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Cour administrative d'appel de Douai, 29 décembre 2022. 22DA01926

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

22DA01926

Date de décision :

29 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai. Par une ordonnance no 2203075 du 18 août 2022, le président de la première chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. A, représenté par Me Zoulikha Labriki demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 18 août 2022 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) d'annuler l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire pris par le préfet de la Seine-Maritime en date du 13 juin 2022 à la suite du dépôt de la demande de titre de séjour du 7 juin 2022 ; 3°) d'ordonner le réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir et, dans cette attente et pendant toute la durée de ce réexamen, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () 7° () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre les ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application ou le téléservice. ". 2. Par l'ordonnance attaquée du 18 août 2022, le président de la première chambre du tribunal administratif de Rouen a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme irrecevable la demande de M. A au motif que ce dernier, en dépit de la demande qui lui avait été adressée par le greffe, n'avait pas régularisé sa requête en produisant la décision attaquée dans son intégralité. 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par M. A devant le tribunal administratif n'était accompagnée que de la première page de la décision litigieuse qui comportait seulement le visa des textes appliqués. C'est pourquoi, par un courrier du 27 juillet 2022, qui, contrairement à ce qu'il soutient, a été mis à la disposition de son conseil au moyen de l'application Télérecours le 27 juillet 2022, le requérant a été invité par le tribunal administratif de Rouen à produire l'intégralité de la décision attaquée dans un délai de quinze jours. En vertu des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le conseil du requérant, qui est inscrit dans l'application, est réputé avoir reçu communication de ce courrier à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce document. Faute d'avoir été régularisée, la requête de M. A, qui n'était pas accompagnée de l'intégralité de la décision attaquée, ne satisfaisait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative cité au point 1. 4. Il résulte de qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête comme irrecevable. Sa requête doit par suite être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Douai, le 29 décembre 2022. La présidente de la cour, Signée N. Massias La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Bénédicte GOZE 3 N°22DA01926

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