Texte intégral
Du 06 septembre 2024
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/00686 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZD5F
S.A. DOMOFRANCE
C/
[J] [H]
- Expéditions délivrées à la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD
- FE délivrée à la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD
Le 06/09/2024
Avocats : la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 septembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A. DOMOFRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 Juillet 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 25 Mars 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat daté du 13 novembre 2015, la société DOMOFRANCE a donné à bail à Monsieur [J] [H] un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 5] avec un loyer mensuel de 402,66 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par exploit d’huissier en date du 20 décembre 2023, la société DOMOFRANCE a fait délivrer à M. [H] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 2.393,63 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 12 décembre 2023.
Par assignation en date du 25 mars 2024, la société DOMOFRANCE a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande tendant à faire :
Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner M. [H] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner M. [H] à lui payer la somme de 2.975,38 € au titre des loyers et charges échus au 1er mars 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner M. [H] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner M. [H] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
A l’audience du 5 juillet 2024, la société DOMOFRANCE, représenté par M. [V], expose que le principal a été réglé postérieurement à l’introduction de l’instance. Elle indique renoncer à l’ensemble de ses demandes, sauf les frais et dépens et les frais irrépétibles.
Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude, M. [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il est statué par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il est constant que M. [H] a donné suite à la demande en payant le principal réclamé postérieurement à l’introduction de l’instance ;
Attendu qu’il convient de donner acte à la société DOMOFRANCE de son désistement partiel concernant l’intégralité de ses prétentions initiales, sauf pour ce qui concerne les frais et dépens ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société DOMOFRANCE l’intégralité des frais et dépens par elle exposés, alors même que l’introduction de la présente procédure lui a été nécessaire pour obtenir satisfaction, il convient de condamner M. [H] à lui verser la somme de 100 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, rendue par défaut, et en dernier ressort,
CONSTATONS que le principal a été régulièrement postérieurement à la date d’introduction de l’instance ;
CONSTATONS le désistement de la société DOMOFRANCE pour ce qui concerne sa demande d’expulsion et en paiement d’arriérés de loyers à l’encontre de Monsieur [J] [H] ;
CONDAMNONS M. [H] à verser à la société DOMOFRANCE la somme de 100 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [H] aux entiers frais et dépens ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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