Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 décembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1422 F-D
Pourvoi n° S 19-11.660
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2020
La société HSV, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-11.660 contre l'ordonnance n° RG 17/00046 rendue le 4 décembre 2018 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société ACA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société HSV, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société ACA, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 4 décembre 2018, n° RG 17/00046), la société La Bohême du tertre, la société Etablissement de spectacles cabarets attractions dancing (Escad), toutes deux détenues par la famille Y..., constituée de Mme Y... et de ses trois fils, et la société HSV, créée et détenue par l'un d'entre eux, M. U... Y..., ont confié la défense de leurs intérêts à la société ACA (l'avocat), notamment en vue de réaliser une restructuration desdites sociétés.
2. Aucune convention d'honoraires n'a été établie.
3. L'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre aux fins de fixation de ses honoraires à l'égard des trois sociétés.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société HSV fait grief à l'ordonnance de fixer à la somme de 24 900 euros HT, outre la TVA au taux applicable à la date des prestations génératrices de la facturation, le montant des honoraires qu'elle doit à l'avocat, de constater qu'aucun versement n'a été effectué, de dire, en conséquence, qu'elle devra verser à l'avocat la somme de 24 900 euros HT, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit le 19 octobre 2016, et la TVA applicable à la date des prestations génératrices de la facturation, la somme de 200 euros en application de l'article L. 441-6 § 12 du code de commerce et de la condamner à payer à l'avocat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles alors :
« 1°/ que, tenu de respecter l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties, le juge de l'honoraire doit statuer sur tout ce qui lui est demandé ; que, saisi reconventionnellement par le client de l'avocat d'une demande de fixation des honoraires pour diligences accomplies, le juge doit apprécier l'ensemble desdites diligences sans être limité par l'objet de la demande en paiement initiale de l'avocat ; qu'en l'espèce, tandis que la société ACA avait saisi le juge de l'honoraire d'une demande en paiement des factures ayant été adressées à la société HSV entre le 1er janvier et le 31 août 2016, pour un total de 24 900 euros HT, sollicitant ainsi la fixation à cette somme des honoraires dus par cette société prise isolément, la société HSV demandait reconventionnellement que soit fixé le montant total des honoraires dus à la société ACA pour le dossier de restructuration impliquant les trois sociétés La Bohême du tertre, HSV et ESCAD ; qu'elle insistait ainsi sur la nécessité d'une appréciation globale afin de déterminer si la société ACA était légitime à lui facturer des diligences en sus de celles l'ayant déjà été auprès de la société La Bohême du tertre pour un total de 114 342 euros, et ce, dès le 31 octobre 2013 ; qu'en se bornant à apprécier si les cinq factures adressées à la société HSV étaient chacune justifiées sans mener une appréciation d'ensemble afin de déterminer si des honoraires pouvaient être réclamés à cette société en sus de ceux l'ayant été à la société La Bohême du tertre, le premier président a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que l'avocat a la charge de prouver les diligences accomplies et le montant des honoraires demandés ; qu'en faisant reproche à la société HSV de ne pas prouver la double facturation au titre de la facture n° 2160043 du 31 mars 2016 pour un montant HT de 5 400 euros, faute pour elle d'établir la similitude des diligences facturées en dépit des différences de formulation des factures, et faute pour elle de produire les actes concernés par la facturation et de ne pas rendre ainsi possible une comparaison, quand il appartenait à la société ACA de prouver de manière positive la réalité des diligences distinctes de celles facturées par ailleurs à la société La Bohême du tertre, le premier président, inversant la charge de la preuve, a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;
3°/ que le juge ne peut viser par voie générale des pièces du dossier sans les identifier ; qu'en retenant qu'il aurait été démontré « par les pièces produites » que les deux lignes de la facture du 30 juin 2016 visant la « modification des projets d'actes » ne constituaient pas un doublon, la première visant l'assemblée générale du 26 juin 2016, la seconde celle du 15 juillet 2016, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que le caractère satisfactoire des diligences de l'avocat ne prive pas le client du droit de contester le montant des honoraires facturés ; qu'en relevant que l'absence de toute observation de la part de la société HSV tout au long de la collaboration laissait présumer que la société ACA avait accompli de manière satisfaisante les missions lui ayant été confiées, de sorte qu'elle n'avait aucun moyen à faire valoir à l'encontre de sa contestation, après avoir pourtant admis que le juge de l'honoraire n'est pas compétent pour se prononcer sur la qualité du travail fourni, le premier président a déduit un motif dépourvu de toute valeur et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et des articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
