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Tribunal Administratif de Lyon, 15 juillet 2022. 2205375

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2205375

Date de décision :

15 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, Mme B A, représentée par la Selarl Legi 01, demande au juge des référés : - d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté de la préfète de l'Ain du 7 mars 2022 relatif au traitement de l'insalubrité de l'immeuble dont elle est propriétaire sis à Ambérieu-en-Bugey ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. Mme A demande la suspension de l'exécution de l'arrêté de la préfète de l'Ain du 7 mars 2022 relatif au traitement de l'insalubrité d'un immeuble dont elle est propriétaire sis à Ambérieu-en-Bugey. Toutefois, la requête de Mme A à fin de suspension, qui n'explicite d'ailleurs pas précisément en quoi l'arrêté en litige porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation, n'est pas accompagnée de la copie de la requête que celle-ci doit avoir formée et tendant à l'annulation de la décision en cause. Dans ces conditions, la requête de Mme A n'est pas recevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée pour information à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 15 juillet 2022. Le juge des référés, A. Gille La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.

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