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Cour de cassation, 26 mars 2020. 19-13.685

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-13.685

Date de décision :

26 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10202 F Pourvoi n° T 19-13.685 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2020 1°/ M. V... P..., 2°/ Mme W... U..., épouse P..., tous deux domiciliés [...] , ont formé le pourvoi n° T 19-13.685 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires du [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic, le Cabinet JD Gestion, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. et Mme P..., de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat du syndicat des copropriétaires du [...] , après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme P... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme P... et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [...] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. et Mme P... LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté les exposants du surplus de leurs demandes et, statuant à nouveau et y ajoutant, D'AVOIR condamné les exposants à payer au syndicat des copropriétaires du [...] la somme de 11.943, 71 euros au titre de leur arriéré de charges de copropriété et frais, incluant le 1er appel prévisionnel de l'année 2015 et débouté de leur demande de délai fondée sur l'article 1342-1 du code civil et de l'avoir condamnés à payer 1000 euros de dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires; AUX MOTIFS QUE Sur les charges et frais : Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ; Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ; qu'en vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ; qu'aux termes de l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ; que le syndicat des copropriétaires verse aux débats les pièces suivantes : - la matrice cadastrale et les fiches hypothécaire justifiant de la qualité de propriétaires des intimés, - la copie de la donation notariée du 7 janvier 2010 de M. V... P... au profit de O... W... U... épouse P..., - l'édition du compte de M. V... P... et Mme W... U... épouse P... débutant au 23 juillet 2012 par trois soldes débiteurs de l'ancien syndic Urbania (pour un montant total de 12.539, 81 €) et arrêté à la date du 25 février 2015, faisant état d'une somme restant due à cette date de 12.504,39 €, - les appels de fonds correspondant, soit ceux du 24 juillet 2012 au 2 janvier 2015, - un décompte débutant au 1er janvier 2003 par deux reprises solde divers n°2 et 3 Stagim (pour un montant total de 5.071, 96 €) et arrêté à la date du 1er juillet 2013, faisant état d'une somme due à cette date de 12.678, 90 €, étant précisé qu'à la date du 23 juillet 2012, le solde dû est de 12.539, 81 €, - les appels de fonds correspondant, soit ceux du 16 juillet 2003 au 1er avril 2012, - les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires en date des 24 mai 2005 (ayant approuvé les comptes de l'année 2004 et voté les budgets prévisionnels 2005 et 2006), 29 mai 2006 (ayant approuvé les comptes de l'année 2005 et voté le budget prévisionnel 2007) 9 mai 2007 (ayant approuvé les comptes de l'année 2006 et voté le budget prévisionnel 2008) 15 septembre 2008 (ayant refusé d'approuver les comptes de l'année 2007 et ayant voté le budget prévisionnel 2009), 9 septembre 2009 (ayant refusé d'approuver les comptes des années 2007 et 2008 mais ayant voté le budget prévisionnel 2010), 30 juin 2010 (ayant approuvé la répartition des charges des exercices arrêtés au 31.12.2007, 31.12.2008 et 31.12.2009 et ayant voté la réactualisation du budget de l'exercice 2010 et voté le budget prévisionnel de l'exercice 2011) 21 juin 2011 (ayant approuvé les comptes de l'année 2010 et voté le budget prévisionnel 2012) 22 juin 2012 (ayant approuvé les comptes de l'année 2011 et voté le budget prévisionnel 2013) 17 juillet 2013 (ayant approuvé les comptes de l'année 2012 et voté l'ajustement du budget prévisionnel 2013 et le budget prévisionnel 2014) 17 juin 2014 (ayant approuvé les comptes de l'année 2013 et voté le budget prévisionnel 2015) 21 juillet 2015 (ayant approuvé les comptes de l'année 2014 et voté le budget prévisionnel 2016), - l'attestation de non recours des assemblées générales des 24 mai 2005, 29 mai 2006, 23 avril 2007,15 septembre 2008, 9 septembre 2009, 30 juin 2010, 21 juin 2011, 22 juin 2012, 17 juillet 2013 et 17 juin 2014, - la balance des comptes de l'immeuble au 17 mars 2015 portant mention d'un solde de M. V... P... de 12.504,39 €, - la fiche abonnement relative à la consommation d'eau du restaurant "[...]" portant mention "faible consommateur", - la mise en demeure du 6 novembre 1998 