Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : A 24-16.219
Demandeur : M. [B]
Défendeur : M. [S] et autres
Requête n° : 1253/24
Ordonnance n° : 90333 du 10 avril 2025
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [F] [S], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [Z] [S] épouse [D], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [E] [B], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
Mme [N] [U], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 29 novembre 2024 par laquelle M. [F] [S] et Mme [Z] [S] épouse [D] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 6 juin 2024 par M. [E] [B] à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 février 2024 par la cour d'appel d'Amiens, dans l'instance enregistrée sous le numéro A 24-16.219 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
Le demandeur au pourvoi oppose, sans être contredit, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 10 avril 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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