Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT le 07 JUIN 2024
N° RG 23/00639 - N° Portalis DB22-W-B7H-RCQW
DEMANDERESSE :
La Société MEDOTELS, SAS, immatriculée au RCS de BESANCON sous le numéro 421 216 276, dont le siège social est situé [Adresse 8], pour le compte de son établissement [5], sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Ombline FRISON-ROCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDEURS :
Madame [Z] [O], née le 2 octobre 1947 à [Localité 3] (78), demeurant [5], sis [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son tuteur M. [S] [F], domicilié [Adresse 1] à [Adresse 6],
représentée par Maître Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Louis LE FOYER DE COSTIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [S] [F], né le 9 octobre 1968 à [Localité 7] demeurant [Adresse 1], recherché à titre personnel,
représenté par Maître Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Louis LE FOYER DE COSTIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 26 Janvier 2023 reçu au greffe le 30 Janvier 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 20 Février 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 02 MAI 2024, prorogé au 7 Juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée MEDOTELS gère l’EHPAD [5], sis [Adresse 2] (78).
Madame [Z] [O] a intégré cet établissement le 24 mai 2021 et signé un contrat de type « court séjour » au prix journalier 115 euros.
Selon jugement en date du 9 septembre 2021 rendu par le Juge des Tutelles près le Tribunal de Proximité de Rambouillet, Madame [Z] [O] a été placée sous tutelle, son fils, Monsieur [S] [F], étant désigné en qualité de tuteur.
A compter du 27 janvier 2022, Madame [Z] [O] a bénéficié de l’aide personnalisée d’autonomie (en hébergement) pour une dépendance catégorisée en GIR 3, d’un montant journalier de 7,20 euros, versée directement entre les mains de la SAS MEDOTELS.
Madame [Z] [O] est demeurée au sein de l’établissement [5], jusqu’au 14 mai 2023, date de son départ.
Arguant de frais de séjour impayés, la société MEDOTELS a adressé plusieurs mises en demeure à Monsieur [S] [F], es qualités, en date des 23 novembre 2021, 21 avril 2022, 23 juin 2022, 12 octobre 2022 et 19 décembre 2022, réclamant le paiement de diverses sommes.
Monsieur [S] [F], au terme de différents courriers en réponse en date des 2 mars 2022, 4 mai 2022, 24 octobre 2022, a contesté le quantum des sommes réclamées par la société MEDOTELS lui reprochant d’importantes erreurs de facturation.
Il a toutefois procédé à certains règlements.
C’est dans ces circonstances que, selon exploit introductif d’instance en date du 26 janvier 2023, la SAS MEDOTELS a assigné Madame [Z] [O] prise en la personne de son tuteur, Monsieur [S] [F] et Monsieur [S] [F], à titre personnel devant le tribunal judiciaire de Versailles afin notamment d’obtenir la résiliation judiciaire du contrat à compter du 1er janvier 2023 et le paiement de la somme de 10.386,92 euros.
Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, la SAS MEDOTELS sollicite de voir :
Vu les articles 440 et suivants, 1103, 1104 et 1224 du Code civil,
Vu les articles 421, 496, 1992 et 1240 du Code civil, ainsi que la jurisprudence citée,
- DEBOUTER Madame [Z] [O] divorcée [F], représentée par son tuteur Monsieur [S] [F], et Monsieur [S] [F], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
- CONSTATER le départ de Madame [Z] [O] divorcée [F] de l’établissement au 14 mai 2023 ; et le désistement de la concluante de sa demande en résiliation du contrat de séjour.
- CONDAMNER in solidum Madame [Z] [O] divorcée [F], représentée par son tuteur Monsieur [S] [F], et Monsieur [S] [F], au paiement de la somme de 3.872,36 €, et ce avec intérêts de droit à compter du 23 novembre 2021.
- CONDAMNER in solidum Madame [Z] [O] divorcée [F], représentée par son tuteur Monsieur [S] [F], et Monsieur [S] [F], au titre de la clause pénale stipulée au contrat au paiement de la somme de 387,24 €, et ce avec intérêts de droit à compter du 23 novembre 2021.
- ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
- CONDAMNER in solidum Madame [Z] [O] divorcée [F], représentée par son tuteur Monsieur [S] [F], et Monsieur [S] [F], au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS MEDOTELS expose, au visa des articles 1103, 421, 1992 et 496 du Code Civil, que Monsieur [S] [F] a laissé s’accumuler une dette importante relative aux frais d’hébergement de sa mère, chiffrée à la somme de 32.829,15 euros en février 2022, de 42.510,80 euros au 4 mai 2022, de 51.770,26 euros au 16 juin 2022, de 49.542,32 euros au 7 juillet 2022, de 6.719,24 euros au 19 décembre 2022 et de 10.386,92 euros au 5 janvier 2023, puis de 5.846,06 euros au 12 avril 2023.
Elle reproche à Monsieur [S] [F] d’avoir réglé les frais d’hébergement de façon sporadique sans s’acquitter « a minima », du montant des sommes qu’il estimait dues, et qu’il ne contestait pas, ce qui caractériserait sa mauvaise foi.
Enfin, la SAS MEDOTELS fait valoir qu’en ne réglant pas régulièrement les frais d’hébergement de sa mère et en laissant s’accumuler les impayés, Monsieur [S] [F] a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité personnelle de tuteur, justifiant ainsi sa demande de condamnation in solidum.
En réplique aux arguments développés par les défendeurs, qui contestent le quantum des sommes réclamées, la SAS MEDOTELS soutient que son décompte est juste et tient compte :
- Du geste commercial qu'elle a consenti à compter de janvier 2022 et jusqu’au départ de Madame [Z] [O] en date du 14 mai 2023, fixant le tarif journalier d’hébergement au prix préférentiel de 100 euros,
Des montants alloués au titre de l’Aide Personnalisée d’Autonomie, qui ont été intégrés dans les calculs de la SAS MEDOTELS, depuis le mois de janvier 2022.
Du montant du dépôt de garantie qui a fait l’objet d’un avoir.
En défense, selon conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2023, Madame [Z] [O] et Monsieur [S] [F], es qualités, demandent au tribunal de :
Vu les articles 1101, 1102, 1103, 1104, 1172 et 1217 du code civil,
Vu les articles L.232-14 et R.232-30 du code de l’action sociale et des familles,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
- CONSTATER l’existence du contrat en date du 28 décembre 2021, effectif à partir du 1er janvier 2022, et ce dans les termes évoqués ;
- DEBOUTER la société Medotels de l’ensemble de ses demandes en toutes fins qu’elles comportent ; les rejeter,
- ORDONNER le maintien de Madame [O] au sein de l’établissement, et ce dans les termes prévus par le contrat ;
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir de ce dernier chef ;
-CONDAMNER la société Medotels, pour le compte de son établissement [5], à verser à Madame [O] la somme de 3.000 euros, au titre des dommages et intérêts relatif à la mauvaise exécution du contrat
-CONDAMNER la société Medotels pour le compte de son établissement [5], à verser à Madame [O] et à Monsieur [F] la somme de 5.000 euros, au titre des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER la société Medotels, pour le compte de son établissement [5], aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, Madame [Z] [O] et Monsieur [S] [F], es qualités, au visa des articles 1101, 1172, 1102 et 1103 du Code Civil, soutiennent que toutes les factures émises par la SAS MEDOTELS seraient erronées au regard non seulement du forfait journalier des frais d’hébergement à compter du mois de janvier 2022 mais également au regard du forfait journalier des frais de dépendance, Madame [Z] [O] se voyant appliquer un tarif correspondant à la catégorie GIR 2 au lieu de GIR 3.
En outre, ils relèvent que les factures émises ne tiendraient pas compte du montant de l’aide personnalisée à l’autonomie versée directement entre les mains de la SAS MEDOTELS depuis le 27 janvier 2022.
Ils affirment, en conséquence, que les montants sollicités dans les mises en demeure étant erronés, la SAS MEDOTELS ne pouvait leur reprocher des règlements tardifs.