du syndic Stagim adressée à M. V... P... et Mme W... U... épouse P... et portant sur une somme de 8.906, 91 francs, - la mise en demeure du syndic Urbania Paris du 10 février 2010 portant sur une somme de 12.672,66 €, - la relance du 12 mai 2010 portant sur une somme de 13.599,50 €, - la réponse de M. V... P... et Mme W... U... épouse P... datée du 26 mai 2010, - la réponse du cabinet Urbania, - la réclamation de M. V... P... et Mme W... U... épouse P... datée du 5 juillet 2012, - les courriers du syndic J.D. Gestion en date des 30 mai 2013, 1er juillet 2013, 22 mai 2014 et 13 mai 2016 ; Que l'article 1342-10 nouveau du code civil dispose : "Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation sc fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement"; que l'article 9 de l'arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires dispose que "conformément à l'article 1256 du code civil (article 1342-10 nouveau), les versements des copropriétaires sont affectés, à défaut d'indication contraire, au règlement de la dette la plus ancienne" ; qu'en l'espèce, M. V... P... et Mme W... U... épouse P... contestent la somme réclamée au titre des charges au motif que les reprises de solde du cabinet Urbania pour un montant total de 12.539,81 € ne sont pas prouvées, qu'il ne s'agit pas d'une dette sur laquelle peuvent s'imputer des règlements postérieurs ; qu'ils font valoir ensuite que les comptes des exercices clos au 31.12.2007, 31.12.2008 et 31.12.2009 n'ont pas été approuvés par les copropriétaires ; que s'agissant de l'assemblée générale du 21 juin 2011, le procès-verbal n'est pas signé de sorte qu'il est irrégulier et les résolutions prétendument adoptées nulles dont l'adoption du budget prévisionnel 2012, que les copropriétaires n'ont pas donné quitus de la gestion du syndic pour les exercices clos au 31.12.2011, 31.12.2012, 31.12.2013 ; que les comptes de l'exercice 2003 n'ont pas été approuvés ; que les reprises de compte Stagim de janvier 2003 ne peuvent leur être imputés, que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la régularité de leurs convocations aux assemblées générales; que le syndicat des copropriétaires soutient quant à lui que les comptes des dépenses pour les années 2007, 2008 et 2009 ont été approuvés par l'assemblée générale du 30 juin 2010, que les comptes de l'année 2010 ont été approuvés par l'assemblée générale du 21 juin 2011, dont il n'est pas établi que son procès-verbal non signé n'est pas conforme au livre des assemblées ; que les comptes des années 2012, 2013 et 2014 ont été approuvés par les assemblées générales des 17 juillet 2013, 17 juin 2014 et 21 juillet 2015, que le vote du quitus est totalement indépendant de l'approbation des comptes, que M. V... P... et Mme W... U... épouse P... ont été régulièrement convoqués à toutes les assemblées générales et n'ont jamais présenté de réclamation sur le fait qu'ils n'auraient pas reçu de convocations, qu'ils ont assisté à un certain nombre d'assemblées générales en votant régulièrement contre certaines résolutions, qu'ils ont reçu par lettre recommandée les procès-verbaux et disposé de deux mois pour les contester ce qu'ils n'ont pas fait; qu'en l'espèce, il convient de relever qu'il est justifié de l'approbation des comptes de la copropriété pour les années 2004 à 2006, puis des années 2010 à 2014, ainsi que du vote des budgets prévisionnels 2015 et 2016 ; que s'agissant des comptes des exercices arrêtés aux 31 décembre 2007, 31 décembre 2008 et 31 décembre 2009, il convient de constater que les comptes de charges de chacun des exercices ont été approuvés, de sorte que les appels de fonds relatifs à ces charges ont régulièrement été appelés et les régularisations de charges effectuées ; que même s'il est bien précisé que l'assemblée générale n'approuve que les comptes de charges des exercices tels que présentés par Urbania pour permettre la régularisation des charges des années 2007, 2008 et 2009, à l'exclusion des autres comptes des exercices (comptes des copropriétaires, des travaux, de trésorerie et de produits, ainsi que le bilan), les appels tels que figurant à leur décompte et qui ne concernent que les charges sont dus par M. V... P... et Mme W... U... épouse P... ; qu'il sera précisé que les appels de travaux de 2007 figurant au décompte de M. V... P... et Mme W... U... épouse P... concernent les travaux approuvés par l'assemblée générale du 23 avril 2007 ; qu'il convient de relever également que ces assemblées générales sont définitives, ainsi qu'il ressort de l'attestation de non recours versée aux débats ; que dès lors, l'argument de M. V... P... et Mme W... U... épouse P... sur l'absence de justification de leur convocation régulière aux