Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 450
N° RG 23/00801
N° Portalis DBV5-V-B7H-GYUD
[G]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE
DES PERSONNES HANDICAPEES
DE CHARENTE-MARITIME (MDPH 17)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 février 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTE :
Madame [H] [G]
née le 13 Février 1992 à [Localité 4] (17)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Assistée par Me Hervé BLANCHÉ, substitué par Me Nathan DIET, tous deux de la SCP ELIGE avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
DE CHARENTE-MARITIME (MDPH 17)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Elise GALLET, substituée par Me François-Xavier CHEDANEAU, tous deux de la SELARL D'AVOCATS TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Ghislaine BALZANO, conseillère en remplacement de Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, légitimement empêchée et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 juin 2021, Mme [H] [G] a présenté auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Charente-Maritime, ci-après désignée la MDPH de la Charente-Maritime, une demande d'allocation aux adultes handicapés.
Lors de sa séance du 13 janvier 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté cette demande au motif que Mme [G] présente un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Le 4 mars 2022, Mme [G] a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, laquelle a, par décision du 14 avril 2022, rejeté ce recours.
Par requête expédiée le 8 juin 2022, Mme [G] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle lequel a ordonné à l'audience une consultation médicale qui a été confiée au docteur [Z].
Le médecin consultant a établi son rapport à l'audience du 18 janvier 2023.
Par jugement rendu le 28 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a :
- dit qu'à la date du 14 avril 2022, Mme [G] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % mais n'était pas atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et n'avait donc pas droit à l'allocation aux adultes handicapés ;
- débouté Mme [G] de sa demande d'allocation aux adultes handicapés ;
- condamné Mme [G] aux entiers dépens ;
- rappelé que les frais de consultation médicale sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L.221-du code de la sécurité sociale.
Mme [G] a fait appel de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 mars 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 4 juin 2024.
A cette audience, Mme [G], représentée par son conseil, a oralement développé ses conclusions visées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
A titre principal :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'à la date du 14 avril 2022 Mme [G] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % ;
A titre subsidiaire :
- d'ordonner une expertise médicale et désigner tel expert qu'il plaira avec la mission habituelle en pareille matière afin de déterminer le taux d'incapacité permanente de travail de Mme [G] en se plaçant à la date du 14 avril 2022 ;
En tout état de cause :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau :
- de juger que Mme [G] remplit les conditions nécessaires pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés ;
- de juger que1'allocation devra lui être versée par la MDPH 17 rétroactivement à compter du 9 juin 2021, date de dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés ;
- de condamner la MDPH 17 à verser à Mme [H] [G] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la MDPH 17 aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, elle invoque les dispositions des articles L.821-1 et suivants D.821-1-2 du code de la sécurité sociale et elle fait valoir :
- que le docteur [Z] a confirmé qu'elle est atteinte de fibromyalgie et a retenu un taux d'incapacité compris entre 50 et 75 % conformément au chapitre 6 section 2 § 6 du guide barème relatif aux « troubles de l'humeur avec perturbation notable de la vie professionnelle » et au regard des douleurs et symptômes qu'elle subit de manière aléatoire dans la vie quotidienne et qui constituent un obstacle à sa vie professionnelle (fatigue intense, migraines, problèmes digestifs et crises d'angoisse) ;
- que s'agissant de la restriction substantielle et durable à l'emploi, le docteur [Z] a considéré, d'une part, que Mme [G] a des possibilités d'adaptation de travail ou d'attribution d'un poste ne nécessitant pas d'efforts physiques et, d'autre part que son état de santé physique pourrait être amélioré par une prise en charge réadaptative et psychologique tandis que les premiers juges ont estimé qu'elle ne s'était pas saisie de sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour obtenir ou se maintenir dans un emploi adapté à son handicap alors qu'elle a effectué de nombreuses démarches pour tenter de travailler comme en témoignent les attestations qu'elle verse aux débats ;
- qu'elle souffre d'un manque de considération de la part de ses employeurs qui n'ont pas conscience de son handicap qui est invisible et qu'elle a perdu confiance en elle ;
- qu'elle verse aux débats divers éléments médicaux qui démontrent l'ampleur de son handicap et son impossibilité de se maintenir dans un emploi même sur un poste aménagé et ce d'autant que ses symptômes sont aléatoires et imprévisibles ;
- que ces éléments caractérisent une restriction substantielle à l'emploi ;
- que cette restriction est par ailleurs durable en ce qu'elle est déjà dans une démarche de soins mais qu'elle n'a pas de perspectives de voir sa situation s'améliorer sur une période d'un an au moins ;
- qu'elle est volontaire pour retrouver un emploi et obtenir davantage d'autonomie d'un point de vue financier et que l'allocation aux adultes handicapés lui permettrait de subvenir aux besoins du quotidien et de financer son permis de conduire ainsi que les traitements non pris en charge par la sécurité sociale.
