Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 24 MAI 2023
N° 2023/0714
Rôle N° RG 23/00714 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKIV
Copie conforme
délivrée le 24 Mai 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 22 mai 2023 à 15h02.
APPELANT
Monsieur [G] [S]
né le 27 Novembre 1968 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
non comparant, représenté par Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des [Localité 1]
Représenté par Monsieur [M] [K]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 24 mai 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023 à 14h32,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de dix ans prononcée le 1er septembre 2022 par le tribunal correctionnel de NICE,
Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire pris le 22 avril 2023 par le préfet des [Localité 1], notifié le même jour à 10h22 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 avril 2023 par le préfet des [Localité 1] notifiée le même jour à 10h22 ;
Vu l'ordonnance du 22 mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [G] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 23 mai 2023 par Monsieur [G] [S] ;
Monsieur [G] [S] est non comparant.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'insuffisance de diligences de la part de l'administration. Il n'y a aucune relance alors que la privation de liberté date de plus d'un mois. Je demande infirmation de la décision frappée d'appel.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel; les diligences ont été effectuées. L'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte du dossier que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies le 12 avril de la demande d'identification de M. [S], qu'elles ont procédé à une audition de l'étranger le 26 avril 2023 et ont indiqué par courrier en date du 27 avril 2023, se livrer à des investigations plus approfondies sur cette demande d'identification. Les autorités algériennes, saisies également, ont fait savoir ne pas reconnaître M. [S] comme un de ses ressortissants par courrier en date du 10 mai 2023.
Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies, l'administration n'ayant pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
Il convient de confirmer la décision frappée d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 22 Mai 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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