Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/02722 - N° Portalis DB3J-W-B7G-F2A4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POITIERS
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 15 Novembre 2024
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé,
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DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 16 Septembre 2024 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 15 Novembre 2024,
DEMANDEUR
Madame [S] [B] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Gestionnaire salarié(e)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Hélène PICHEREAU-SAMSON, avocat au barreau de POITIERS plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Sondeur
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Simone TRELET, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Madame [S] [B] (LRAR)
le à Monsieur [L] [T] (LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Me Hélène PICHEREAU-SAMSON
le à Me Simone TRELET
le à Madame [S] [B] (LRAR)
le à Monsieur [L] [T] (LRAR)
N° RG 22/02722 - N° Portalis DB3J-W-B7G-F2A4
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [B] et Monsieur [L] [T], l’un et l’autre de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2003 à [Localité 11] (Maroc), suivant acte transcrit au Consulat Général de France à [Localité 10] (Maroc) le 10 août 2004, sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union:
- [H] [T], née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 9] (37),
- [U] [T], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 9] (37).
Par acte d'huissier délivré le 21 octobre 2022, Madame [B] a fait assigner Monsieur [T] et a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Poitiers conformément aux articles 250 et suivants du Code civil.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 2 mars 2023, le juge aux affaires familiales agissant en qualité de juge de la mise en état a notamment à compter de la date de l’ordonnance:
- attribué à Madame [K] délai de trois mois pour se reloger;
- ordonné la remise à chacun des époux de ses vêtements et objets personnels ;
- dit que Madame [B] fera l’avance du remboursement des échéances mensuelles du prêt immobilier d’un montant de 497.98 €, à charge de compte lors des opérations de liquidation du régime matrimonial;
- attribué à Monsieur [T] la jouissance du véhicule TOYOTA Corola et à Madame [B] la jouissance du véhicule OPEL Astra, charge pour chacun d’eux de régler tous les frais liés à son utilisation, et sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial;
- enjoint les époux à procéder amiablement au partage du mobilier du logement familial ;
- s’agissant des enfants, constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur les enfants mineurs;
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère;
- dit que faute de meilleur accord entre les parties, Monsieur [T] exercera ses droits de visite et d'hébergement :
* durant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires, du vendredi soir 19h au dimanche soir 19h, et jours fériés accolés,
* durant les périodes de vacances scolaires : (selon les dates de l'Académie dans le ressort de laquelle sont inscrits les enfants) la moitié de toutes les vacances scolaires, avec alternance, première partie les années paires et seconde partie les années impaires,
* à charge pour le père d'aller chercher les enfants ou de les faire chercher par une personne digne de confiance au domicile de la mère et de les reconduire ou faire reconduire;
- dit que Monsieur [T] versera à Madame [B] pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants communs, la somme de 130 € par mois et par enfant, soit un total mensuel de 260 €, avec intermédiation de l'organisme débiteur des prestations familiales
- dit que les frais exceptionnels concernant les enfants, tels que voyages et sorties scolaires, frais médicaux non remboursés, BSR, permis de conduire, seront pris en charge par moitié entre chacun des deux parents, sur présentation des justificatifs, et sous réserve de leur accord préalable à l'engagement de la dépense.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions au fond de Madame [B] signifiées le 19 octobre 2023 et celles de Monsieur [T] signifiées le 15 mai 2024;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 septembre 2024;
L’affaire a été appelée au fond à l’audience du 16 septembre 2024.
Par suite, la date du délibéré a été fixée au 15 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 2 mars 2023;
Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, signées par les époux les 24 mai 2023 et 4 octobre 2023;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 septembre 2024;
Prononce par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [S] [B]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12] (37)
et de
Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 8] (Maroc)
qui s'étaient mariés le [Date mariage 6] 2003 à [Localité 11] (Maroc), suivant acte transcrit au Consulat Général de France à [Localité 10] (Maroc) le 10 août 2004, sans contrat de mariage préalable;
Ordonne l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce, soit au 21 octobre 2022;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Attribue à titre préférentiel la propriété du véhicule TOYOTA Corola à Monsieur
[T], sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
N° RG 22/02722 - N° Portalis DB3J-W-B7G-F2A4
Concernant les enfants:
Rappelle que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur les enfants mineurs:
- [H] [T], née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 9] (37),
- [U] [T], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 9] (37);
Rappelle qu’à cet effet les parents doivent:
- prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse des enfants;
- s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs...)
- permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère;
Dit que faute de meilleur accord entre les parties, Monsieur [T] exercera ses droits de visite et d'hébergement :
- durant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires, du vendredi soir 19h au dimanche soir 19h, et jours fériés accolés,
- durant les périodes de vacances scolaires : (selon les dates de l'Académie dans le ressort de laquelle sont inscrits les enfants) la moitié de toutes les vacances scolaires, avec alternance, première partie les années paires et seconde partie les années impaires,
- à charge pour le père d'aller chercher les enfants ou de les faire chercher par une personne digne de confiance au domicile de la mère et de les reconduire ou faire reconduire;
Maintient à la somme de CENT TRENTE EUROS (130 €) par mois et par enfant, soit un total mensuel de DEUX CENT SOIXANTE EUROS (260 €) la part contributive que doit verser Monsieur [T] à Madame [B] pour l'entretien et à l'éducation des enfants communs, et au besoin l'y condamne;
Rappelle que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 10 du mois et d’avance;
Rappelle que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 2 mars 2023, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00) , au cours du mois précédant la revalorisation;
Rappelle que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
Rappelle que la contribution est due même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que la contribution à l'entretien et l’éducation des enfants [H] et [U] [T] est versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application de l'article 373-2-2 du code civil ;
Dit que les frais exceptionnels concernant les enfants, tels que voyages et sorties scolaires, frais médicaux non remboursés, BSR, permis de conduire, sont pris en charge par moitié entre chacun des deux parents, sur présentation des justificatifs, et sous réserve de leur accord préalable à l'engagement de la dépense ;
Rejette toute autre demande;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants;
Condamne Monsieur [T] aux dépens à hauteur de 50 % (CINQUANTE POUR CENT) ;
Condamne Madame [B] aux dépens à hauteur de 50 % (CINQUANTE POUR CENT) ;
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée par les soins du greffe ;
Invite, s'il y a lieu, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Dit qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
Rappelle qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
J. CHAVES A. LECLERCQ
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