La MDPH de la Charente-Maritime, représentée par son conseil, a développé oralement ses conclusions écrites reçues au greffe le 3 juin 2024 et visées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
A titre liminaire :
- de statuer ce que de droit sur la demande d'expertise ;
A titre principal :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'à la date du 14 avril 2022 Mme [G] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % ;
Statuant à nouveau :
- de dire et juger qu'à la date du 14 avril 2022, Mme [G] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50 % entraînant le rejet automatique de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ;
A titre subsidiaire :
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause :
- de confirmer les décisions de la CDAPH du 21 janvier et du 15 avril 2022 rejetant la demande attribution de l'allocation aux adultes handicapés de Mme [G] ;
- de débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- de laisser les éventuels dépens à la charge de l'appelante.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque notamment les dispositions des articles L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale et celles du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles et elle expose :
- que l'équipe pluridisciplinaire de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a considéré que Mme [G] devait se voir attribuer un taux d'incapacité inférieur à 50 % car elle présentait « des troubles légers à modérés pouvant entraîner une incapacité fonctionnelle mais sans incidence sur [son] autonomie sociale et professionnelle » ;
- que le jugement déféré a retenu un taux compris entre 50 et 79 % en se référant à l'avis du médecin expert consulté sans définir précisément le retentissement notable lié à la pathologie de Mme [G] sur sa vie professionnelle alors que ce retentissement est une variable d'appréciation du taux d'incapacité ;
- que le médecin consultant s'est contenté d'affirmer que la pathologie de Mme [G] consiste en « des troubles de l'humeur avec perturbation notable de la vie professionnelle » sans autre précision permettant d'apprécier « ladite perturbation notable » ;
- que s'agissant de la restriction dans l'accès à l'emploi, elle est, d'une part, substantielle lorsque, du fait de son handicap même, le demandeur rencontre des difficultés importantes d'accès à l'emploi et elle est, d'autre part, durable si elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés ;
- que la restriction d'accès à l'emploi s'apprécie notamment au regard du suivi d'une formation et qu'elle n'est pas substantielle dès lors qu'elle peut être surmontée par le demandeur par les compensations, des aménagements ou des adaptations potentielles de la situation ;
- qu'en l'espèce, comme l'ont relevé les premiers juges, Mme [G] ne justifie pas d'éléments permettant de caractériser une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi à la date du 14 avril 2022 ;
- qu'elle évoque des difficultés de mobilité liées au fait qu'elle ne détient pas de permis de conduire, ce qui ne caractérise pas une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi ;
- que la déficience présentée par Mme [G] n'a pas de répercussions sur ses capacités d'apprentissage et qu'elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé jusqu'au 31 juillet 2025, ce qui facilitera les éventuels aménagements de postes dans le cadre d'une formation ou d'un travail ;
- que les attestations produites par Mme [G] se bornent à indiquer qu'elle n'exerce plus son métier de peintre en bâtiment et que son projet de reconversion comme employée dans un magasin a échoué mais qu'elles ne démontrent pas qu'elle s'est saisie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour être accompagnée dans les différentes étapes d'un projet d'insertion professionnelle.
SUR QUOI
I ' Sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés
A ' Sur le taux d'incapacité
Il résulte des dispositions combinées des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que l'allocation aux adultes handicapés est attribuée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées si le taux d'incapacité, calculé suivant l'annexe 2-4 du décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire), est soit :
- égal ou supérieur à 80 % ;
- compris entre 50 et 79 % si l'intéressé présente, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Aux termes du guide-barème susvisé :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ;
- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Le guide-barème figurant définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
Le taux d'incapacité s'apprécie à la date de la demande présentée par l'intéressé.
En l'espèce, il ressort :
¿ du certificat médical établi par le docteur [U] le 28 avril 2021, annexé à la demande, que Mme [G] souffrait d'une fibromyalgie diagnostiquée en mai 2015 pour des douleurs des poignets, des épaules, des cervicalgies persistantes, des douleurs sacro-iliaques bilatérales et une sciatalgie S1 mais qu'elle pouvait :
- marcher dans un périmètre de 500 mètres et n'avait pas besoin d'accompagnement pour les déplacements extérieurs ;
- sans difficulté ni aide : réaliser les actes de préhension avec ses deux mains et les actes de motricité fine, communiquer avec les tiers, utiliser le téléphone et les appareils techniques de communication (téléalarme, ordinateur), s'orienter dans le temps et l'espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement, s'habiller et se déshabiller, couper ses aliments, assurer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, prendre son traitement médical, gérer ses soins, préparer son repas, faire ses tâches administratives et gérer son budget ;
- avec difficulté mais sans aide humaine : marcher, se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur, faire sa toilette (la station debout étant difficile), faire ses courses et assurer les tâches ménagères ;
- qu'elle ne travaillait pas au moment de la demande mais qu'il y avait un retentissement sur la recherche ou le suivi de formation, l'avis du médecin étant sur ce dernier point motivé comme suit : « RQTH » ;
¿ du rapport de consultation médicale établi le 18 janvier 2023 par le docteur [Z] :
- qu'il ressort du dossier médical de Mme [G] un diagnostic de fibromyalgie depuis l'âge de 23 ans ;
- que les manifestations douloureuses multiples de la fibromyalgie n'ont aucun support anatomique et concernent le domaine psychosomatique ;
- que l'examen médical réalisé le 18 janvier 2023 a retrouvé de multiples points douloureux spontanément au toucher mais « pas de raideur objective sur aucun segment articulaire » ni de « signes objectifs (gonflement chaleur etc) » ;
- que Mme [G] présente « un tableau fibromyalgique que l'on peut définir comme la somatisation d'un état dépressif, anxieux ou de stress » ;
- qu'elle présente des « troubles de l'humeur avec perturbation notable de la vie professionnelle définie par la sortie du monde du travail depuis 2016 » de sorte qu'il y a lieu de lui reconnaître un taux d'incapacité de 50 à 75 % tel que prévu par le chapitre 6 du guide-barème.