5°/ que l'avocat a la charge de prouver les diligences accomplies et le montant des honoraires demandés ; qu'en faisant reproche à la société HSV de ne pas établir l'inadéquation des honoraires aux diligences accomplies, tandis qu'il incombait à la société ACA de prouver, de manière positive, l'adéquation des honoraires aux diligences accomplies, le premier président, inversant la charge de la preuve, a violé l'article 1315 ancien devenu 1353 du code civil ;
6°/ que, tenu de motiver sa décision, le juge ne peut viser des pièces et éléments de la cause sans les identifier et les analyser fut-ce succinctement ; qu'en affirmant qu' « il résulte des dossiers » que les honoraires étaient en adéquation avec les services fournis, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°/ que ni l'absence de contestation au cours de la collaboration, ni le fait de formuler la contestation reconventionnellement, tandis que le juge de l'honoraire a été saisi par l'avocat aux fins de paiement, ne peuvent justifier le rejet de la contestation ; qu'en retenant que la contestation des factures n'était intervenue pour la première fois que très longtemps après réception, lors de la saisine du bâtonnier par la société ACA, et en en déduisant l'existence d'un « accord des parties » sur le montant des honoraires litigieux, le premier président a déduit un motif dépourvu de toute valeur et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
8°/ que ni le silence conservé par le client de l'avocat à réception des factures d'honoraires, ni l'absence de contestation antérieure à la saisine du bâtonnier par l'avocat, ne caractérisent la conclusion d'un accord quant au montant des honoraires ; qu'en considérant que, la contestation des factures n'étant intervenue pour la première fois que très longtemps après réception, lors de la saisine du bâtonnier par la société ACA, il lui incombait « d'appliquer purement et simplement l'accord des parties », le premier président a violé les articles 1134 ancien devenu 1101 du code civil et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. »
Réponse de la Cour
5. Pour fixer à une certaine somme les honoraires dus à l'avocat, l'ordonnance, après avoir rappelé qu'en l'absence de convention d'honoraires signée, les honoraires sont fixés selon les critères prévus par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, relève qu'en l'espèce, la société HSV invoque notamment l'existence d'une double facturation pour un certain nombre de diligences.
6. La décision constate, par motifs propres et adoptés, que les factures litigieuses portent sur des prestations accomplies par l'avocat, que celles effectuées au profit des autres sociétés du « groupe » ne répondent pas aux mêmes besoins et que la société HSV n'établit pas comment les diligences litigieuses seraient des éléments d'une double facturation.
7. Elle ajoute qu'il ressort de l'examen des dossiers, des nombreuses pièces produites et des descriptions des diligences, effectivement accomplies et utiles, que les honoraires demandés étaient en adéquation avec les services fournis eu égard à la durée des dossiers, à la nature des travaux effectués, ainsi qu'à leur volume et technicité et que le taux horaire appliqué, connu et accepté par la société HSV, ancienne cliente de l'avocat, apparaissait « plus que correct » eu égard à l'expérience de ce dernier et à la difficulté du dossier.
8. Ayant procédé à l'examen des factures adressées à la société HSV, notamment au regard de celles émises pour les autres sociétés du « groupe », le premier président, qui n'a ni modifié l'objet du litige ni inversé la charge de la preuve, a, abstraction faite du motif surabondant visé par la quatrième branche, fait état, à défaut de convention, des critères déterminants, en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, de son estimation, et souverainement fixé le montant des honoraires dus et ainsi légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société HSV aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société HSV et la condamne à payer à la société ACA la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société HSV
Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir fixé à la somme de 24 900 euros HT, outre la TVA au taux applicable à la date des prestations génératrices de la facturation, le montant des honoraires dus à la société ACA par la société HSV, d'avoir constaté qu'aucun versement n'a été effectué, d'avoir dit, en conséquence, que la société HSV devra verser à la société ACA la somme de 24 900 HT, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit le 19 octobre 2016, et la TVA applicable à la date des prestations génératrices de la facturation, d'avoir dit que la société HSV devra régler la somme de 200 euros en application de l'article L. 441-6 § 12 du code de commerce et d'avoir condamné la société HSV à payer à la société ACA la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les honoraires : En l'absence de convention conclue entre les parties, les honoraires seront fixés conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. Au soutien de l'appel, la société HSV avance l'existence d'une double facturation pour un certain nombre de diligences : - facture n° 2160043 du 31 mars 2016 pour 5 400 euros HT L'appelante allègue que la facture LBDT n° 02150209 du 31 décembre 2015 pour 7 800 euros HT facturait déjà certaines diligences. La SELARLU ACA répond que HSV fait un amalgame avec la facture du 31 décembre 2015 de la société La Bohême du Tertre et que la note de frais et d'honoraires du 31 décembre 2016 est relative à la préparation des projets d''actes concernant l'augmentation du capital social au titre d'une opération de restructuration. En outre, les diligences effectuées au profit des deux sociétés ne répondent pas aux mêmes besoins. Si la facture du 31 mars 2016 mentionne deux fois le procès-verbal de la décision du président de la société HSV, cette société ne démontre pas en quoi cette double mention impliquerait un surcoût d'une facture concernant la rédaction de 7 actes, une convocation et l'examen du rapport du commissaire aux comptes, le tout étant tarifé pour 18 heures de travail, ce qui paraît raisonnable au vu du nombre de diligences accomplies. Il s'agit donc non d'une double facturation mais d'une erreur matérielle. Par ailleurs, la société HSV n'établit pas plus comment les diligences mentionnées dans la facture du 31 décembre 2015 seraient des éléments d'une double facturation alors que l'intitulé de ces diligences n'est pas identique à celui des actes visés de la facture du 31 mars 2016. En effet, elle ne produit aucun des actes concernés, à l'exception des seuls statuts de la société HSV. Aucune comparaison n'est ainsi possible. – facture n° 2160073 du 30 avril 2016 pour 5 400 euros HT L'appelante estime que la facturation de l'intervention de M. B..., qu'elle n'a pas mandaté, n'est donc pas justifiée et que, pour la même raison, il n'y a pas lieu de payer des prestations de secrétariat juridique. L'intimée répond que la société HSV a été informée de l'intervention de M. B... et que c'est HSV qui a transmis ce rapport à son conseil. La société HSV a, en effet, transmis à son conseil le rapport litigieux le 2 juin 2016 de sorte qu'elle ne saurait prétendre qu'elle ignorait la mission de M. B... qu'elle a ainsi approuvée. En outre, en faisant cette transmission à la société ACA, la société HSV reconnaît que son conseil suivait bien le dossier d'augmentation du capital en nature, ce qui justifie tant la facturation de ce chef qu'au titre de la modification des actes afférents à l'augmentation du capital, qu'il en est de même des frais de secrétariat juridique. – facture n° 2160090 du 31 mai 2016 pour 2 700 euros HT La société HSV estime que la transmission des documents d'information demandés par le fiscaliste du groupe ne la concerne pas et que n'est pas plus justifiée la demande de rédaction d'un mail relatif aux sommes mentionnées sur le compte CARPA ainsi que de la rédaction d'un récapitulatif de l'évolution des valeurs des titres. Ces diligences ont été accomplies par la société ACA dans le cadre de son mandat de suivi du dossier. La facture est donc due. – facture n° 2160096 du 30 juin 2016 pour 9 600 euros HT La société HSV fait valoir que la ligne « modifications des projets d'actes (réunion de toutes les opérations en une seule assemblée général au sein des sociétés HSV et la Bohême du Tertre apparaît deux fois et qu'en outre, elle concerne aussi une autre société. Par ailleurs, l'étude du rapport de M. B..., expert non mandaté, n'a pas lieu d'être. Ainsi que le souligne la SELARLU ACA, les deux lignes ne constituent pas un doublon car, comme il est démontré par les pièces produites, la première vise l'assemblée générale du 26 juin 2016 et la seconde celle du 15 juillet 2016. Enfin, s'agissant de la critique de la facturation de l'étude du rapport de M. B..., elle n'est pas bien fondée dès lors que, pour les raisons ci-dessus rappelées, il a été établi que la société HSV avait bien mandaté son conseil pour suivre cette expertise. – facture n° 2160137 du 31 août 2016 pour 1 800 euros HT La société HSV soutient que l'objet de cette facture vise à approvisionner le secrétariat juridique déjà facturé à hauteur de 23 100 euros HT par une facture de même date et que les actes facturés ont été réalisé en fait par la société Jurope pour la somme de 700 euros HT. Mais, la facture de cette société porte la mention « reprise des actes relatifs à l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 mars 2016 », de sorte qu'il ne peut en être déduit que la société ACA ne serait pas l'auteure des actes initiaux. La facturation d'AC est donc justifiée. Pour l'ensemble de ces motifs, il y a lieu de débouter la société HSV de ses demandes et de dire l'appel mal-fondé » ;
