Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
01 AOUT 2024
N° RG 24/00601 - N° Portalis DB22-W-B7I-R72E
Code NAC : 50D
DEMANDEURS
Monsieur [V] [C],
demeurant [Adresse 5] - [Localité 11]
Madame [P] [J],
demeurant [Adresse 5] - [Localité 11]
Représentés par Me Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 441
DEFENDEURS
Monsieur [G] [S]
né le 24 Janvier 1965 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
Madame [B] [K]
née le 13 Août 1967 à [Localité 9] (95),
demeurant [Adresse 6] - [Localité 7]
Représentée par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122, avocat postulant et par Me Marie VINCENT, avocat au barreau de BOURGES, avocat plaidant,
Débats tenus à l'audience du : 20 Juin 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 20 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 12 décembre 2023, M. [C] et Mme [J] ont acquis de M. [S] et Mme [K] un bien immobilier situé [Adresse 5] au [Localité 11] en Yvelines.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 17et 22 avril 2024, M. [V] [C] et Mme [P] [J] ont assigné M. [G] [S] et Mme [B] [K] en référé aux fins de voir :
- ordonner une expertise,
- condamner les défendeurs à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 20 juin 2024.
M. [C] et Mme [J] ont maintenu leurs demandes.
Au soutien de leurs prétentions ils exposent avoir découvert lors de leur emménagement que d'importants désordres affectaient le bien, que les sols du rez-de-chaussée et du sous-sol n'étaient pas horizontaux, que les gros murs de la maison étaient affectés de fissures. Ils expliquent avoir fait réaliser une expertise par le cabinet GLOBAL EXPERTISES lequel indique en conclusion de son rapport qu'un tiers de la dalle, côté façade Sud-est sonne creux, que même sans évolution il est à craindre qu'une partie des fondations se trouve sans portance suffisante ce qui laisserait peser le risque d'une cassure à un moment non prévisible ;
Ils poursuivent en expliquant avoir fait appel à leur protection juridique laquelle a missionné le cabinet EUREXO qui conclut que les désordres étaient visibles avant la vente. Ils soutiennent produire divers documents attestant de la nécessaire connaissance qu'avaient les vendeurs des désordres.
Les défendeurs ont formé protestations et réserves sur la demande d'expertise. Ils se sont opposés à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 1er août 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ".
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ;
Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;
La prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ;
Les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, par la production de rapports d'expertises, d'attestations de courriers, du caractère légitime de leur demande ;
Il y a donc lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
S'agissant d'une demande d'expertise aucune partie n'est succombante. La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte Masquart, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l' article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Mme [Y] [D]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 10]
expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres allégués dans l'assignation et situer leur date d'apparition et indiquer leur cause et leur origine,
*Rechercher si ils étaient apparents lors de l'acquisition ou s'ils ont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l'acquisition, notamment s'ils sont la conséquence de travaux réalisés par les vendeurs,
*Relever et décrire les travaux de reprise effectués sur les soubassements abîmés de la maison évoqués dans une facture du 09 mai 2020,
*Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériaux ; d'une malfaçon dans la mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes,
*Décrire les dommages en résultant (notamment en matière de consommation énergétique) et situer leur date d'apparition,
*indiquer et évaluer les travaux et moyens éventuellement nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu'il appréciera et annexera au rapport en précisant la durée des travaux et leur coût,
*Fournir tous les éléments techniques et de fait afin de permettre de déterminer les responsabilités et préjudices encourus et les préjudices subis,
*Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
DISONS que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 15 septembre 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction,
IMPARTISSONS à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 6 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens seront à la charge de M. [C] et Mme [J].
Prononcé par mise à disposition au greffe le UN AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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