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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 10 décembre 2024. 2401763

Juridiction :

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

Numéro de pourvoi :

2401763

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. A B demande au tribunal la condamnation de l'État à lui verser des indemnités correspondant au préjudice qu'il soutient avoir subi à raison des conditions indignes de sa détention. Vu les autres pièces du dossier Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier en date du 26 juillet 2024, réceptionnée le 31 juillet 2024, le requérant n'a pas produit, dans le délai qui lui avait été laissé pour le faire, la décision rejetant sa demande indemnitaire préalable et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. B, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 décembre 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé O. NIZET

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