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Cour de cassation, 28 mars 2019. 18-14.030

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.030

Date de décision :

28 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2019 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 457 F-D Pourvoi n° X 18-14.030 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme F... J..., domiciliée [...] , contre l'ordonnance de taxe rendue le 15 mars 2018 par le premier président de la cour d'appel de Nancy, dans le litige l'opposant à M. B... H..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme J..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. H..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme J... a chargé M. H... (l'avocat) de la défense de ses intérêts dans diverses procédures ; que l'ayant dessaisi, Mme J..., en désaccord sur le montant des honoraires réclamés, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats, qui, par décisions des 7 et 9 mars 2017, a fixé à un certain montant les somme dues à l'avocat ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, deuxième et quatrième moyens du pourvoi, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour fixer à la somme de 6 421,20 euros TTC les honoraires dus par Mme J... à l'avocat au titre de la facture n° 151733, juger que celle-ci lui avait versé au titre de l'ensemble des factures contestées la somme de 48 300 euros TTC et décider qu'elle lui restait devoir la somme de 906,20 euros TTC, le premier président, qui avait fixé à la somme de 6 421,20 euros TTC les honoraires dus au titre de l'instance ayant donné lieu à cette facture, a relevé, d'une part, que l'avocat ne contestait pas avoir perçu la somme totale de 38 400 euros que Mme J... avait indiqué lui avoir versé pour cette instance, d'autre part, que le conseil de celle-ci ne contestait pas l'indication de l'avocat selon laquelle une somme de 6 400 euros avait été retenue par le bâtonnier ; Qu'en énonçant qu'a été réglée, au titre de cette facture, la somme de 32 000 euros, compte tenu de la somme de 6 400 euros devant revenir à Mme J..., qu'il a ajouté à la somme de 16 300 euros, montant des versements effectués par ailleurs, pour retenir le total de 48 300 euros, sans s'expliquer sur la nature de la somme de 6 400 euros, le premier président s'est prononcé par des motifs inintelligibles, équivalents à un défaut de motif, et a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme J... a versé à M. H... pour ses honoraires au titre de l'ensemble de ses factures la somme de 48 300 euros TTC et qu'elle reste devoir à M. H..., associé de la SCP G...-N...-X...-H..., au titre de l'ensemble de ces factures la somme de 906,20 euros TTC et la condamne au paiement de cette somme, l'ordonnance rendue le 15 mars 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Metz ; Condamne M. H... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. H..., le condamne à payer à Mme J... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme J... Le premier moyen de cassation fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé le montant total des honoraires dus à Me H... à la somme de 49 206,20 €, dit que Mme J... avait versé à Me H... pour ses honoraires au titre de l'ensemble des factures la somme de 48 300 € TTC et qu'elle restait devoir à Mme H... la somme de 906,20 € TTC, Aux motifs qu'il a été demandé à Me H... de produire par note en délibéré, dans le délai de quinze jours, un décompte des sommes versées par Mme J.... Par note du 15 décembre 2017, Me H... a indiqué que le montant total des honoraires perçus pour les dossiers soumis à taxation s'élève à 40 359,99 euros ; que d'autres honoraires ont été certes réglés, mais qui concernent d'autres dossiers non concernés par la présente procédure. Me I..., conseil de Mme J..., a demandé que ce courrier tardif soit écarté des débats. A défaut, il a observé que Me H... n'a fourni aucun décompte des honoraires facturés à Mme J... et contesté le montant de 40 359,99 euros allégué par Me H... alors que pour la seule facture n° 151733, Mme J... a versé une somme globale de 39 200 euros TTC (ord. p. 3, § 5 et suiv.) ; qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats la note en délibéré de Me H... en date du 15 décembre 2017, la partie adverse ayant disposé d'un délai nécessaire pour faire valoir ses observations en réponse (ord. p. 3 