assemblées générales est inopérant et ce d'autant qu'il est établi que Mme W... U... épouse P... a été régulièrement présente aux assemblées générales; que le premier juge a justement écarté l'argumentation de M. V... P... et Mme W... U... épouse P... sur ce point ; qu'il en est de même s'agissant de la demande de vérification d'une facture qui n'entache pas l'approbation définitive des comptes de l'année 2013, ni le nombre exact de copropriétaires qui auraient refusé d'approuver lesdits comptes, l'inexactitude alléguée par M. V... P... et Mme W... U... épouse P... n'étant au demeurant pas prouvée ; que s'agissant du défaut de signature du procès-verbal de l'assemblée générale du 21 juin 2011, cet élément ne peut remettre en cause les résolutions dûment adoptées de façon définitive par les copropriétaires et notamment l'approbation des comptes de l'année 2010 ; qu'enfin, s'agissant du quitus donné au syndic, comme l'a dit le premier juge, la résolution est différente et adoptée de façon indépendante de celle concernant l'approbation des comptes laquelle n'est pas remise en question par une absence de quitus donné au syndic pour sa gestion ; que concernant les décomptes versés aux débats, il convient de relever que le syndicat des copropriétaires produit un premier décompte qui débute au 1er janvier 2003 par deux reprises solde divers n°2 et 3 Stagim (pour un montant total de 5.071, 96 €) et arrêté à la date du 1er juillet 2013, faisant état d'une somme due à cette date de 12.678, 90 €, étant précisé qu'à la date du 23 juillet 2012, le solde dû est de 12.539, 81 €; et un second décompte qui débute au 23 juillet 2012 par trois soldes débiteurs de l'ancien syndic Urbania (pour un montant total de 12.539, 81€ ) et arrêté à la date du 25 février 2015, faisant état d'une somme restant due à cette date de 12304, 39 € ; que ces deux décomptes permettent d'établir que la reprise de solde Urbania pour un montant global de 12.539, 81 € est parfaitement justifiée ; que le syndicat des copropriétaires réclame au titre des charges impayées la somme de 12.504,39 €, arrêtée au 25 février 2015, cette somme inclut la reprise de solde Divers n° 2 et n° 3 Stagim comptabilisée au décompte pour une somme de 5.071, 96 € au 21 juin 2003 ainsi que les charges de l'année 2003 ; que M. V... P... et Mme W... U... épouse P... ont effectué des règlements en 2003 (185 €), 2004 (625, 25€E), 2005 (563, 50 €), 2006 ( 700, 78 €) 2007(335, 74 €), 2008 (512, 80 €) 2009 (1.049, 26 E) 2010 (1.016, 42 E) et 2011 (977, 36 €) ; que ces règlements sont imputés par le syndicat des copropriétaires sur la dette la plus ancienne, si bien que ceux-ci ont apuré la dette antérieure à la date du 31 décembre 2003 (5.333, 86 €) ; que de ce fait, les charges les plus anciennes, dont le solde dû au 31 décembre 2003, ayant été réglées par les versements effectués, le syndicat n'a donc pas à produire, les justificatifs des charges dont il ne sollicite pas le règlement ; que le syndicat des copropriétaires qui produit aux débats, la reddition des comptes 2003, les appels de fonds 2004, 2005 (dont l'appel de travaux réseaux hydrauliques), 2006, 2007 (dont les appels de travaux tranche 2), 2008, l'état de répartition des charges 2008, les états de répartition au titre des travaux Tranche I, des subventions et des travaux 2000 et 1999 pour la période du 1er juillet 2008 au 23 décembre 2010, la clôture des charges de l'année 2007, les états de répartition 2010 et 2011, les appels de fonds des années 2009, 2010 (dont des travaux), 2011, 2012, 2013, 2014 et premier appel trimestriel 2015, justifie de l'apurement des charges pour les années 2008 à 2013, ainsi que de l'approbation des comptes et vote des budgets prévisionnels pour la période concernée ; que dès lors le jugement déféré doit être réformé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des charges impayées ; que la somme réclamée par le syndicat des copropriétaires contient toutefois des frais soit : 12.06.2009 frais de recouvrement pour 44,85 €, - 29.10.2009 frais de recouvrement pour 44,85 €, 12.05.2010 frais de recouvrement pour 47,84 €, - 26.07.2010 frais de recouvrement pour 47,84 €, - 25.02.2011 frais de recouvrement pour 47,84 €, 31.12.2011 honoraires contentieux pour 375,30 €, total : 608,52 € ; que constituent des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 précité, les frais de relance justifiés du 12 mai 2010 pour un montant de 47,84 € ; que ne constituent pas en revanche des frais nécessaires les honoraires de contentieux qui relèvent de la gestion courante du syndic et peuvent éventuellement relever de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; que dès lors, la somme de 560,68 € doit être déduite de la somme réclamée ; que la somme due au titre des charges et frais est celle de 12.504, 39 - 560, 68 € =11.943, 71 €; que le syndicat des copropriétaires sollicite une condamnation solidaire des intimés sans justifier d'une clause de solidarité stipulée au règlement de copropriété ; que dès lors, la condamnation des intimés s'entend in solidum ; que M. V... P... et Mme W... U... épouse P... doivent donc être condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires du [...] la somme de 11.943, 71 € au titre de leur arriéré de charges de copropriété incluant le 1er appel prévisionnel de l'année 2015 ; ALORS D'UNE PART QUE les exposants faisaient valoir que la somme réclamée, soit 12.539,81 euros, fondée sur un décompte de charges courant depuis le 23 juillet 2012 mentionnant en trois premières écritures en rubriques « OD » pour opérations diverses visaient trois écritures du 23 juillet 2012 « Urbania », sans que les appels de fonds ne soient versés aux débats ; qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires produit un premier décompte qui débute au 1er janvier 2003 par deux reprises solde divers n°2 et 3 Stagim (pour un montant total de 5.071, 96 €) et arrêté à la date du 1er juillet 2013, faisant état d'une somme due à cette date de 12.678,90 €, étant précisé qu'à la date du 23 juillet 2012, le solde dû est de 12.539,81 € et un second décompte qui débute au 23 juillet 2012 par trois soldes débiteurs de l'ancien syndic Urbania (pour un montant total de 12.539, 81€ ) et arrêté à la date du 25 février 2015, faisant état d'une somme restant due à cette date de 12.304, 39 €, pour en déduire que ces deux décomptes permettent d'établir que la reprise de solde Urbania pour un montant global de 12.539, 81 € est parfaitement justifiée quand le décompte doit détailler l'ensemble des charges appelées, sans inclure de solde antérieur non détaillé, la cour d'appel a violé les articles 10 et suivant de la loi du 13 juillet 1965 ; ALORS D'AUTRE PART QU'il appartient au syndicat des copropriétaires qui agit à l'encontre d'un copropriétaire en recouvrement de charges de copropriété, d'apporter la preuve que le copropriétaire poursuivi est effectivement débiteur des sommes qu'il lui réclame ; que des appels de charges et des décisions d'assemblée générale des copropriétaires approuvant les comptes et votant le budget provisionnel du syndicat des copropriétaires ne sont pas susceptibles d'établir que le calcul des charges de copropriété effectué par le syndicat des copropriétaires respecte les stipulations du règlement de copropriété ; qu'en énonçant qu'il est justifié de l'approbation des comptes pour les années 2004 à 2006 puis 2010 à 2014 ainsi que du vote des budgets prévisionnels 2015 et 2016, que s'agissant des comptes arrêtés au 31 décembre 2007, 2008 et 2009 les comptes de chacun des exercices ont été approuvés même s'il est précisé que l'assemblée n'approuve que les comptes de charge tels que présentés par Urbania pour permettre la régularisation des charges à l'exclusion des autres comptes de l'exercice, les appels tels qu'ils figurent au décompte des exposants et qui ne concernent que les charges sont dus, quand ces éléments ne permettaient pas d'établir la créance alléguée et contestée, soit le solde « Urbania » comprenant « deux reprises solde divers n°2 et n° 3 Stagim pour un montant de 5071,96 euros » au titre du premier décompte du 1er janvier 2003, arrêté au 1er juillet 2013 faisant état d'une somme due de 12.678,90 euros, et trois soldes débiteurs de l'ancien syndic Urbania pour un montant total de 12.539, 81 euros, arrêté au 25 février 2015 pour un montant de 12.504,39 euros au titre du second décompte qui débute le 23 juillet 2012 étant précisé qu'à la date du 23 juillet 2012 le solde restant dû est de 12.539, 81 euros , la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ; ALORS DE TROISIEME PART QUE les exposants faisaient valoir avoir toujours acquitté les charges de copropriété à leur échéance et que ces paiements ne sauraient être imputés sur les dettes les plus anciennes dès lors que ce prétendu solde « Urbania » a toujours été contesté et n'a pas été prouvé par le syndicat des copropriétaires ; qu'en décidant que ces règlements sont imputés par le syndicat des copropriétaires sur la dette la plus ancienne, si bien que ceux-ci ont apuré la dette antérieure à la date du 31 décembre 2003 (5.333, 86 €), que de ce fait, les charges les plus anciennes, dont le solde dû au 31 décembre 2003, ayant été réglées par les versements effectués, le syndicat n'a donc pas à produire, les justificatifs des charges dont il ne sollicite pas le règlement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;

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