Ils précisent encore avoir réglé depuis l’entrée de Madame [Z] [O] au sein de l’établissement et jusqu’à son départ, soit sur la période du 24 mai 2021 au 14 mai 2023, une somme totale de 77.679,22 euros de sorte que, seule, la somme de 146,18 euros serait encore due au 5 janvier 2023.
Par ailleurs, se fondant sur l’exception d’inexécution, ils estiment que l’édition systématique de factures erronées est constitutive d’un manquement à ses engagements contractuels, la SAS MEDOTELS ne pouvant leur reprocher le retard dans le règlement, d’autant que ce retard était dû à des difficultés dans la mise en œuvre de la protection judiciaire de Madame [Z] [O].
Ils soutiennent ainsi que la SAS MEDOTELS les a contraints à recalculer, chaque mois, les sommes réclamées et que cette situation a eu des répercussions sur la prise en charge de Madame [Z] [O] dont un médecin a constaté une perte de poids de 8 kg entre les mois de décembre 2022 et mai 2023.
Ils font valoir que cette situation a causé un préjudice moral à Madame [O] dont ils demandent réclamation au titre de la mauvaise exécution du contrat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023.
A l’issue des débats tenus à l’audience du 20 février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024, prorogé au 7 juin 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Observations liminaires
A titre préliminaire, il est rappelé que :
– d’une part, en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
– d’autre part, les demandes tendant à voir « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de ce même code.
Ainsi, il ne sera pas statué sur la demande tendant à voir constater le départ de Madame [Z] [O] de l’établissement au 14 mai 2023 et le désistement de la concluante de sa demande en résiliation du contrat de séjour.
Sur la demande en paiement de la SAS MEDOTELS
Les articles 1103 et 1104 du Code Civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».
Par ailleurs, selon l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Si la SAS MEDOTELS soutient que son dernier décompte serait incontestable puisqu’elle aurait rectifié toutes les erreurs de facturation pointées par Monsieur [S] [F] ès qualités, il n'en demeure pas moins qu'il résulte de l’analyse des pièces, notamment financières, versées aux débats que la demanderesse a commis des erreurs récurrentes de facturation.
En l’espèce, il est constant que Madame [Z] [O] a résidé au sein de l’établissement [5] du 24 mai 2021 au 14 mai 2023 et qu'elle a signé un contrat de type « court séjour » en date du 24 mai 2021, aux clauses et conditions suivantes, valables jusqu’au 31 décembre 2021 :
hébergement en chambre simple d’une surface de 18 m2 environ,durée déterminée du 24 mai 2021au 31 décembre 2021,prix journalier : 115 euros.réduction du prix journalier de 5 euros en cas d’absence ou d’hospitalisation du résident.Déduction totale du tarif journalier de dépendance pour les résidents absents ou hospitalisésVersement du dépôt de garantie : 3.450,00 euros, étant précisé que Madame [O] reconnaît dans ses conclusions, ne pas avoir payé ce dépôt de garantie lors de son entrée dans les lieux.
Concernant l’année 2021, conformément aux stipulations contractuelles du contrat susvisé, le prix journalier de l’hébergement portait sur la somme de 115 euros augmenté des frais de dépendance d’un montant journalier de 12,45 €, correspondant à un classement en GIR 3, et de la somme mensuelle de 153,90 euros au titre de prestations optionnels.
Concernant les années 2022 et 2023, il résulte des pièces versées aux débats qu’à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 14 mai 2023, les parties se sont accordées sur un prix journalier d’hébergement de 100 euros, augmenté des frais de dépendance dont le montant est fixé par le Président du Conseil départemental du lieu de situation de l’établissement, en fonction du degré de la perte d’autonomie du résidant, en l’espèce GIR 3, qui n'est pas discuté par les parties.
Par ailleurs, par décision rendue le 25 février 2022, le département des Yvelines a accordé à Madame [Z] [O] le bénéfice de l’aide personnalisée d’autonomie (en hébergement) à compter du 27 janvier 2022, pour une dépendance catégorisée en GIR 3, d’un montant journalier de 7,20 euros.
