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Tribunal Administratif de Paris, 29 février 2024. 2403657

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2403657

Date de décision :

29 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, M. C A représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 30 décembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé implicitement de renouveler son titre de séjour et de faire droit à sa demande de changement de statut vers un titre " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et, dans l'attente, de le munir d'un récépissé avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est d'une part présumée puisqu'il a fait l'objet d'un refus de renouvellement de titre de séjour et, d'autre part, avérée dès lors que la société " Prestation Gardiennage Sécurité ", son employeur, l'a mis en demeure par un courrier remis en main propre le 12 février 2024 de justifier de la régularité de son séjour dans un délai de quinze jours et l'a informé qu'en l'absence de satisfaction à cette demande, elle mettrait un terme à son contrat de travail ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 30 décembre 2023 dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle, qu'elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 février 2023 sous le n°2403450, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 28 février 2024 : - le rapport de M. Delesalle ; - les observations de Me Boudjellal, avocat de M. A, qui précise qu'il est entré en France en 2017, qu'il a mené une vie commune sur le territoire français avec une ressortissante de l'Union européenne jusqu'à il y a deux ou trois ans et qu'il y travaille depuis 2018. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 3 janvier 1986 et entré en France en 2017 selon ses déclarations, a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle mention " membre de la famille d'un citoyen de l'Union " valable du 28 août 2018 au 27 août 2023 dont il a sollicité le renouvellement le 30 août 2023 avec un changement de statut vers un titre " salarié ". Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. A n'apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête aux fins de suspension présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 29 février 2024. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6

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