dern. al.) ; Attendu que Me H... n'a pas formellement contesté avoir perçu ces différents montants qui correspondent, pour la plupart, aux honoraires dus en vertu des conventions d'honoraires pour la prise en charge de la procédure ; que s'il a indiqué, suivant note en délibéré autorisée, avoir reçu au titre de l'ensemble des factures soumises à la taxation, une somme de 40 359,99 euros, il n'a produit aucun décompte détaillé des sommes versées avec leur imputation sur les différentes factures émises ; que compte tenu de la carence dont fait preuve Me H..., il convient de retenir les montants indiqués par Mme J..., soit un total de 48 300 euros (ord. p. 18 § 2 & 3) ; Alors qu'avant tout règlement définitif, l'avocat doit remettre à son client un compte détaillé, qui doit faire ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés de postulation et les honoraires, ainsi que les sommes précédemment reçues à titre de provision ; qu'en l'absence de production d'un tel décompte, la demande d'honoraires de l'avocat doit être considérée comme injustifiée, si bien que toute somme versée à ce titre doit être restituée et toute demande complémentaire rejetée ; qu'en l'espèce, le premier président a constaté que Me H... n'avait, malgré sa demande et celles de Mme J..., produit aucun décompte pour justifier du montant de ses honoraires et des sommes précédemment reçues à titre de provision ; qu'en se bornant à en déduire qu'il fallait prendre en considération les montants indiqués comme versés par Mme J..., le premier président a violé l'article 12 du décret du 12 juillet 2005, ensemble l'article 11.7 du règlement intérieur national de la profession d'avocat. Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir statué sur neuf demandes de taxation omises par le bâtonnier, Aux motifs que la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, statuera sur les demandes de taxation formulées par Me H... devant le bâtonner, auxquelles il n'a pas été répondu par les ordonnances n° 203212 et 203215 non frappées de recours et 203214 et 203216-203217 objets de la présente procédure (ord. p. 3, pénult. al.) ; qu'il résulte par ailleurs des éléments du dossier que le bâtonnier de l'ordre des avocats a omis de statuer sur un certain nombre de contestations élevées par Mme J... et par Me H... ; que la cour est tenue, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur ces contestations (ord. p. 11, 1er al.) ; Alors que nul ne peut être privé du double degré de juridiction lorsqu'il est prévu par la réglementation ; qu'en l'espèce, le bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Nancy ayant omis de statuer sur neuf demandes formées par les parties en fixation d'honoraires, le premier président de la cour d'appel devait renvoyer la procédure sur ces points non tranchés au bâtonnier afin qu'il statue sur les demandes omises ; qu'en décidant de faire usage de son pouvoir d'évocation, le premier président, qui n'a pas assuré un droit effectif au juge d'appel, a violé l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. Le troisième moyen de cassation fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé les honoraires dus par Mme J... à Me H... au titre de la facture n° 151733 à la somme de 6421,20 euros TTC, d'avoir jugé que Mme J... avait versé à Me H... pour ses honoraires au titre de l'ensemble des factures contestées la somme de 48 300 euros TTC et d'avoir décidé qu'elle restait devoir à Me H... la somme de 906,20 euros TTC ; Aux motifs que cette facture correspond à deux dossiers, référencés 150059 et 121740, s'agissant d'une action intentée par Mme J... devant le tribunal de grande instance, puis devant la cour d'appel, tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité de Me C..., notaire, concernant l'évaluation d'un immeuble qui constituait le domicile conjugal dans le cadre de l'acte liquidatif de régime matrimonial ; Attendu qu'une convention d'honoraires a été régularisée le 7 novembre 2012 entre, d'une part Me X..., avocat à titre principal et Me M..., avocat à titre secondaire, prévoyant un honoraire de 1196 euros TTC pour la prise en charge du dossier devant le tribunal de grande instance et un honoraire de 1000 euros hors taxes par degré de juridiction supplémentaire ainsi qu'en fonction du résultat obtenu, un honoraire complémentaire de 20 % hors taxes de la totalité de la somme obtenue par le