1°) ALORS QUE, tenu de respecter l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties, le juge de l'honoraire doit statuer sur tout ce qui lui est demandé ; que, saisi reconventionnellement par le client de l'avocat d'une demande de fixation des honoraires pour diligences accomplies, le juge doit apprécier l'ensemble desdites diligences sans être limité par l'objet de la demande en paiement initiale de l'avocat ; qu'en l'espèce, tandis que la société ACA avait saisi le juge de l'honoraire d'une demande en paiement des factures ayant été adressées à la société HSV entre le 1er janvier et le 31 août 2016, pour un total de 24 900 euros HT, sollicitant ainsi la fixation à cette somme des honoraires dus par cette société prise isolément, la société HSV demandait reconventionnellement que soit fixé le montant total des honoraires dus à la société ACA pour le dossier de restructuration impliquant les trois sociétés La Bohême du Tertre, HSV et ESCAD ; qu'elle insistait ainsi sur la nécessité d'une appréciation globale afin de déterminer si la société ACA était légitime à lui facturer des diligences en sus de celles l'ayant déjà été auprès de la société La Bohême du Tertre pour un total de 114 342 euros, et ce, dès le 31 octobre 2013 ; qu'en se bornant à apprécier si les cinq factures adressées à la société HSV étaient chacune justifiées sans mener une appréciation d'ensemble afin de déterminer si des honoraires pouvaient être réclamés à cette société en sus de ceux l'ayant été à la société La Bohême du Tertre, le Premier président a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'avocat a la charge de prouver les diligences accomplies et le montant des honoraires demandés ; qu'en faisant reproche à la société HSV de ne pas prouver la double facturation au titre de la facture n° 2160043 du 31 mars 2016 pour un montant HT de 5 400 euros, faute pour elle d'établir la similitude des diligences facturées en dépit des différences de formulation des factures, et faute pour elle de produire les actes concernés par la facturation et de ne pas rendre ainsi possible une comparaison, quand il appartenait à la société ACA de prouver de manière positive la réalité des diligences distinctes de celles facturées par ailleurs à la société La Bohême du Tertre, le Premier président, inversant la charge de la preuve, a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut viser par voie générale des pièces du dossier sans les identifier ; qu'en retenant qu'il aurait été démontré « par les pièces produites » que les deux lignes de la facture du 30 juin 2016 visant la « modification des projets d'actes » ne constituaient pas un doublon, la première visant l'assemblée générale du 26 juin 2016, la seconde celle du 15 juillet 2016, le Premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « La société La Bohême du Tertre motive partiellement son refus de régler les honoraires facturés par la société ACA essentiellement en critiquant la qualité des diligences de cette dernière et énonçant des irrégularités dans le travail de ACA. Or, il est de principe que le Bâtonnier n'est pas compétent pour se prononcer sur des manquements allégués quant à la qualité des prestations fournies, lesquelles relèvent de la responsabilité professionnelle de l'avocat qui est de la compétence exclusive des juridictions civiles de droit commun (Cass. 2e civ., 6 mai 2010, pourvoi n° 09-65.389 ; dans le même sens, Cass. 2e civ., 13 janvier 2012, n° 10-27.818 ; Cass. 2e, 16 juin 2011, n° 10-19.570, CA Bordeaux, 1er Décembre 2009, n° 2008/07422). En conséquence, le Bâtonnier ne pourra que se déclarer incompétent au profit des juridictions civiles de droit commun qu'il appartient, le cas échéant, à la société La Bohême du Tertre de saisir. Par ailleurs, en l'absence de convention d'honoraires signée, il convient de se reporter aux dispositions : - De l'article 10, alinéa 4, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : « Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ». - De l'article 10, alinéa 1er, du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat : « A défaut de convention entre l'avocat et son client, les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. L'avocat chargé d'un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli ». Les factures adressées par la société ACA à la société HSV n'appellent pas d'observations particulières quant aux informations fournies car elles comportent un descriptif des diligences effectuées avec indication de la période couverte, du temps passé ainsi que du taux horaire. L'examen des descriptions des diligences accompagnant chacune des factures et celui des nombreuses pièces versées au débat relativement à chacune des affaires de la société ACA conduit à la conclusion que les honoraires demandés sont en adéquation avec les services fournis eu égard à la durée des dossiers, à la nature des travaux effectués, ainsi qu'à leur volume et technicité. Le taux horaire appliqué apparaît plus que correct eu égard à la difficulté du dossier et à l'expérience de l'avocat intervenant. De plus, la société HSV était un ancien client et connaissait parfaitement le taux horaire