le testament de [OS] [Z] du 7 mars 2013, ainsi que le legs universel qu'il contient au profit de Monsieur [DD] [YO],
-dire et juger que ce testament et ce legs universel devront produire leur plein et entier effet,
-prendre acte que Monsieur [DD] [YO] ne formule aucune demande à l'encontre des concluants sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-dire et juger que Monsieur [DD] [YO] conservera à sa charge les entiers dépens de la présente instance.
Mme [P] [XW], Mme [EA] [G], M. [BS] [G], Mme [K] [GW], intimés, ainsi que M. [TG] [GW], M. [SN] [GW], Mme [HO] [LD], Mme [F] [GW], Mme [U] [GW], intervenants forcés n'ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 31 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la validité du testament
L'article 911 du code civil dispose que toute libéralité au profit d'une personne physique frappée d'une incapacité de recevoir à titre gratuit est nulle.
Le premier juge a retenu que M. [YO] était l'auxiliaire de vie de la défunte, et qu'ainsi il était visé par les dispositions combinées des articles L. 116-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version en vigueur depuis le 30 décembre 2016, et L. 7231-1 du code du travail, en vigueur au moment du décès de la testatrice, le 17 mai 2016, date à laquelle doit s'apprécier la capacité de recevoir du légataire. Ainsi conformément aux dispositions de l'article 911 du code civil, le premier juge a annulé le testament.
L'appelant fait valoir que la déclaration d'inconstitutionnalité rendue le 12 mars 2021 par le Conseil constitutionnel, prenant effet à la même date, est applicable en l'espèce, puisque le jugement du 24 février 2021 n'est pas définitif en ce qu'il en a été régulièrement interjeté appel. Il soutient ainsi être en pleine capacité de recevoir le legs issu du testament du 7 mars 2013
Les consorts [GW] font également valoir que la décision du Conseil constitutionnel en date du 12 mars 2021 est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement, ce qui est le cas en l'espèce. Ils soutiennent donc que le testament du 7 mars 2023 est valable.
L'article L 116-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version en vigueur du 1er octobre 2016 au 12 mars 2021 prévoit une interdiction générale de profiter des dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes prises en charges par des établissements ou services ayant pour objet la prise en charge de personnes ayant besoin d'une assistance, pendant la durée de cette prise en charge.
En vertu de cet article, les personnes concernées par cette interdiction sont notamment les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés d'un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l'article L7231-1 du code du travail, ainsi que les salariés mentionnés à l'article L7221-1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis au 2° de l'article L 7231-1 du même code.
Le 2° de l'article L7231-1 du code du travail dispose qu'un service à la personne peut porter sur l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile.
L'article L7221-1 du code du travail définit les salariés visés par ces dispositions légales comme les salariés employés par des particuliers à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager.
Par une décision n°2020-888 QPC du 12 mars 2021, le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de l'article L116-4 du code de l'action sociale et des familles aux droits et libertés que la Constitution garantit, a déclaré inconstitutionnels certains mots de cet article. Ainsi les mots « ou d'un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l'article L 7231-1 du code du travail » figurant au premier alinéa du paragraphe I de l'article L 116-4 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les mots « ainsi qu'aux salariés mentionnés à l'article L 7221-1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis au 2° de l'article L 7231-1 du même code » sont contraires à la constitution.
Concernant les effets de cette inconstitutionnalité, le Conseil constitutionnel a prévu que la déclaration d'inconstitutionnalité intervient à compter de la date de publication de sa décision et qu'elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.
L'article L 116-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version en vigueur depuis le 12 mars 2021 prévoit que l'interdiction générale de profiter de dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites par les personnes prises en charge, concerne désormais uniquement les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés, ainsi que les bénévoles ou volontaires d'un établissement soumis à autorisation ou déclaration ayant pour objet la prise en charge de personnes ayant besoin d'une assistance ainsi que le couple ou l'accueillant familial soumis à agrément.
Les personnes visées par les dispositions du code du travail ne sont plus concernées par cet article.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé le testament de [OS] [Z] du 7 mars 2013 contenant legs universel au profit de Monsieur [DD] [YO].
Sur les frais et les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'appelant souhaite conserver à sa charge les entiers dépens de la présente instance, ce que les consorts [GW] soulignent.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu'il a annulé le testament de [OS] [Z] du 7 mars 2013 contenant legs universel au profit de Monsieur [DD] [YO] ;
Dit que Monsieur [DD] [YO] conservera à sa charge les dépens de l'appel.
Le Greffier, Le Président,