bénéficiaire, quelle qu'en soit la nature ; qu'il est par ailleurs prévu qu'en cas d'abandon de la procédure par le bénéficiaire ou de rupture de la convention, les diligences effectuées par le cabinet d'avocats seront facturées sur la base du temps passé sur le dossier, moyennant un taux horaire de 100 euros hors taxes de l'heure, TVA en sus ; Attendu que contrairement à ce qu'il a été indiqué à l'audience du 16 novembre 2017, la convention d'honoraires porte la signature manuscrite de Mme J..., sous la date manuscrite du 7 novembre 2012 ; Attendu qu'il résulte des pièces versées au dossier que Me H..., qui avait établi une première facture n° 151633 d'un montant de 21 169,20 euros TTC tenant compte de l'honoraire de résultat, a, suite à la rupture des relations contractuelles par Mme J..., établi la facture litigieuse n° 151733, annulant la précédente, d'un montant TTC de 6421,20 euros se détaillant comme suit : ( ) Attendu que Me H... produit aux débats l'assignation et les conclusions déposées devant le tribunal, le jugement rendu le 24 novembre 2014 qui a condamné Me C... à payer à Mme J... la somme de 168 761 euros, les conclusions déposées devant la cour d'appel, l'arrêt en date du 18 janvier 2016 infirmant partiellement le jugement et allouant à Mme J... une somme de 84 830,54 euros ainsi que les nombreux courriels que lui a adressés Mme J... ; Attendu qu'il sera observé que l'assignation et les conclusions déposées devant le tribunal de grande instance mentionnent, de même que le jugement, que Mme J... est représentée par Me M... ; que Me H... explique qu'il avait été convenu que Me M... interviendrait à titre de simple postulante mais qu'il a été le seul interlocuteur de Mme J... tout au long de la procédure, ainsi qu'il en justifie par les courriels qu'il a échangés avec celle-ci ; qu'il sera par ailleurs observé qu'à l'audience du 16 novembre 2017, le conseil de Mme J... a admis que celle-ci n'avait jamais rencontré Me M..., et n'a pas contesté la réalité des prestations facturées par Me H... ; Attendu qu'au regard de l'importance des diligences accomplies et de la complexité du dossier, les honoraires tels que facturés par Me H... et arrêtés par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Nancy à la somme de 6421,20 euros TTC sont parfaitement justifiés ; Que l'ordonnance sera confirmée sur ce point (ordonnance p. 4 et 5) ; Et aux motifs qu'à l'audience du 16 novembre 2017, le conseil de Mme J... a indiqué qu'ont été réglées à Me H... au titre de la facture n° 151733 les sommes de 36 000 euros TTC + 1200 euros (procédure devant le tribunal) +1200 euros (procédure devant la cour d'appel) ; Qu'il expose que Mme J... a autorisé, le 26 février 2015, Me H... à prélever le montant des honoraires dont elle lui est redevable sur les fonds devant lui revenir, qui transitent actuellement pour son compte à la Carpa dans la procédure l'opposant à Me C..., à hauteur de la somme hors taxes de 30 000 euros ; qu'elle produit le courrier adressé à Me H... demandant restitution de la somme trop versée, soit la somme de 15 220,80 euros correspondant aux fonds prélevés après déduction de la facture n° 171633 d'un montant de 21 169,20 euros et s'opposant à l'imputation du trop versé sur les autres factures ; qu'il sera rappelé que cette facture a été annulée suite à la rupture des relations contractuelles et remplacée par la facture n° 151733 arrêtée au montant de 6421,20 euros TTC ; que Me H... n'a pas contesté avoir perçu ces montants ; qu'il indique, ce que ne conteste pas le conseil de Mme J..., qu'une somme de 6400 euros a été retenue par le bâtonnier ; qu'il convient de retenir qu'a été réglée, au titre de cette facture n° 151733, la somme de 32 000 euros, compte tenu de la somme de 6400 euros devant revenir à Mme J... (ord p. 17, antépénult. al. et suiv.) ; Alors que le juge qui statue par des motifs inintelligibles entache sa décision d'un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, le premier président a fixé à la somme de 6421,20 € TTC les honoraires dus par Mme J... à Me H... au titre de la facture n° 151733 ; qu'il a relevé que Mme J... avait indiqué avoir réglé à Me H... les sommes de 36 000 euros TTC + 1200 euros + 1200 euros soit un total de 38 400 euros, et que Me H... ne contestait pas avoir perçu ces sommes ; qu'en décidant cependant qu'il convenait de retenir qu'avait été réglée au titre de la