Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Paul, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 12 septembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre X..., pour escroquerie, tentative d'escroquerie, subornation de témoin, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 365, 405 du Code pénal, 176, 178, 206 du d Code de procédure pénale, en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs d'escroquerie et de subornation de témoin, alors qu'il existait des charges suffisantes contre les personnes mise en cause ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'asurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ou toute autre infraction ;
Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'en application du texte susvisé, le pourvoi l'est également ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Jorda conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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