Il résulte de ces éléments que lors de l'instruction de sa demande par la MDPH, Mme [G] était autonome pour les actes élémentaires de la vie quotidienne mais qu'elle présentait des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale de sorte que le taux d'incapacité de 50 à 75 % préconisé par l'expert est justifié.
Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit qu'à la date du 14 avril 2022 Mme [G] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %.
B - Sur la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi
Il résulte des dispositions de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale et de la circulaire n° DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011 relative à l'application du décret n° 2011-974 du 16 août 2011 relatif à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés aux personnes handicapées subissant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et à certaines modalités d'attribution de cette allocation :
- que la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi qui sont liées exclusivement aux effets du handicap et qui ne peuvent pas être compensées par des mesures permettant de faciliter l'accès à un emploi ou encore d'aménagement du poste de travail sans constituer des charges disproportionnées pour la personne ; sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activité résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutique induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités ;
- que la restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
- que, d'une part, la restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée et que, d'autre part, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée d'un à cinq ans ;
- que pour l'application l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale ;
- que sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.
En l'espèce, il a déjà été indiqué que dans le certificat médical établi par le docteur [U] le 28 avril 2021, ce praticien a seulement mentionné dans son avis relatif au retentissement de la pathologie de Mme [G] sur l'emploi : « RQTH ».
Il ressort par ailleurs du rapport de consultation médicale établi par le docteur [Z] que :
- « ne peut être reconnue une restriction substantielle de l'accès à l'emploi dans la mesure où il y a des possibilités d'adaptation de travail ou d'attribution de postes ne nécessitant pas d'effort physique » ;
- « l'état physique de Mme [G] reste améliorable par une prise en charge adaptative et psychologique ainsi qu'une prise de conscience de ses capacités réelles ».
Si Mme [G] verse aux débats de nombreuses attestations de nature à démontrer, selon elle, qu'elle ne pouvait pas trouver ou occuper de manière durable un emploi lors de l'instruction de sa demande d'allocation aux adultes handicapés, la cour observe :
- que ces attestations ont été établies par des personnes qui ne disposent d'aucune qualification médicale ni de compétences particulières quant aux critères d'attribution de cette allocation de sorte que leurs avis, qui ne permettent en tout état de cause pas de démontrer que les arrêts de travail de Mme [G] étaient médicalement justifiés par sa fibromyalgie, ne sont pas de nature à établir que le docteur [Z] aurait mal évalué les conséquences de cette pathologie sur les capacités de Mme [G] à exercer une activité professionnelle notamment sur un poste de travail adapté ;
- qu'aucune des pièces médicales produites par les parties ne fait état d'une impossibilité pour Mme [G] de rechercher ou d'occuper un emploi adapté à sa pathologie.
Par ailleurs, s'il ressort des pièces versées aux débats par Mme [G] que celle-ci a travaillé en 2016 dans le cadre d'un service civique qu'elle n'a pas mené à terme du fait, selon elle, de ses douleurs et qu'elle a suivi une formation pendant le premier semestre 2018 qu'elle n'a pas pu mener à bien, elle ne justifie d'aucune démarche de recherche d'emploi depuis lors alors qu'elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 1er août 2020 jusqu'au 31 juillet 2025.
De plus, Mme [G] ne peut, sans se contredire, à la fois soutenir qu'elle présente une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi et faire valoir que l'allocation aux adultes handicapés lui permettrait de passer son permis de conduire pour faciliter notamment ses démarches de recherche d'emploi.
C'est en conséquence par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que, sans remettre en cause les difficultés rencontrées par Mme [G] du fait de sa pathologie, aucun élément ne permet de conclure que les déficiences et limitations d'activité résultant de cette pathologie ne lui permettaient pas à la date du 14 avril 2022 de se maintenir sur un poste aménagé et sur un taux supérieur à un mi-temps sans que cela constitue une charge disproportionnée pour elle.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que Mme [G] n'est pas atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et qu'il n'a pas fait droit à la demande d'allocation aux adultes handicapés.
II- Sur les dépens et les demandes accessoires
Mme [G], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d'appel, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée, et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [H] [G] aux entiers dépens d'appel ;
Déboute Mme [H] [G] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, P°/ LA PRÉSIDENTE,