Texte intégral
DU 29 octobre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00593 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NXA4
Code NAC : 72A
S.C.I. VADIMO
C/
S.A.R.L. FDC COURTAGE
CREANCIER INSCRIT:
Société Générale anciennement dénommée CREDIT DU NORD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Marie VAUTRAVERS, première vice-présidente adjointe
LE GREFFIER : Xavier GARBIT
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. VADIMO, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5]
représentée par Maître Caroline GRIMA - Cabinet AGL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 147
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. FDC COURTAGE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 7]
représentée par Maître Isabelle MARIONNEAU ADANI de la SELARL ADANI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183
CREANCIER INSCRIT:
Société Générale anciennement dénommée CREDIT DU NORD demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]
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Débats tenus à l’audience du : 9 octobre 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente par mise à disposition au greffe
le 29 octobre 2024
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Faits, procédure et prétentions des parties :
Suivant acte sous seing privé en date du 19 octobre 2015, la SCI Vadimo a donné à bail commercial à la SARL FDC Courtage un local situé [Adresse 1] à [Localité 7]. Cette location étant consentie pour une durée de 9 ans à compter du 1er novembre 2015 et moyennant un loyer annuel de 25 243,20 euros hors taxes.
Le 14 févier 2024, le propriétaire a fait dénoncer à son locataire un commandement le mettant en demeure de payer la somme principale de 21 976,73 euros, à titre d’arriéré locatif au 3 février 2024, la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SCI Vadimo a, suivant exploit du 30 avril 2024, fait assigner la SARL FDC Courtage en référé provision devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
A l’audience du 9 octobre 224, la SCI Vadimo demande au juge des référés de :
- condamner la SARL FDC Courtage au paiement d’une provision de 44 783,08 euros, à valoir sur les termes arriérés selon décompte au 8 octobre 2024;
- condamner la SARL FDC Courtage aux dépens incluant le commandement de payer en date du 14 févier 2024 et à payer une somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle n’est pas opposée aux délais sollicités par le défendeur mais sollicite la déchéance du terme en cas d’impayé.
La SARL FDC Courtage reconnaît le principe et le montant de la dette, après déduction d’un virement de 3157,45 euros qu’elle indique avoir fait la veille de l’audience, ainsi que l’absence de paiement les causes du commandement dans le délai imparti. Elle sollicite un délai pour s'acquitter des sommes dues, avec la mise en place d’un échéancier au premier janvier 2025 comportant le paiement du loyer mensuel et une mensualité de 1 000 euros par mois, le solde étant dû au 24ème mois.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Le principe et le montant de la dette ainsi que l’absence de paiement les causes du commandement en date du 14 févier 2024 dans le délai imparti ne sont nullement contestés de sorte qu’il n'existe aucune contestation sérieuse sur le principe de la créance du demandeur.
Sur son montant, il convient d'observer que la SARL FDC Courtage restait débitrice, au 3 février 2024, date du commandement délivré par la SCI Vadimo de 21 976,73 euros.
Il n'est pas contesté que la SARL FDC Courtage ne s'est pas acquittée de cette somme dans les délais prescrits par l'acte d'huissier qui visait non seulement la clause résolutoire, insérée au bail les liant, mais aussi l’article L 145-41 du Code de commerce.
Au terme de ce texte, les juges saisis d'une demande de délai de paiement présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée.
La SCI Vadimo ne sollicite pas la résiliation du bail.
Selon le décompte produit aux débats, la créance s’élève désormais à 41 625,63 euros.
Il y a donc lieu de condamner par provision la SARL FDC Courtage au paiement de cette somme.
La SARL FDC Courtage explique cette absence de paiement par des difficultés importantes résultant d’une baisse notable de l’activité des courtiers en immobilier.
Compte tenu des circonstances de la cause qui démontrent un réel effort du locataire pour la continuation de son commerce, du règlement effectué avant l’audience et de la situation de la SARL FDC Courtage, sa bonne foi doit être reconnue.
Ainsi, il y a lieu d’accorder un délai de 24 mois à la SARL FDC Courtage pour s’acquitter de sa dette, à compter du 1er janvier 225, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Par ailleurs, en cas de défaut de paiement de l’une des sommes dues à l'échéance fixée, l’intégralité du solde de la provision sera immédiatement due.
En outre, la SARL FDC Courtage sera condamnée aux dépens qui incluront le coût du commandement du 14 févier 2024 et à supporter, à concurrence de 1.000 euros, la partie des frais non compris dans les dépens, que la SCI Vadimo a été contraint d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Condamnons la SARL FDC Courtage à payer à la SCI Vadimo, à titre provisionnel, une somme de 41 625,63 euros, outre intérêts au taux légal à compter du commandement du 14 février 2024, à valoir sur les arriérés de loyers et de charges, en 23 mensualités égales de 1 000 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde, en sus du loyer courant, le 1er de chaque mois et ce à compter du 1er janvier 2025 ;
Suspendons rétroactivement les effets de la clause résolutoire pendant ce délai ;
Disons qu'à défaut de paiement de tout ou partie de ces sommes à chaque échéance fixée, l’intégralité du solde de la provision sera due immédiatement.
Condamnons la SARL FDC Courtage aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 14 févier 2024 ;
Condamnons la SARL FDC Courtage à payer à la SCI Vadimo une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Et l’ordonnance est signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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