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Cour de cassation, 22 mai 1990. 88-20.067

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.067

Date de décision :

22 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Gérard A..., demeurant Domaine des Tuileries, ..., à Noisy-le-Roi (Yvelines), 2°) Mme Aline B... épouse A..., demeurant Domaine des Tuileries, ..., à Noisy-le-Roi (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), au profit : 1°) de la société Chicot Tuileries de Saint-Rémy, dont le siège social est à Saint-RémysurCreuse (Vienne), 2°) de M. Z..., syndic, demeurant ..., 3°) de M. X..., syndic, demeurant ..., lesdits syndics pris en qualité de syndics au règlement judiciaire de la société Chicot Tuileries de Saint-Rémy, 4°) de la compagnie d'assurances La Préservatrice Foncière, dont le siège est ... (2ème), 5°) de la SCI Saint-Andrew, dont le siège est ... (8ème), 6°) de la société anonyme Eproma, dont le siège est ... (1er), 7°) de M. Jean, Daniel Y..., demeurant ... (16ème), 8°) de l'entreprise Mantes Etanchéité, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., à Mantes-la-Jolie (Yvelines), 9°) de la société Lefebure, dont le siège est impasse Sainte-Claire Deville, à Mantes-la-Jolie (Yvelines), 10°) de la compagnie d'assurances Réunies, dont le siège est ... (9ème), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Guinard, avocat des époux A..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Chicot Tuileries de Saint-Rémy, de MM. Z... et X... ès qualités et de la compagnie d'assurances La Préservatrice Foncière, de Me Boulloche, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de l'entreprise Mantes Etanchéité, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Lefebure, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 septembre 1988), que les époux A... ont acquis en 1975 une maison avec garage, construite en 1970, pour le compte de la société civile immobilière Saint-Andrew (la société civile immobilière), maître de l'ouvrage, par la société Eproma, entrepreneur général, M. Y... intervenant en sa qualité d'architecte ; qu'à la suite de l'apparition de premiers désordres, il a été procédé à la réfection de la toiture de la partie habitation par la société Mantes Etanchéité avec des tuiles achetées à la société Lefebure Ile-de-France qui les avait acquises du fabricant, la société Chicot Tuileries Saint-Rémy, déclarée ensuite en règlement judiciaire ; que de nouveaux désordres ayant été constatés en 1977, les époux A... ont sollicité la désignation d'experts et assigné en réparation la société civile immobilière Saint-Andrew et son assureur la compagnie d'assurances Réunies, ainsi que M. Y... et les sociétés Eproma et Mantes Etanchéité, laquelle a introduit une action récursoire contre la société Lefebure Ile-de-France qui a assigné en garantie la société Chicot Tuileries Saint-Rémy dont l'assureur, la compagnie La Préservatrice Foncière, a été appelée en intervention par les époux A... ; Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la mise hors de cause de M. Y..., alors, selon le moyen, 1°/ que le juge, qui est lié par les conclusions des parties, ne saurait modifier les termes du litige dont il est saisi ; que dans leurs conclusions devant la cour d'appel, M. et Mme A... faisaient valoir que, en raison des fautes de conception qu'il avait commises, l'architecte avait engagé sa responsabilité envers eux, responsabilité qui, en l'absence de tout lien contractuel, avait nécessairement un caractère quasi-délictuel ; qu'en énonçant qu'aucune faute quasi-délictuelle n'était invoquée contre M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2°/ qu'aux termes de la convention liant M. Y..., architecte, qui s'engageait à fournir une série de plans ainsi qu'un descriptif de la maison à construire, celui-ci avait pour mission d'approuver le projet d'exécution, qui ne pouvait être réalisé sans son accord ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la portée de ces stipulations, contenues dans une convention dont elle a reconnu l'existence, la cour d'appel qui, pour mesurer les obligations de M. Y..., s'est exclusivement fondée sur un plan établi par celui-ci, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'il n'était pas démontré que le descriptif mentionné par l'expert ait été dressé par M. Y... et que la pente de la toiture du garage sur le plan de conception n'était pas incriminée en elle-même par l'expert mais seulement compte tenu de la nature des tuiles dont le choix ultérieur n'incombait pas à l'architecte, la cour d'appel, qui a ainsi écarté la responsabilité de M. Y... pour les fautes qui lui étaient reprochées par les époux A... et qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la société Mantes Etanchéité et la compagnie La Préservatrice Foncière, qui demandaient leur mise hors de cause, n'ayant pas acquiescé à l'évaluation proposée par l'expert, la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige, souverainement fixé le montant du préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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