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Cour de cassation, 05 janvier 1995. 91-41.776

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.776

Date de décision :

5 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Brink's France, dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 31 juillet 1990 par le conseil de prud'hommes de Créteil (Section commerce), au profit de M. Michel X..., demeurant ... à Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Brink's France, de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Créteil, 31 juillet 1990), M. X..., employé en qualité de magasinier entrepôt par la société Brink's France, a été victime d'un accident du travail le 15 décembre 1984, avec une rechute le 8 janvier 1988 ; qu'il a suivi une cure thermale du 8 au 30 novembre 1988 ; que, n'ayant pas perçu d'indemnisation pour cette période, non plus que de prime d'ancienneté pour les différentes périodes de suspension de son contrat de travail consécutives à l'accident du travail, ni bénéficié de congés payés supplémentaires pour plus de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes à ces divers titres ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Brink's France fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de rappel de salaire pour la période prescrite en cure thermale, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables assimilant les congés de maladie ou accident et les absences pour cure, quelles que soient à cet égard les précisions du Code de la sécurité sociale, l'employeur ne peut être tenu de prendre en charge les congés pour cure thermale des salariés comme s'ils étaient des congés de maladie ou accident ; qu'en l'espèce, la convention collective des transports routiers exclut expressément l'indemnisation des incapacités de travail temporaire ouvrant droit aux prestations en espèces des cures thermales ; qu'il s'ensuit qu'en condamnant la société Brink's France à payer à M. X... une somme correspondant à la perte de salaire subie lors de son absence pour cure thermale en dehors de la période de congés payés, le conseil de prud'hommes a violé l'article 10 ter de la convention collective susvisée ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié était en arrêt de travail, pour rechute d'accident du travail, pendant la période du 8 au 30 novembre 1988 au titre de laquelle il sollicitait de l'employeur un complément d'indemnisation, le conseil de prud'hommes a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Brink's France reproche encore au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité de congés payés pour plus de dix ans d'ancienneté, alors, selon le moyen, que les congés légaux fixés par l'ordonnance du 16 janvier 1982 ne peuvent être cumulés avec les congés d'ancienneté conventionnels ou résultant d'un usage antérieur à l'entrée en vigueur de ladite ordonnance ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. X..., qui bénéficiait de 31 jours de congés décomposés en 24 jours légaux plus 5 jours pour ancienneté supérieure à 5 ans plus deux jours pour ancienneté de plus de 10 ans avant 1982, a conservé ces 31 jours postérieurement à l'ordonnance précitée, 30 jours à titre de congés légaux plus un jour pour ancienneté supérieure à 10 ans ; que, dès lors, en condamnant la société Brink's France à indemniser M. X... du deuxième jour de congé pour ancienneté supérieure à 10 ans supprimé après 1982, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du Code civil et L. 223-6 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que le salarié possédait une ancienneté supérieure à 10 ans et bénéficiait d'une indemnité correspondant à deux jours de congés payés supplémentaires pour plus de 10 ans d'ancienneté en vertu d'un usage que la société ne justifiait pas avoir dénoncé régulièrement ; qu'il en a déduit à bon droit que, s'agissant d'un avantage distinct de celui relatif à la durée du congé, il n'était pas affecté par la mise en place de la cinquième semaine de congés payés ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la société Brink's France à payer à M. X... un rappel de prime d'ancienneté pour ses périodes de rechute d'accident du travail, le jugement retient que la prime d'ancienneté est un élément de la rémunération versée dans l'entreprise en contrepartie d'un travail effectif et que les périodes indemnisées en garantie de ressources "accident du travail, rechutes accident du travail, maladie" sont considérées comme temps de travail effectif au regard de l'indemnisation par l'employeur prévue par l'article 10 ter de la convention collective ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prime d'ancienneté résulte d'un usage dans l'entreprise qui en subordonne le paiement à la présence effective du salarié et l'exclut expressément en cas de maladie ou d'absences non rémunérées, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le rappel de prime d'ancienneté, le jugement rendu le 31 juillet 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Créteil ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges ; Lisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Créteil, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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