Cette somme étant directement versée entre les mains de la SAS MEDOTELS, cette dernière devait la soustraire des factures adressées à Madame [Z] [O].
Ces points ne sont pas contestés par les parties.
Il résulte des pièces financières versées aux débats, que Madame [O] a réglé une somme de 77.579,23 euros au 14 mai 2023, date de son départ, soit :
1.019,60 € (8 juin 2021)49.545,32 € (19 juillet 2022)7.035,14 € (29 septembre 2022)10.609,24 € (18 décembre 2022)3.412,69 € (12 février 2023)2.688,29 € (12 mars 2023)3.268,95 € (10 avril 2023)
Les défendeurs soutiennent, encore, que la SAS MEDOTELS aurait perçue une somme de 100 euros correspondant à un Chèque énergie de 100 euros, sanspour autant en justifier, de telle sorte que cette somme ne peut être prise en considération et que le montant des paiements réalisés par les défendeurs sera arrêté à la somme de 77.579,23 euros.
S'agissant du solde dû par Madame [Z] [O], il résulte des pièces comptables et financières versées aux débats par la SAS MEDOTELS que celle-ci a régularisé tous les postes sur lesquelles des erreurs de facturation avaient été commises, en particulier le montant des sommes appelées au titre des frais d’hébergement, au titre des frais de dépendance, et à compter du 22 janvier 2022, de la déduction des sommes versées par le département au titre de l’APA directement entre les mains de l'établissement d'hébergement.
Ainsi, le solde de tout compte en date du 3 juin 2023 (étant précisé que celui du 31 août 2023 est en tous points identique) mentionne l'existence de 4 factures impayées :
- La facture n° JDA 2022 1273 pour un hébergement du mois de janvier 2022 de 835,94 €
- La facture n° JDA 2023 0123 pour un hébergement du mois de février 2023 de 323,02 €
- La facture n° JDA 2023 0127 pour un hébergement du mois de mars 2023 de 3 916,85 €
- La facture n° JDA 2023 0359 pour un hébergement du mois de mai 2023 de 1 476,30 €
desquelles est déduit l'avoir n° JDA 2023 0343 pour 2 679,75 € (lequel comprend la participation du Conseil départemental au titre de l'APA pour 222 €), de telle sorte que la demanderesse justifie que Madame [O] demeure redevable de la somme de 3 872,36 €.
La société MEDOTELS sollicite que cette somme soit assortie des intérêts de droit à compter du 23 novembre 2021, date de la mise en demeure.
Toutefois, s'agissant de sommes dues pour une période postérieure à cette mise en demeure, il ne peut être fait droit à cette demande.
En revanche, la demanderesse justifie d'une mise en demeure réceptionnée par Madame [O] le 4 mai 2022 selon cachet de la Poste si bien que Madame [Z] [O] est condamnée à payer à la SAS MEDOTELS la somme de 3.872, 36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2022 sur la somme de 835,94 € et pour le surplus, à compter du 5 octobre 2023, date de notification des écritures, valant mise en demeure au sens de l'article 1231-6 du Code civil.
Sur la demande de la SAS MEDOTELS relative à l’application de la clause pénale :
La SAS MEDOTELS demande la condamnation de Madame [Z] [O] et de Monsieur [S] [F], es qualités à lui régler la somme de 387,23 euros au titre de la clause pénale stipulée au contrat.
Selon les dispositions de l’article 1231-5 du Code Civil « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure »
En l’espèce, il résulte des débats que la SAS MEDOTELS a commis des erreurs répétées dans l’émission de ses factures Madame [O] et Monsieur [F], es qualités, a néanmoins réglé, au 14 mai 2023, la plus grande partie des sommes réclamées, représentant environ 95% du prix total du séjour.
En conséquence, au regard de ces considération et du montant des sommes restant à payer, il convient de fixer le montant de la clause pénale à la somme de 50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2023, date de l'assignation, premier acte valant mise en demeure au sens de l'article 1231-6 du Code civil.
Sur la demande de condamnation in solidum de la SAS MEDOTELS
La SAS MEDOTELS soutient qu’en tardant dans le règlement des factures et en laissant s’accumuler la dette de Madame [Z] [O], Monsieur [S] [F] a engagé sa responsabilité personnelle en qualité de tuteur de sa mère.
