Cour de cassation, 14 mars 1990. 88-18.836
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.836
Date de décision :
14 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Roger Y..., demeurant ... (13ème),
2°/ Madame X... épouse Y..., demeurant à la même adresse,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (chambre civile), au profit de la Régie immobilière de la ville de Paris, société anonyme, 4, Place Saint-Thomas d'Aquin, Paris (7ème),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Régie immobilière de la ville de Paris, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux Y..., locataires d'un local à usage d'habitation en vertu d'un bail du 6 juillet 1983 consenti par la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP), en exécution d'une convention du même jour comportant l'engagement du bailleur de leur proposer dans le délai d'un an un appartement de même catégorie de confort et superficie disposant d'un balcon, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 1988) d'avoir prononcé la résiliation du bail, alors, selon le moyen, "que les locataires auxquels le bailleur ne propose pas, conformément à la promesse stipulée au contrat, de leur donner à bail un appartement, peuvent opposer au bailleur l'exception d'inexécution et ainsi refuser de payer les loyers afférents au logement qu'ils ont, en application de la même convention, accepté de prendre à bail sous réserve de l'engagement du bailleur de leur offrir, dans le délai d'un an, un logement présentant certaines caractéristiques et pour lequel ils pourraient opter ; qu'en se bornant à affirmer, pour prononcer la résiliation du contrat et condamner les époux Y... à payer les loyers dus après la première année, que ce bail, consenti sur le premier logement, est distinct de la convention -en application de laquelle il aurait été souscrit- qui prévoyait la mise à disposition du second, sans rechercher si, ainsi que les époux Y... le faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel, l'ensemble de leurs droits ne découlaient pas d'une seule convention ou si ces obligations n'étaient pas, à tout le moins, unies par un lien de connexité, de sorte qu'ils avaient ainsi légitimement pu refuser d'exécuter leurs obligations tant que la RIVP n'offrait pas d'exécuter les siennes, la cour d'appel de Paris a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant, d'une part, relevé que le bail conclu pour une durée de 3 ans, renouvelable par périodes triennales avec un loyer réajusté constituait un contrat distinct de la convention en exécution de laquelle il avait été souscrit et, d'autre part, constaté que les époux Y... n'avaient pas satisfait à l'obligation principale de tout preneur de payer les loyers, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Y..., envers la RIVP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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