facture n° 151733 la somme de 32 000 euros, compte tenu de la somme de 6400 euros devant revenir à Mme J..., le premier président a statué par des motifs inintelligibles et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile. Le quatrième moyen de cassation fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir dit que Mme J... a versé à Mme H... pour ses honoraires au titre de l'ensemble des factures contestées la somme de 48 300 euros TTC et qu'elle restait devoir à Mme H... au titre de l'ensemble des factures contestées la somme de 906,20 euros TTC, Aux motifs qu'à l'audience du 16 novembre 2017, le conseil de Mme J... a indiqué qu'ont été réglées à Me H... au titre de la facture n° 151733 les sommes de 36 000 euros TTC + 1200 euros (procédure devant le tribunal) + 1200 euros (procédure devant la cour d'appel) ; Qu'il expose que Mme J... a autorisé, le 26 février 2015, Me H... à prélever le montant des honoraires dont elle lui est redevable sur les fonds devant lui revenir, qui transitent actuellement pour son compte à la Carpa dans la procédure l'opposant à Me C..., à hauteur de la somme hors taxes de 30 000 euros ; qu'elle produit le courrier adressé à Me H... demandant restitution de la somme trop versée, soit la somme de 15 220,80 euros correspondant aux fonds prélevés après déduction de la facture n° 171633 d'un montant de 21 169,20 euros et s'opposant à l'imputation du trop versé sur les autres factures ; qu'il sera rappelé que cette facture a été annulée suite à la rupture des relations contractuelles et remplacée par la facture n° 151733 arrêtée au montant de 6421,20 euros TTC ; que Me H... n'a pas contesté avoir perçu ces montants ; qu'il indique, ce que ne conteste pas le conseil de Mme J..., qu'une somme de 6400 euros a été retenue par le bâtonnier ; qu'il convient de retenir qu'a été réglée, au titre de cette facture n° 151733, la somme de 32 000 euros, compte tenu de la somme de 6400 euros devant revenir à Mme J... ; que le conseil de Mme J... a indiqué qu'ont également été réglés à Me H... : - au titre de la facture n° 151579, la somme de 750 euros - au titre de la facture n° 150213, la somme de 1200 euros - au titre de la facture n° 150771, la somme de 830 euros - au titre de la facture n° 150033, la somme de 830 euros - au titre de la facture n° 151165, la somme de 600 euros - au titre de la facture n° 151720, la somme de 830 euros - au titre de la facture n° 150351, la somme de 830 euros - au titre de la facture n° 150034, la somme de 830 euros - au titre de la facture n° 151730, la somme de 1200 euros - au titre de la facture n° 151735, la somme de 1200 euros - au titre de la facture n° 151746, la somme de 1200 euros - au titre de la facture n° 151736, la somme de 1200 euros - au titre de la facture n° 151745, la somme de 1200 euros - au titre de la facture n° 151744, la somme de 1200 euros - au titre de la facture n° 151734, la somme de 1200 euros - au titre de la facture n° 151743, la somme de 1200 euros, soit au total la somme de 16 300 euros ; que Me H... n'a pas formellement contesté avoir perçu ces différents montants qui correspondent, pour la plupart, aux honoraires dus en vertu des conventions d'honoraires pour la prise en charge de la procédure ; que s'il a indiqué, suivant note en délibéré autorisée, avoir reçu au titre de l'ensemble des factures soumises à la taxation, une somme de 40 359,99 euros, il n'a produit aucun décompte détaillé des sommes versées avec leur imputation sur les différentes factures émises ; que compte tenu de la carence dont fait preuve Me H..., il convient de retenir les montants indiqués par Mme J..., soit un total de 48 300 euros ; Qu'au regard de ces éléments, Mme J... reste devoir à Me H... une somme de 906,20 euros (ord p. 17, antépénult. al. et suiv.) ; Alors que le premier président a retenu que Mme J... avait versé au titre de la facture d'honoraires n° 151733 une somme totale de 38 400 euros, ce qui n'était pas contesté par Me H..., et au titre de seize autres factures, une somme de 16 300 euros, soit un montant d'honoraires global de 54 700 euros ; qu'en décidant cependant que compte tenu de la carence dont faisait preuve Me H..., il convenait de retenir les montants indiqués par Mme J..., soit un total de 48 300 euros, le premier président n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.

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