Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société suisse d'assurances, dont le siège est ... (9e),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1989 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit de Mme Renée X..., veuve Y..., demeurant ... (Doubs),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1992, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société suisse d'assurances, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme X..., veuve Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 8 janvier 1985, André Y..., qui avait adhéré, le 15 octobre 1979, au contrat d'assurance de groupe souscrit par son employeur, auprès de la Société suisse d'assurances, pour garantir son personnel cadre notamment contre le risque décès, est décédé d'un infarctus du myocarde sur le trajet entre son domicile et son travail ; que l'assureur a refusé de verser à la veuve le capital complémentaire prévu en cas de décès accidentel en invoquant les stipulations du contrat d'après lesquelles était considéré comme accident toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure et non celle provenant totalement ou partiellement d'un état pathologique ; Attendu que la Société suisse d'assurances fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 28 novembre 1989) d'avoir accueilli la demande de Mme Renée X..., veuve Y... en paiement du capital-décès complémentaire alors que, d'une part, ne constituait pas un accident le fait de décéder d'un infarctus du myocarde, et que, ni le surmenage résultant d'un surcroît de travail, ni un froid exceptionnellement vif n'ayant pas un caractère brutal, n'étaient constitutifs d'un accident ; alors que, d'autre part, n'était pas considéré comme un accident la lésion provenant d'un état pathologique ;
qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel aurait violé les stipulations claires et précises du contrat d'assurance ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que, le jour du décès, la température sous abri était de moins vingt deux degrés quatre dixièmes, et qu'il en résultait pour M. André Y... un surcroît de travail pour éviter que ne soit paralysée son unité de production ; que André Y..., qui avait été atteint en 1976 d'un
infarctus déclaré lors de son adhésion au contrat d'assurance de groupe, n'était astreint à aucun traitement et disposait de sa pleine capacité de travail ; qu'il se considérait comme guéri et que cette appréciation avait été partagée par la Société suisse d'assurances qui l'avait admis à bénéficier du contrat ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit, sans dénaturer le contrat, que le décès n'était pas imputable à un état pathologique de l'assuré mais à une cause extérieure accidentelle au sens de ce contrat ; que sa décision n'encourt donc pas les griefs qui lui sont faits par le moyen, lequel ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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