Pour autant, les erreurs récurrentes de la SAS MEDOTELS sur chacun des postes facturés (frais du d’hébergement, frais de dépendance, aide personnalisée à l’autonomie) comme la tardiveté avec laquelle cette dernière a régularisé les factures erronées, ont obligé Monsieur [S] [F], à vérifier et calculer à nouveau, les sommes à régler à la SAS MEDOTELS étant rappelé qu’en sa qualité de tuteur, Monsieur [S] [F] devait procéder à ces vérifications avant d’honorer tout paiement.
Il en résulte qu'aucune faute ne saurait être retenue à l'encontre de Monsieur [F], lequel ne saurait être tenu, in solidum avec sa mère, au paiement des frais d'hébergement de celle-ci.
En conséquence, ce chef sera rejeté.
***
La société MEDOTELS sollicite, encore, que la capitalisation des intérêts soit ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
L’article 1343-2 du code civil dans sa version applicable à l’espèce dispose que :
“Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.”
La capitalisation est de droit dès lors que les seules conditions posées par ce texte sont réunies, à savoir une demande judiciairement formée et des intérêts dus pour au moins une année entière.
Dès lors, il y a lieu, en l’espèce, d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes du dispositif qui suivra.
Sur la demande reconventionnelle de Madame [Z] [O] et Monsieur [S] [F], es qualités :
Ces derniers prétendent à une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral de Madame [Z] [O], qui aurait souffert de la situation litigieuse.
A l’appui de leurs allégations, ils évoquent l’exception d’inexécution du contrat, au motif que la SAS MEDOTELS aurait établi des factures erronées de façon récurrente.
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Selon les dispositions de l’article 1219 du code civil : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave »
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile, Il appartient à celui qui formule une prétention d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, les engagements contractuels de la SAS MEDOTELS portaient sur l’hébergement de Madame [Z] [O] assorti d’un certain nombre de prestations.
Il apparaît que Madame [Z] [O] et Monsieur [S] [F] es qualités ne rapportent pas la preuve que Madame [O] aurait été privée de l’absence ou de la diminution de ces prestations, étant précisé que les erreurs de facturation reconnues et régularisées ne sauraient constituer, à elles seules, d’une inexécution suffisamment grave du contrat.
De même, aucun élément au dossier ne vient établir que l’amaigrissement de Madame [Z] [O], à le supposer établi, résulte directement du litige opposant son fils à l'établissement d'hébergement quant à la tarification de son séjour, cet amaigrissement pouvant résulter de multiples autres causes.
Madame [Z] [O] et Monsieur [S] [F], es qualités seront donc déboutés de leur demande reconventionnelle d'indemnisation du préjudice moral de Madame [O].
Sur les autres demandes
Madame [Z] [O] prise en la personne de son tuteur, Monsieur [S] [F] es qualités, qui succombe, supportera la charge des dépens.
Elle sera, en outre condamnée à verser à la SAS MEDOTELS la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
- CONDAMNE Madame [Z] [O], prise en la personne de son tuteur, Monsieur [S] [F] à payer à la SAS MEDOTELS la somme de 3.872, 36 euros au titre des frais d'hébergement au sein de l’établissement [5] du 24 mai 2021 au 14 mai 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2022 sur la somme de 835,94 € et pour le surplus, à compter du 5 octobre 2023 ;
- CONDAMNE Madame [Z] [O], en la personne de son tuteur, Monsieur [S] [F] à payer à la SAS MEDOTELS la somme de 50 euros au titre de la clause pénale, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2023 ;
- ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1231-5 du Code civil ;
- CONDAMNE Madame [Z] [O], prise en la personne de son tuteur, Monsieur [S] [F], aux dépens de l’instance ;
- CONDAMNE Madame [Z] [O], prise en la personne de son tuteur, Monsieur [S] [F] à payer à la SAS MEDOTELS la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, assortie de l'exécution provisoire,
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 07 JUIN 2024 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT