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Cour de cassation, 23 janvier 2008. 07-10.571

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-10.571

Date de décision :

23 janvier 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y... aux torts partagés ; Attendu que la cour d'appel a satisfait aux prescriptions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile en adoptant les motifs du jugement entrepris ; que le moyen est dépourvu de tout fondement ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 270 et 271 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ; Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et que le juge la fixe en tenant compte de leur situation au moment du divorce ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt retient que celle-ci a bénéficié de la gratuité de la maison de Meylan de novembre 2000 à juin 2006, ce qui représente un avantage de 99 000 euros ; Qu'en prenant en considération l'avantage constitué par la jouissance gratuite du domicile conjugal accordée à l'épouse au titre du devoir de secours pendant la durée de l'instance pour apprécier l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie des époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 26 juin 2006 et rectifié le 24 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-01-23 | Jurisprudence Berlioz