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Cour de cassation, 26 janvier 1994. 91-22.045

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-22.045

Date de décision :

26 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Paulette G..., domiciliée à Montpellier (Hérault), avenue du Maréchal Foch, en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit de : 1 / M. le général D..., 2 / Mme Suzanne B..., épouse D..., demeurant ensemble à Paris (7e), ..., 3 / M. Jean-Marie A..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ... 6, 4 / Mme Anne-Marie, Yvonne X..., épouse A..., demeurant à Berck (Pas-de-Calais), ..., 5 / Mme Bernadette A..., épouse F..., demeurant à Paris (15e), ..., 6 / Mme Claire A..., épouse Y..., demeurant à Boulogne Billancourt (Hauts-de-Seine), ..., ces quatre derniers pris en qualité d'héritiers de M. Joseph A... et de Mlle Rose A..., 7 / Mme Laurence D..., épouse C... de Z..., demeurant à Paris (17e), ..., 8 / M. Christian, Alain D..., demeurant à Paris (15e), ..., 9 / M. Guy D..., demeurant à Mouvaux (Nord), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme G..., de Me Goutet, avocat des époux D..., de Me Brouchot, avocat des époux Jean-Marie A... et de Mmes F... et Y..., de Me Goutet, avocat de Mme de Z... et de M. Christian D..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par un jugement du 5 mai 1972, Mme G..., locataire de locaux à usage commercial et d'habitation donnés à bail par Mme E..., a obtenu la condamnation de celle-ci à faire exécuter certains travaux dans l'immeuble loué ; que Mme E... est décédée le 16 juin 1972 après avoir institué Mme D... comme légataire universelle et légué, à titre particulier, cet immeuble à ses neveux, M. Joseph A... et Mme Rose A... ; que Mme G... se plaignant de ce que les travaux prescrits n'auraient pas été réalisés, a assigné M. D..., aux droits de qui sont les consorts D..., en paiement de 30 000 francs au titre de dommages-intérêts ; que Mme D... est intervenue à l'instance ; qu'en appel, Mme G... a mis en cause les consorts A..., aux droits de Joseph et de Rose décédés ; qu'après avoir déclaré irrecevable cette intervention forcée, faite pour la première fois en appel, l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 15 octobre 1991) a débouté Mme G... de sa demande ; Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses deux branches, réunis, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que l'arrêt constate que les travaux prescrits par le jugement du 5 mai 1972 ont été exécutés ; que, par ce seul motif, et sans dénaturer la lettre du 21 août 1972, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif à l'égard des consorts D... ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme de Z..., MM. Christian et Guy D... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de trois mille francs à chacun ; Attendu que les consorts A... sollicitent, sur le fondement du même texte, l'allocation d'une somme de onze mille huit cent soixante francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme G... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne à payer la somme globale de dix mille francs de dommages-intérêts à Mme de Z..., MM. Christian et Guy D... ; La condamne également à payer à Mme de Z... et MM. Christian et Guy D..., la somme globale de trois mille francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et la somme de huit mille francs à Mme B..., veuve D..., sur le même fondement ; La condamne enfin à payer la somme de dix mille francs aux consorts A... sur le même fondement ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-01-26 | Jurisprudence Berlioz