Texte intégral
ARRET N°285
CL/KP
N° RG 24/00367 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7FO
[I]
C/
[25]
Société [21]
Etablissement [30] anciennement dénommé [34]
Etablissement [Adresse 33]
Etablissement TRESORERIE [Localité 31] BANLIEUE ET AMENDES
Etablissement [39]
Société [37]
Société [35]
S.A. [20]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00367 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7FO
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 janvier 2024 rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 36].
APPELANTE :
Madame [F] [I]
[Adresse 32]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non Comparante
INTIMEES :
[25]
[Adresse 15]
[Adresse 40]
[Localité 5]
Non Comparante
Société [21]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Non Comparante
Etablissement [30] anciennement dénommé [34]
[Adresse 18]
[Localité 14]
Non Comparante
[Adresse 29]
Centre de formation
[Localité 7]
Non Comparante
Etablissement TRESORERIE [Localité 31] BANLIEUE ET AMENDES
[Adresse 2]
[Adresse 22]
[Localité 3]
Non Comparante
Etablissement [39]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Non Comparant
Société [37]
[Adresse 38] [Adresse 11]
[Adresse 28]
[Localité 16]
Non Comparante
Société [35]
[Adresse 12]
[Localité 17]
Non Comparante
S.A. [20]
[Adresse 19]
[Localité 4]
Non Comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par déclaration enregistrée le 17 mars 2022 au secrétariat de la [26], Mme [F] [I] a demandé le traitement de sa situation d'endettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 5 avril 2022 et le 28 juin 2022, la commission de surendettement des particuliers a adopté des mesures imposées prévoyant un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 58 mois et des échéances mensuelles de 240 euros, étant précisé que la débitrice a bénéficié de précédentes mesures pendant 26 mois.
Les ressources retenues étaient de 2375 euros, les charges de 2135 euros, avec une capacité de remboursement à hauteur de 240 euros.
La commission a retenu 3 personnes à charge à savoir ses 3 enfants âgés de 18, 11 et 7 ans.
Lors de l'audience du 8 juin 2023, Mme [I] a indiqué que son enfant majeur était indépendant financièrement et qu'il lui versait une participation financière mensuelle de 150 euros.
Le montant global de l'endettement était chiffré à la somme de 11.377,84 euros.
Par courrier recommandé envoyé le 11 juillet 2022, la [24] a contesté ces mesures et fait valoir le caractère frauduleux de la dette souscrite auprès d'elle par la débitrice, pour voir celle-ci exclue du plan de surendettement.
Par jugement en date du 6 avril 2023, le juge des contentieux de la protection a déclaré recevable le recours de la [23] et a indiqué que la créance de celle-ci sera exclue de la procédure de surendettement en raison de son origine frauduleuse.
La réouverture des débats a été ordonnée afin que les créanciers puissent formuler leurs observations sur l'éventualité de la mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 11 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rochefort a notamment statué ainsi :
- Fixe la part des ressources à laisser à Madame [I] à 1753 euros,
- Fixe la capacité de remboursement mensuel de Madame [I] à 240 euros,
- Confirme les mesures imposées par la [27] le 28 juin 2022.
Pour statuer ainsi, le juge du surendettement relève que Madame [I] n'a pas justifié de sa situation tant médicale qu'économique. Dans ces conditions, il n'est pas possible de dire que sa situation est irrémédiablement compromise.
Ce jugement a été notifié à Madame [I] par courrier recommandé distribué le 12 janvier 2024.
Par courrier recommandé du 23 janvier 2024, Madame [I] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience du 10 juin 2024, Madame [I] n'était ni présente ni représentée.
Les créanciers, régulièrement convoqués par courriers recommandés, n'ont pas comparu, ni adressé d'observations écrites, à l'exception de :
- la [23],
- [30].
Mais les créanciers susdits n'avaient préalablement comparu ni n'avaient sollicité de dispense de comparution par application de l'article 446-1 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION :
1. L'article R.713-7 du Code de la consommation dispose que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
2. L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Il résulte de ce texte que, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; aussi, lorsqu'aucune des parties n'est présente ni représentée, la cour ne peut que prononcer la caducité du recours.
3. Selon l'article 946 du Code de procédure civile, la procédure est orale.
L'article 937 du Code de procédure civile prévoit enfin que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.
4. En l'espèce, Madame [I] a été avisée régulièrement de la date d'audience par courrier recommandé présenté le 27 février 2024 et n'a pas comparu.
8. Dès lors, en application de l'article 468 du code de procédure civile, et en l'absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de l'appel.
9. L'appelante succombante sera condamnée aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Prononce la caducité de l'appel relevé le 23 janvier 2024 par Madame [F] [I] à l'encontre du jugement du 11 janvier 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rochefort,
Condamne Madame [F] [I] aux entiers dépens de l'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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