pratiqué par la société ACA. Par ailleurs, l'absence de toute observation de la part de la société HSV tout au long de la collaboration, notamment à réception des factures en cours, laisse présumer que la société ACA a accompli de manière satisfaisante les missions qui lui ont été confiées, et qu'elle n'a aucun moyen à faire valoir à l'encontre de la demande de cette dernière. Il résulte des dossiers que la société ACA a effectivement accompli dans des conditions normales les diligences faisant l'objet des factures aujourd'hui contestées par la société HSV, que ces diligences étaient utiles, et que les honoraires demandés sont en adéquation avec les services fournis. Il ressort des pièces versées au débat, notamment les échanges de courriels, que la société HSV a accepté le taux horaire appliqué par la société ACA. S'agissant de l'adéquation des diligences accomplies avec les honoraires facturés, la société HSV les conteste mais par de simples affirmations qui ne sont étayées d'aucune preuve, s'abritant derrière son commissaire aux comptes qui indiquerait que celles-ci sont trop élevées, et entachées d'irrégularités. Ces affirmations ne sont accompagnées d'aucun développement précis et circonstancié, ne sont pas illustrées par des exemples spécifiques et ne sont étayées d'aucune preuve. De plus, s'agissant des factures, force est de relever que leur contestation n'est intervenue pour la première fois que très longtemps après réception, à savoir lors de la saisine du Bâtonnier par la société ACA. Il y a donc lieu d'appliquer purement et simplement l'accord des parties d'autant plus qu'au vu des nombreuses correspondances échangées, il n'y a aucune ambiguïté sur le montant du taux horaire. Il ressort des pièces versées aux débats que la société ACA SELARLU a effectué des diligences importantes, nombreuses, conséquentes. C'est dans ces conditions qu'il convient de faire droit à la réclamation de la société ACA, en fixant à la somme de 24 900 euros HT le montant total des honoraires dus par la société HSV. Il ne sera pas fait droit à la demande de remboursement de la somme de 10 000 euros TTC, le montant correspondant au règlement, le 8 septembre 2016, de factures dues par la société La Bohême du Tertre » ;
4°) ALORS QUE le caractère satisfactoire des diligences de l'avocat ne prive pas le client du droit de contester le montant des honoraires facturés ; qu'en relevant que l'absence de toute observation de la part de la société HSV tout au long de la collaboration laissait présumer que la société ACA avait accompli de manière satisfaisante les missions lui ayant été confiées, de sorte qu'elle n'avait aucun moyen à faire valoir à l'encontre de sa contestation, après avoir pourtant admis que le juge de l'honoraire n'est pas compétent pour se prononcer sur la qualité du travail fourni, le Premier Président a déduit un motif dépourvu de toute valeur et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et des articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
5°) ALORS QUE l'avocat a la charge de prouver les diligences accomplies et le montant des honoraires demandés ; qu'en faisant reproche à la société HSV de ne pas établir l'inadéquation des honoraires aux diligences accomplies, tandis qu'il incombait à la société ACA de prouver, de manière positive, l'adéquation des honoraires aux diligences accomplies, le Premier Président, inversant la charge de la preuve, a violé l'article 1315 ancien devenu 1353 du code civil ;
6°) ALORS QUE, tenu de motiver sa décision, le juge ne peut viser des pièces et éléments de la cause sans les identifier et les analyser fut-ce succinctement ; qu'en affirmant qu' « il résulte des dossiers » que les honoraires étaient en adéquation avec les services fournis, le Premier Président a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°) ALORS QUE ni l'absence de contestation au cours de la collaboration, ni le fait de formuler la contestation reconventionnellement, tandis que le juge de l'honoraire a été saisi par l'avocat aux fins de paiement, ne peuvent justifier le rejet de la contestation ; qu'en retenant que la contestation des factures n'était intervenue pour la première fois que très longtemps après réception, lors de la saisine du Bâtonnier par la société ACA, et en en déduisant l'existence d'un « accord des parties » sur le montant des honoraires litigieux, le Premier Président a déduit un motif dépourvu de toute valeur et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
8°) ALORS QUE ni le silence conservé par le client de l'avocat à réception des factures d'honoraires, ni l'absence de contestation antérieure à la saisine du Bâtonnier par l'avocat, ne caractérisent la conclusion d'un accord quant au montant des honoraires ; qu'en considérant que, la contestation des factures n'étant intervenue pour la première fois que très longtemps après réception, lors de la saisine du Bâtonnier par la société ACA, il lui incombait « d'appliquer purement et simplement l'accord des parties », le Premier Président a violé les articles 1134 ancien devenu 1101 du code civil et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.